Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-19.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.247
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° T 18-19.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... J..., divorcée Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. Y... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme J... à payer à M. Q... les sommes de 15.000 euros + 2000 euros + 30.320 euros soit au total 47.320 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014 avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme J... admet en page 9 de ses conclusions « qu'elle n'entend pas revendiquer de droits sur ces 15.000 euros provenant des parents » (de M. Q...) et qu'elle « les comptabilise bien comme un apport strictement personnel à l'époux ». Cet aveu judiciaire alambiqué signifie que Mme J... reconnaît devoir rembourser à M. Q... ladite somme de 15.000 euros.
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, si elle admettait que la somme de 15.000 euros avait été prêtée par les parents de M. Q... et qu'il s'agissait d'un apport personnel à l'époux, Mme J... demandait cependant la confirmation du jugement qui avait débouté M. Q... de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros au titre de ce prêt, en faisant valoir qu'elle lui avait d'ores et déjà restitué cette somme suite à l'annulation de l'acquisition de la maison de [...] (conclusions p. 15) ; qu'en énonçant que Mme J... aurait reconnu dans ses conclusions devoir rembourser à M. Q... ladite somme de 15.000 euros, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation du principe susvisé et l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme J... à payer à M. Q... les sommes de 15.000 euros + 2000 euros + 30.320 euros soit au total 47.320 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014 avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande portant sur la somme de 74.920 euros représentant le rachat de l'assurance vie « Vie Plus » déduction faite de 36.600 euros déjà perçus et de 8000 euros payés par Mme J... au titre d'un prêt contracté pour l'achat d'un véhicule : M. Q... avait souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé « Vie Plus » dont il a procédé au rachat total en avril 2008 ; le capital racheté, soit une somme nette de 74.920 euros a été viré le 17 avril 2008 par la société d'assurances sur le compte joint n° [...] dont étaient titulaires les époux à la Société Générale. Le lendemain, 18 avril 2008, ladite somme a été virée du compte joint sur le compte sur livret de Mme J... n° [...]. Mme J... expose que ce virement était effectué en préparation d'un achat immobilier auquel les époux ont par la suite renoncé. La somme revendiquée par M. Q... à ce titre soit 30.320 euros déduction faite de 36.600 euros déjà remboursés et de 8000 euros payés par Mme J... au titre d'un emprunt contracté pour l'achat d'un véhicule lui appartient et doit lui revenir. L'ex-épouse n'invoque à cet égard aucun moyen de droit venant à l'appui de sa contestation si ce n'est la compensation avec une créance qu'elle invoque qui est sans rapport avec ce point du litige et sur laquelle il sera statué ci-après ; le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme J... condamnée à payer à M. Q... la somme de 30.320 euros.
ALORS QUE Mme J... faisait valoir que les époux avaient dû régler le dépôt de garantie pour l'immobilisation de la maison d'un montant de 22.000 euros sur lequel seulement 12.000 euros avaient été récupérés, que d'importantes dépenses communes avaient été réglées entre mai et septembre 2008, et qu'un livret A avait été ouvert par les époux à chacune de leurs filles pour un montant total de 30.600 euros, dépenses prélevées sur son compte sur Livret qui est passé d'un solde de 206.420 euros au 7 mai 2008 à un solde de 159.453,30 euros au 31 août 2008 ; qu'elle contestait dès lors avoir à restituer la somme de 30.320 euros à M. Q..., en faisait valoir qu'il ne lui appartenait pas d'assumer seule ces charges et dons manuels ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 7.143,77 € la somme que M. Q... est condamné à payer à Mme J... et d'avoir rejeté le surplus des demandes de celle-ci ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les époux Q... ont acquis le 22 mars 2001 en indivision à concurrence de 65% pour l'épouse et de 35% pour le mari, un bien immobilier à Châtenay Malabry. Les époux Q... ont revendu ce bien le 30 mars 2005 pour 322.000 euros ainsi que divers meubles meublants le garnissant pour le prix de 6000 euros. Il ressort de la pièce n° 13 de Mme J... qu'à la suite de cette vente déduction faite du remboursement anticipé de prêts et des frais divers, le notaire a adressé au mari la somme nette de 69.020 euros et à l'épouse la somme nette de 113.200 euros ainsi qu'aux deux époux la somme de 14.922,30 euros soit une somme totale revenue aux époux de 197.142,30 euros. Sur ce total la somme de 6000 euros qui représente le prix des meubles doit être à défaut de précision dans l'acte quant à leur propriété, partagée par moitié entre eux. Le solde soit 191.142,30 euros aurait dû revenir à hauteur de 65% à l'épouse laquelle aurait dû percevoir au total (191.142,30 x 65%) + 3000 = 127.242,50 euros et à hauteur de 35% au mari, lequel aurait dû percevoir (191.142,30 x 35%) + 3000 = 69.899,80 euros. Or il résulte de la pièce n° 13 de Mme J... que cette dernière a perçu 113.200 + (14.922/2) = 120661 euros et le mari 69.020 + (14.922/2) = 76.481 euros. Il en résulte que M. Q... est débiteur envers son épouse d'un capital de 76.481 – 69.899,80 = 6581,20 euros sauf son actualisation ;
ALORS QUE Mme J... faisait valoir que conformément à l'accord des indivisaires lors de l'acquisition de l'immeuble de Chatenay, M. Q... devait assumer seul le remboursement du prêt patronal qu'il avait souscrit pour cette acquisition et que dès lors le solde de 10.535 euros du au titre de ce prêt devait être déduit des sommes dues à ce dernier dans la répartition du prix de vente ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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