Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 19 DÉCEMBRE 2023
N° RG 21/05708
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXQS
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
S.A.S. CMI FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 1ère
N° RG : 20/01083
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence WATRIN
Me Christophe BIGOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 24 octobre et 12 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [C] [D],
élisant domicile au cabinet de la S.A.R.L. WATRIN BRAULT AVOCATS pour les besoins de la présente procédure
née le 01 Décembre 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence WATRIN de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS - WBA, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J046
APPELANTE
****************
S.A.S. CMI FRANCE (anciennement dénommée CMI PUBLISHING)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 324 286 319
[Adresse 5]
[Adresse 5]'
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BIGOT substitué par Me Alix DE CHEZELLES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire :W010
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CMI Publishing (ci-après la « société CMI Publishing ») est l'éditrice du magazine hebdomadaire France Dimanche qui a publié trois numéros (n°3740, n°3797 et n°3809) comprenant un article, annoncé en première page de couverture, avec des photographies, sur Mme [C] [D].
Ainsi :
Le magazine France Dimanche n° 3740 paru du 4 au 10 mai 2018 annonce un article en première page de couverture sous le titre « Son terrible aveu - [C] [D] ' « Le compte à rebours avec la mort ... » » légendant une photographie en médaillon de Mme [C] [D]. Cet article, inséré en page 14 sous le titre « [C] [D] terrifiée ! » et « Comme la journaliste vient de l'avouer, vieillir lui fait très peur », évoque, en s'appuyant sur le livre « Puisque tout Passe » écrit par cette dernière et sur une interview promotionnelle livrée par celle-ci au magazine Elle paru le 27 avril 2018, son angoisse réelle ou supposée face à l'écoulement du temps et au vieillissement. Le texte est illustré par une photographie posée de Mme [C] [D].
Le magazine France Dimanche n° 3797 paru du 7 au 13 juin 2019 annonce un article en première page de couverture sous le titre « Elle ne peut plus s'en passer - [C] [D] - Une terrible addiction ! » avec une photographie de Mme [C] [D] l'air inquiet. Cet article, relayé en sommaire et inséré en pages 16 et 17 sous le même titre, avec le chapô « Comme vient de le confier la journaliste, chez elle ou au bureau, cela lui est indispensable pour se sentir bien... », évoque le plaisir, présenté sous la qualification d'addiction, éprouvé par Mme [C] [D] à se trouver nus pieds, y compris dans les médias. Le texte est illustré par deux photographies de Mme [C] [D] lors d'émissions télévisuelles.
Le magazine France Dimanche n° 3809 paru du 30 août au 5 septembre 2019 annonce un article en première page de couverture sous le titre « [C] [D] - Gravement traumatisée ! - Elle est sous tranquillisant... » avec la même photographie que celle figurant en couverture du n°3797. Cet article, relayé en sommaire et inséré en pages 4 et 5 sous le titre « Son bouleversant traumatisme d'enfance » avec un chapô « [C] [D] - Derrière la professionnelle, calme et posée se cache une femme rongée par l'anxiété. Un mal qu'elle a hérité de sa mère, [Z] », évoque les angoisses réelles ou supposées de Mme [C] [D] et leurs fixations diverses (peur des vacances, de décevoir ou de la mort) ainsi que son activité professionnelle, son enfance et ses relations avec sa mère qui en seraient la cause profonde. Le texte est illustré par deux photographies de Mme [C] [D] seule ou aux bras de sa mère.
Estimant ces publications attentatoires à son droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image, Mme [C] [D] a assigné la société CMI Publishing devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte d'huissier de justice du 6 février 2020, au fondement des dispositions des articles 9 et 1240 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, aux fins d'obtenir une indemnisation, la publication d'un communiqué et l'occultation des éléments attentatoires à sa vie privée.
Par un jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Rejeté l'intégralité des demandes de Mme [C] [D],
Rejeté la demande de Mme [C] [D] au titre des frais irrépétibles,
Condamné Mme [C] [D] à payer à la SAS CMI Publishing la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [C] [D] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Christophe Bigot conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 15 septembre 2021 à l'encontre de la société CMI Publishing.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, Mme [D] demande à la cour, au fondement des articles 9 et 1240 du code civil, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juillet 2021,
Statuant à nouveau :
- Juger que la société CMI France (anciennement CMI Publishing) a porté atteinte aux droits de sa personnalité par la publication de l'édition n°3740 du magazine France Dimanche, parue du 4 au 10 mai 2018,
- Juger que la société CMI France (anciennement CMI Publishing) a porté atteinte aux droits de sa personnalité par la publication de l'édition n°3797 du magazine France Dimanche, parue du 7 au 13 juin 2019,
- Juger que la société CMI France (anciennement CMI Publishing) a porté atteinte aux droits de sa personnalité par la publication de l'édition n°3809 du magazine France Dimanche, parue du 30 août au 5 septembre 2019,
- Condamner la société CMI France (anciennement CMI Publishing) à lui verser les sommes de :
de 10.000 € (dix mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la publication de l'édition n°3740 du magazine France Dimanche,
de 10.000 € (dix mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la publication de l'édition n°3797 du magazine France Dimanche,
de 10.000 € (dix mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la publication de l'édition n°3809 du magazine France Dimanche.
- Ordonner à la société CMI France (anciennement CMI Publishing) de publier le communiqué suivant selon les modalités suivantes :
en couverture du magazine France Dimanche, en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu'elle soit, à l'exception de celle relative à un éventuel pourvoi, dans un encadré de 22 cm de large et 12 cm de haut, en caractères gras de 0,40 cm de hauteur, reproduits en bas de page, sous le titre « Publication judiciaire à la demande de Madame [C] [D] », ce titre devant être reproduit en caractères majuscules de 0,80 cm de hauteur : « Par arrêt en date du ', la Cour d'appel de Versailles, a condamné la société CMI France pour avoir porté atteinte aux droits de la personnalité de Madame [C] [D] dans les éditions n°3740, 3797 et 3809 de l'hebdomadaire France Dimanche et a ordonné la publication du présent communiquée pour rétablir l'intéressée dans ses droits »,
Ordonner que la publication de la décision à intervenir dans le magazine France Dimanche devra être exécutée par la société CMI France au plus tard dans le numéro suivant la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 20.000 € (vingt mille euros) par numéro de retard, sans préjudice du droit pour [C] [D] d'exiger la publication dans les numéros suivants dudit magazine,
- Faire interdiction à la société CMI France, à compter de la signification de la décision à intervenir, de commercialiser ou d'autoriser des tiers à commercialiser ou poursuivre la commercialisation par téléchargement via les applications pour iPhone, iPad, Androïd, Bada, Windows phone et Blackberry, ou tout autre mode de téléchargement, du magazine France Dimanche n°3740 sans en avoir au préalable occulté les éléments concernant [C] [D], publiés en couverture et en page 14, sous astreinte de 15.000 € (quinze mille euros) par infraction constatée,
- Faire interdiction à la société CMI France, à compter de la signification de la décision à intervenir, de commercialiser ou d'autoriser des tiers à commercialiser ou poursuivre la commercialisation par téléchargement via les applications pour iPhone, iPad, Androïd, Bada, Windows phone et Blackberry, ou tout autre mode de téléchargement, du magazine France Dimanche n°3797 sans en avoir au préalable occulté les éléments concernant [C] [D], publiés en couverture et en page 16, sous astreinte de 15.000 € (quinze mille euros) par infraction constatée,
- Faire interdiction à la société CMI France, à compter de la signification de la décision à intervenir, de commercialiser ou d'autoriser des tiers à commercialiser ou poursuivre la commercialisation par téléchargement via les applications pour iPhone, iPad, Androïd, Bada, Windows phone et Blackberry, ou tout autre mode de téléchargement, du magazine France Dimanche n°3809 sans en avoir au préalable occulté les éléments concernant [C] [D], publiés en couverture et en page 4, sous astreinte de 15.000 € (quinze mille euros) par infraction constatée,
- Se réserver la liquidation des astreintes,
- Débouter la société CMI France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société CMI France à payer à [C] [D] une somme de 5.000 € (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CMI France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Watrin Brault Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, la société CMI France (anciennement dénommée CMI Publishing) demande à la cour, au fondement de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'Homme, et de l'article 9 du code civil, de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement du 19 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de [C] [D],
En conséquence,
- Débouter [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- Ramener son préjudice à la somme d'un euro symbolique,
- Condamner [C] [D] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CMI France,
- La condamner en tous frais et dépens au profit de Me Christophe Bigot dans les conditions fixées à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 juin 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur l'atteinte au droit à l'image et au droit au respect de la vie privée
Le jugement a rejeté les demandes de Mme [D] en considérant que l'accroche du magazine n°3740 (peur de la mort) était trop ambigüe, trop peu précise et ne révélait pas de donnée privée de sorte qu'elle ne constituait pas une atteinte à la vie privée. S'agissant de l'article et des photographies, le jugement a considéré que l'article reprenait les déclarations de Mme [D] dans une interview au magazine Elle, sans les sortir de leur contexte.
Il a ensuite considéré que l'accroche du magazine n°3797 (pieds nus) ne renvoyait pas nécessairement à une connotation dramatique car trop imprécise et ne divulguait aucune information tangible de sorte qu'elle ne constituait pas une atteinte à la vie privée. Il a ajouté que la photographie (les traits tirés) pouvait attiser la curiosité du lecteur mais ne l'informait pas davantage sur le sens et la portée du titre qui ne pouvait être découvert qu'à la lecture de l'article.
Le tribunal indique que le contenu de l'article n'était pas illicite, qu'il était notoire au jour de la publication compte tenu de ce qu'avait révélé Mme [D] au public dans des émissions ou interviews antérieures, que le ton adopté était conformé à la ligne éditoriale du magazine.
Il précise que les photographies ont été captées avec le consentement de Mme [D] et n'ont pas été détournées de leur contexte prévisible d'exploitation.
Enfin, concernant le magazine n°3809 (anxiété), le tribunal a considéré que le titre pénétrait la sphère intime de Mme [D] mais que l'article ne comportait que des éléments qu'elle avait elle-même livrés à la presse antérieurement à l'article litigieux. Le jugement évoque un « exercice qui a les traits d'une psychanalyse médiatique ». La logique de dramatisation accrocheuse s'inscrit, selon lui, dans la ligne éditoriale du journal. Il en déduit qu'aucune atteinte à la vie privée n'est caractérisée. Il ajoute qu'aucune violation du droit à l'image n'est constituée au motif que les photographies, ont été captées avec le consentement de Mme [D], n'ont pas été détournées de leur contexte prévisible d'exploitation et remplissent leur fonction identitaire.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, Mme [D] demande à la cour, au fondement des articles 9 et 1240 du code civil, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, communément nommée « CEDH »), de condamner la société CMI France à lui verser 30 000 euros (10 000 euros par magazine) en réparation de son préjudice moral né de la publication d'éléments (couverture, photographies et article) portant atteinte à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image.
Si elle admet être une journaliste connue du public, elle fait valoir ne pas être une personne publique investie de fonctions officielles et en déduit que son droit à obtenir la protection de sa vie privée doit être apprécié largement. Selon elle, sa notoriété et ses déclarations antérieures sont sans incidence sur la matérialité de l'atteinte à son droit à la protection de sa vie privée.
Elle soutient tout d'abord que la société CMI Publishing ne démontre pas que les publications en cause relèveraient d'un intérêt public ni d'aucun débat d'intérêt général, mais utilise sa notoriété à des fins mercantiles en cherchant à attiser la curiosité des lecteurs.
S'agissant des annonces publiées en couverture, qu'il convient, selon elle, d'apprécier indépendamment de l'article, Mme [D] considère que ces dernières mettent en scène de manière fantaisiste et même trompeuse sa vie privée et son état de santé pour susciter l'achat en :
indiquant que la mort serait désormais proche pour elle, la précision « son terrible aveu » laissant penser qu'elle aurait été contrainte de s'exprimer sur son état supposé (n°3740) ;
faisant croire aux lecteurs qu'elle souffrirait d'une dépendance à un produit ou une dépendance comportementale qui serait très grave (« terrible ») (n°3797) ;
laissant croire au lecteur qu'elle serait affectée par un grave traumatisme au point qu'elle suivrait actuellement un traitement médical puisque « sous tranquillisant », cherchant ainsi à attiser la curiosité du public sur son état de santé prétendu, et ce peu important le fait qu'elle aurait évoqué dans une interview antérieure « son angoisse face au vieillissement et à la mort », puisque rien ne raccroche l'annonce de couverture à son sens réel et que ladite interview n'est pas mentionnée au sein de cette couverture (n°3809).
S'agissant des articles, elle fait valoir qu'ils mettent en scène, sans motif légitime, ses sentiments intimes et son état de santé supposés, en établissant des liens artificiels entre ses déclarations, en exploitant ses émotions à des fins mercantiles. Elle conteste le jugement en ce qu'il a considéré que les articles reprenaient des informations « notoires » sans apprécier la publication dans son ensemble et sans expliquer en quoi la reprises de ces informations obéirait à un motif légitime.
Elle ajoute, s'agissant des photographies, qu'elles ont été détournées de leur contexte de fixation et qu'elles ont été publiées sans recueillir son consentement préalable, de sorte que leur publication et leur diffusion a porté atteinte à son droit à l'image :
Que la photographie illustrant l'article a été captée dans le cadre de ses activités publiques mais a été détournée de son contexte (n°3740) ;
Que les deux photographies illustrant l'article, captée pour la première lors de sa participation à l'émission « Le Divan » de [N] [O], et pour l'autre, au mois de juillet 2014 à l'occasion de la 19ème édition du Festival de la correspondance à [Localité 4], ont été détournées de leur contexte de fixation (n°3797) ;
Que les deux photographies illustrant l'article, l'une capté le 29 février 2000 (avec sa mère), l'autre où elle apparaît seule le visage crispé, ont été choisi à dessein pour dramatiser l'article (n°3809).
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé qu'aucun agissement fautif ne pouvait lui être reproché et a rejeté les demandes de Mme [D], la société CMI France soutient n'avoir pas commis d'atteinte au droit à la vie privée ni au droit à l'image de l'appelante.
S'appuyant sur la jurisprudence conventionnelle, elle rappelle que Mme [D] est une professionnelle des médias, célèbre notamment parce qu'elle a dirigé pendant une vingtaine d'années le journal télévisé (JT) de 20 heures sur TF1, qui cultive un rapport avec le public et une stratégie de communication visant depuis plusieurs décennies à susciter l'affection. Elle ajoute que Mme [D], romancière - ayant publié peu avant les articles litigieux un ouvrage autobiographique « Puisque tout passe » -, comédienne et danseuse, s'adonne à d'autres activités également médiatisées. La société CMI France déduit de son exposition médiatique et de « l'exhibition de sa vie privée » qu'il convient de repousser les limites de sa vie privée au-delà de celle d'un simple citoyen.
En premier lieu, la société CMI France soutient que les accroches de couverture ne sont pas fautives, puisqu'elles reprennent les déclarations que Mme [D] a elle-même livrées à la presse sans y ajouter, et qu'elles relèvent de sa liberté éditoriale, le magazine France Dimanche étant connu par son lectorat pour manier l'exagération et adopter un ton alarmiste.
Elle soutient ainsi que l'accroche du n°3740 reprend les propos de Mme [D] dans une interview donnée au magazine Elle le 27 avril 2018, sans divulguer aucune autre information tangible ni précise sur sa vie privée.
Elle fait valoir que l'accroche du n°3797 relève en réalité du comique plus que du tragique et que le goût de l'appelante à se trouver et à poser dans les médias pieds nus avait déjà été évoqué avant l'article litigieux, dans l'émission « Quotidien » de M. [M] [I] du 16 mai 2019 à laquelle Mme [D] avait participé.
Elle indique enfin que l'accroche du n°3809 reprend les déclarations de Mme [D] dans une interview accordée à [Localité 6] Match quinze jours avant la publication litigieuse, le 14 août 2019, sans divulguer aucune information tangible ni précise sur sa vie privée.
La société CMI France estime par conséquent n'avoir pas excédé la liberté éditoriale dont elle dispose.
En second lieu, s'agissant du contenu des articles, la société CMI France insiste sur le fait qu'ils ne contiennent que des informations issues d'interviews ou de déclarations que Mme [D] a préalablement divulguées dans la presse, de sorte qu'elles ont cessé d'appartenir à sa vie privée, et sans que le magazine n'ajoute d'élément nouveau. Elle considère en outre que son mode d'expression est conforme à la ligne éditoriale du magazine et relève de la liberté de la presse, de sorte qu'il ne serait pas fautif.
Enfin, s'agissant des photographies, la société CMI France conteste avoir porté atteinte au droit à l'image de Mme [D] au motif que l'ensemble des clichés publiés a été consenti par cette dernière :
Les clichés du n°3740 sont des clichés identitaires ;
Les clichés du n°3797 correspondent à des portraits la représentant soit dans un cadre professionnel soit à l'occasion d'interviews consenties ;
Les clichés du n°3809 sont des clichés captés dans des circonstances publiques.
Appréciation de la cour
L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
L'article 8, 1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
L'article 10 de ladite Convention stipule par ailleurs que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ayant la même valeur normative, il doit être recherché un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, il conviendra de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il doit être pris en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Il résulte également de cette jurisprudence que la définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire. Chacun de ces critères doit en outre être examiné successivement (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56 ; 1e Civ., 11 mars 2020, 19-13.716, publié au bulletin).
S'agissant de la notoriété et du comportement antérieur de la personne, la révélation antérieure par l'intéressé lui-même des informations litigieuses est un élément essentiel de l'analyse de l'immixtion reprochée à la société de presse dans certains aspects de la vie privée. La publicité donnée par l'intéressé à des informations relevant de la sphère privée affaiblit le degré de protection à laquelle ce dernier peut prétendre au titre de sa vie privée, s'agissant désormais de faits notoires et d'actualité (CEDH, 23 juillet 2009 requête 12268/03 HFA Ici Paris / France (arrêt cité par Mme [D])).
Par ailleurs, la divulgation par titre de presse d'un fait présenté comme relevant de la vie privée porte atteinte à celle-ci, peu important que l'objet réel de l'information soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporte aux développements intérieurs de la publication. D'autre part, la reproduction d'une photographie illustrant une information illicite de vie privée méconnaît le droit de la personne concernée au respect de son image (Civ. 1e, 7 mars 2006, n°05-10.488).
Il convient donc d'examiner, ainsi que l'a fait le tribunal, l'accroche de couverture, les photographies et l'article de chaque magazine indépendamment.
En l'espèce, c'est par d'exacts motifs, précis et circonstanciés, adoptés par la cour - à l'exception du motif lié à la précision de l'information qui est inopérant en l'espèce - que les premiers juges ont conclu qu'aucune atteinte à la vie privée et au droit à l'image de Mme [D] n'était caractérisée.
En premier lieu, s'agissant de la contribution de l'information à un débat d'intérêt général, l'atteinte portée à la vie privée d'une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si le sujet à l'origine de la publication en cause relève de l'intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, T... et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99 et 100, § 102 ; CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64 ; 1e Civ., 11 mars 2020, 19-13.716, publié au bulletin).
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que ni les accroches de couverture, ni les articles ni les photographies ne contribuent à un débat d'intérêt général. Les thèmes abordés (la peur de la mort et de la vieillesse, l'anxiété et l'angoisse, et le fait de poser ou d'aimer marcher pieds nus) ne relèvent pas d'un débat d'intérêt général et présentent un caractère strictement privé.
Toutefois, la notoriété de Mme [D] et son comportement antérieur incitent la cour à retenir que les informations telles qu'elles sont divulguées dans les trois magazines litigieux ne constituent ni des atteintes à la vie privée, ni des atteintes au droit à l'image de Mme [D].
Journaliste très populaire, à la tête du journal télévisé de TF1 pendant 20 ans, Mme [D] est une personnalité qui, si elle n'a aucune fonction officielle, n'en est pas moins très proche des médias, à la fois par sa profession, mais également par l'ensemble des très nombreuses déclarations, interviews et participations à des émissions télévisées qu'elle a bien voulu accorder.
S'agissant du magazine n°3740 paru du 4 au 10 mai 2018 comportant en première page de couverture une annonce sous le titre « Son terrible aveu - [C] [D] ' « Le compte à rebours avec la mort ... » légendant une photographie en médaillon de Mme [C] [D], et un article sous le titre « [C] [D] terrifiée ! » et « Comme la journaliste vient de l'avouer, vieillir lui fait très peur », la cour constate que l'accroche incite le lecteur à faire un lien entre Mme [D] et la question du temps qui passe et de la mort sur un ton sensationnaliste et accrocheur. Les points de suspension laissent penser à une suite de la phrase qui incitent à aller lire l'article. Comme l'a relevé le tribunal, le caractère ambigu de l'accroche, décelable facilement par le lecteur, ne permet pas de conclure à la révélation d'une information d'ordre privée voire trompeuse quant à la mort de Mme [D].
L'article quant à lui s'ouvre sur une réflexion générale sur la crainte du temps qui passe qui augmente au fur et à mesure que l'on vieillit, crainte présentée comme partagée par tout un chacun. Il fait ensuite référence à Mme [D] qui aborde ce thème dans son livre « Puisque tout passe » et dans une interview au magazine Elle parue le 27 avril 2018 (pièce 44 intimée) visant à assurer la promotion de ce dernier. Force est de constater que l'article reprend la teneur de ses déclarations en interview, sans sous-entendu indiscret ou ironique, sans déformation de ses propos (certains sont d'ailleurs intégralement cités entre guillemets) et sans les sortir de leur contexte (puisqu'il est fait expressément mention de ladite interview). Cet article ne divulgue aucune information sur la vie privée de Mme [D] dont elle n'aurait pas déjà fait état dans cet interview.
L'article comporte des termes visant l'exagération (ex : « ce cap laisse des traces dans son âme », « la peur de cesser de plaire, de ne pas voir grandir les siens, la prise de conscience que sa fin est de plus en plus proche (ce qui est, après tout, notre lot à tous dès l'instant de notre naissance) semble désormais la ronger »), qui sont conformes à la ligne éditoriale du magazine, sont connues de son lectorat et n'excèdent pas les limites permises dans une société démocratique. En outre, la précision « (ce qui est, après tout, notre lot à tous dès l'instant de notre naissance) » dédramatise les propos et insiste sur le fait que ce type de réflexion est le lot de chaque être humain.
Dès lors, ni l'accroche de couverture, ni l'article ne constituent des atteintes à la vie privée.
S'agissant du magazine n°3797 paru du 7 au 13 juin 2019 qui comporte en première page de couverture une annonce « Elle ne peut plus s'en passer - [C] [D] - Une terrible addiction ! » avec une photographie de Mme [C] [D], l'air inquiet, et un article avec un titre et un sous-titre « Victime d'une redoutable addiction ! - Comme vient de le confier la journaliste, chez elle ou au bureau, cela lui est indispensable pour se sentir bien... », la cour relève que l'accroche incite le lecteur à faire un lien entre Mme [D] et une addiction dont l'objet n'est pas précisé, sur un ton sensationnaliste et accrocheur connu du lectorat de France Dimanche et n'excédant pas les limites permises dans une société démocratique.. Comme l'a à juste titre retenu le tribunal, le caractère ambigu de l'accroche, décelable facilement par le lecteur, ne permet pas de conclure à la révélation d'une information d'ordre privée quant à une addiction destructrice pour Mme [D].
L'article évoque le bien-être et le confort que Mme [D] éprouve à se trouver pieds nus et rappelle des émissions dans lesquelles elle était pieds nus. Comme le précédent, cet article ne révèle rien de déjà connu et de déjà révélé au public. Ainsi, le fait que Mme [D] pratique la danse ou surveille sa ligne sont des informations révélées précédemment par Mme [D] elle-même notamment dans une interview à [Localité 6] Match le 19 janvier 2012 (pièce 1 intimée). De même, son goût pour le fait de rester pieds nus a déjà été révélé par lors d'une émission dirigée par M. [O] au cours de laquelle elle était pieds nus, puis lors d'une émission « Quotidien » présentée par M. [M] [I] qui l'a reçue également le 16 mai 2019 (soit un mois avant l'article litigieux) et au cours de laquelle a été abordé le sujet. L'article ne comporte aucun terme critique, moqueur ou ironique (au contraire : « à 62 ans (qu'elle ne fait pas) », « l'ex-reine du JT », « l'élégante blonde »), ni aucune révélation d'un fait de nature privée qui ne serait pas déjà notoirement connu.
Dès lors, ni l'accroche de couverture, ni l'article ne constituent des atteintes à la vie privée.
S'agissant du magazine n°3809 paru du 30 août au 5 septembre 2019 qui comporte une annonce en couverture rédigée en ces termes : « [C] [D] - Gravement traumatisée ! - Elle est sous tranquillisant... » avec la même photographie que celle figurant en couverture du n°3797, la cour relève que l'accroche incite le lecteur à faire un lien entre Mme [D] et un traumatisme dont l'objet n'est pas précisé, sur un ton sensationnaliste et accrocheur. Ce ton est connu du lectorat de France Dimanche, conforme à sa ligne éditoriale et n'excède pas les limites permises dans une société démocratique. Le caractère ambigu de l'accroche, décelable facilement par le lecteur, et les points de suspension ne permettent pas de conclure à la révélation d'une information d'ordre privée quant à un traumatisme ou à un problème de santé psychologique dont souffrirait Mme [D], mais incitent le lecteur à aller lire l'article.
L'article litigieux est présenté sous le titre « Son bouleversant traumatisme d'enfance » avec un sous-titre « [C] [D] - Derrière la professionnelle, calme et posée se cache une femme rongée par l'anxiété. Un mal qu'elle a hérité de sa mère, [Z] ». Il précise le lieu de vacances de Mme [D], lequel a été précédemment évoqué par elle dans une interview donnée à [Localité 6] Match le 14 août 2019 (pièce 8 intimée). Il reprend ensuite la teneur de ses propos dans cette même interview (donnée 15 jours avant l'article litigieux) ou tenus lors de sa participation à une émission d' « On n'est pas couché », en citant parfois certains passages entre guillemets, sur ses peurs, son anxiété, le fait qu'elle a consulté des psychanalystes, et sur l'anxiété dont a souffert sa mère. Cet article ne divulgue aucune information sur la vie privée de Mme [D], en ce compris l'anxiété dont aurait souffert sa mère et dont elle aurait hérité (« la peur n'est pas innée, elle se transmet. Voilà comment j'ai absorbé celle qui tenaillait ma mère » interview [Localité 6] Match 14 août 2019 pièce 8 intimée), dont elle n'aurait pas déjà fait état dans cet interview.
Il s'ensuit qu'aucune atteinte à sa vie privée n'est caractérisée ni dans l'accroche de couverture, ni dans l'article.
S'agissant enfin des photographies :
Les deux photographies en couverture et dans l'article du magazine n°3740 sont des clichés captés dans le cadre des activités publiques de Mme [D] et ont seulement une vocation identitaire (ils servent à l'identifier). Ils ne constituent donc pas une atteinte au droit à la protection de son image.
La photographie en couverture du n°3797 et du n°3809 a été prise également lors d'apparition publique de Mme [D]. Elle a l'air légèrement inquiet. Les deux photographies illustrant l'article du n°3797 ont été captées pour la première lors de sa participation à l'émission « Le Divan » de [N] [O], et pour l'autre, au mois de juillet 2014 à l'occasion de la 19ème édition du Festival de la correspondance à [Localité 4]. S'agissant de clichés captés dans un cadre professionnel ou lors d'interviews consenties, ne dévoilant rien d'intime, d'indiscret ou de privé, ils ne constituent pas une atteinte à son droit à l'image.
Les deux photographies illustrant l'article du n°3809, l'une capté le 29 février 2000 (avec sa mère), l'autre où elle apparaît seule le visage crispé, ont également été captées lors d'une apparition publique. Elles ne présentent aucun caractère offensant, et ne dévoilent rien d'intime, d'indiscret ou de privé. Ils n'ont pour but que d'illustrer un article sur l'anxiété dont a déjà fait part Mme [D]. S'agissant de clichés pris dans des circonstances publiques, et sans que leur utilisation ne constitue à proprement parler un détournement de leur contexte de fixation, ils ne constituent pas une atteinte au droit à l'image de Mme [D].
Sur ce point, force est de constater que la jurisprudence citée par Mme [D] est inopérante (Civ. 2ème 18 mars 2004, pourvoi n° 02-12981). Cet arrêt concerne une espèce dans laquelle les photographies illustrant l'article - dont l'objet était de dévoiler une relation adultérine supposée - ont été prises lors d'une manifestation publique, mais ont été réalisées au téléobjectif, à l'insu des personnes concernées, et sont accompagnées de légendes relatives à leur vie privée. Les photographies utilisées par France Dimanche dans les trois magazines litigieux n'ont pas été prises à l'insu de Mme [D] et ne servent pas à supputer un fait relatif à sa vie privée dont elle n'aurait jamais parlé en public. Il s'ensuit que cet arrêt constitue un moyen inopérant.
Les couvertures, articles et photographies litigieuses, ayant trait à des informations déjà livrées au public, ne sont pas à l'origine de répercussions particulières.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation, de publication et d'occultation formées par Mme [D].
Il sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance sera confirmé.
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à verser 1500 euros à la société CMI France à ce titre pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] à verser 1500 euros à la société CMI France au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,