Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2025. 2205413
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205413
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 sous le n° 2205413, Mme B A demande au tribunal d'annuler :
- la contrainte émise le 18 mai 2021 par laquelle Pôle Emploi Ile-de-France lui réclame le remboursement de la somme de 1 726,88 euros correspondant au reliquat de l'indu de 2 188,73 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF) pour activité non déclarée du 17 mai 2017 au 6 septembre 2017 ;
- la contrainte émise le 18 mai 2021 par laquelle Pôle Emploi Ile-de-France lui réclame le remboursement de la somme de 933,17 euros correspondant au reliquat de l'indu de 1 207,24 euros au titre d'un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour activité non déclarée du 1er juin 2017 au 16 août 2017 ;
- la contrainte émise le 18 mai 2021 par laquelle Pôle Emploi Ile-de-France lui réclame le remboursement de la somme de 299,73 euros correspondant au reliquat de l'indu de 294,80 euros au titre d'un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour avance non-récupérée du 23 au 30 juin 2019.
Vu :
- les trois contraintes litigieuses du 18 mai 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A s'est vu notifier par Pôle Emploi Ile-de-France trois contraintes émises le 18 mai 2021 relatives à des reliquats de trop-perçus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'une part et d'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF) d'autre part pour un montant cumulé restant dû de 2 959,78 euros sur un total initial de 3 690,77 euros. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de ces trois contraintes.
3. Il résulte de l'instruction que les services de France Travail Ile-de-France (qui ont pris la relève de Pôle Emploi le 1er janvier 2024) ont informé le tribunal le 6 décembre 2024 de ce que la médiation engagée avec Mme A a abouti, cette dernière ayant accepté la proposition de remboursement qui lui a été faite. Par suite, au vu de l'interrogation quant à l'intérêt que conserve la requête de Mme A, celle-ci s'est vu adresser le 7 janvier 2025 par le greffe de la 10ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont il a été accusé réception par la requérante le 7 janvier 2025, Mme A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requérante est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 14 février 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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