Cour de cassation, 10 mai 1993. 92-84.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.882
Date de décision :
10 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1992, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation financière de la société, abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction des droits prévus à l'article 42 du Code pénal et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 437-3°, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 5 du Code civil, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis A... à une peine de deux ans d'emprisonnement et à la privation des droits civiques, en application de l'article 42 du Code pénal, pour une durée de dix ans, ainsi qu'à diverses réparations civiles ;
"aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont clairement exposé les faits, les ont déclarés établis, et leur ont donné leur juste qualification ; qu'il échet de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité ; sur la peine : attendu que Louis A... a profité de ses fonctions pour s'enrichir avec les subventions obtenues par le comité du bassin d'emploi du Val d'Authie et du Val de la Nièvre ; qu'une telle malhonnêteté mérite d'être sanctionnée avec rigueur ; qu'il échet de condamner le prévenu à deux ans d'emprisonnement tout en confirmant la privation des droits civiques pendant dix ans ;
"alors qu'en affirmant que, par principe, et abstraction faite des circonstances propres à l'espèce ou au comportement du prévenu, l'enrichissement personnel sur des fonds destinés à favoriser l'emploi constituait un délit qui méritait d'être sanctionné avec rigueur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 5 du Code civil ;
"et aux motifs adoptés d'une part que, s'agissant de l'escroquerie, Louis A... faisait effectuer par des prestataires extérieurs, pour le compte du comité du bassin de l'emploi, des études financées par des subventions accordées au Comité du bassin de l'emploi par l'Etat, le Conseil général et le Conseil régional ; il en surévaluait le coût, dans un cas au moins à l'aide de la production d'un faux certificat d'avancement des travaux, dans les autres grâce à l'absence de contrôle dont il bénéficiait ; les conventions de subventionnement ainsi majorées étaient signées avec les administrations par le président du comité du bassin de l'emploi et la différence avec le coût réel des études au total 324 600 francs, était ensuite versée par Louis A... au compte de Douflor, société en formation, sans activité, dont Louis A... était aussi salarié, mais qui n'avait pas à intervenir dans les études concernées, pour le suivi desquelles Louis A... était mandaté, rémunéré et défrayé par le comité du bassin de l'emploi ; en conséquence, il s'agit bien d'escroquerie au préjudice des subventionneurs, commise par Louis A... en fournissant des éléments mensongers, voire des faux, auxquels la signature du président du comité du bassin de l'emploi conférait force et crédit ;
"1°) alors que le délit d'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été commises dans le but de persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès ; que le prévenu faisait valoir dans ses écritures que l'augmentation des subventions d'études avait été décidée, en accord avec le CBE, afin d'y inclure les subventions de fonctionnement et les frais forfaitaires de mission que le CBE, selon l'application des règles du droit administratif arrêtées entre le CBE et l'Etat, ne pouvait mobiliser lui-même ; qu'en se bornant à constater que les subventions litigieuses avaient été majorées, sans constater que ces manoeuvres étaient destinées à persuader l'Etat de l'existence d'entreprises fausses ou chimériques, et que les fonds en cause n'auraient pas été accordés, fût-ce par d'autres moyens, en l'absence desdites manoeuvres, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments légaux du délit d'escroquerie et violé les textes susvisés ;
2°) alors qu'en déclarant que la société Douflor n'avait pas à intervenir dans les études concernées pour le suivi desquelles A... était mandaté, rémunéré et défrayé exclusivement par le CBE, sans s'expliquer sur les conclusions de A... qui faisaient valoir que cette société agissait officiellement au lieu et place du CBE et que le président de ce comité, suivant un avenant à son contrat de travail qu'il produisait aux débats, l'avait expressément autorisé à percevoir directement une rémunération de la part des partenaires industriels du CBE, et notamment de la société Douflor, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé encore les textes visés au moyen ;
"3°) alors qu'en déclarant que la société Douflor n'avait pas à intervenir dans les études concernées pour le suivi desquelles A... était mandaté, rémunéré et défrayé exclusivement par le CBE, sans s'expliquer sur la note de service produite aux débats, du président du CBE, M. Y..., en date du 28 janvier 1985, où il est fait expressément mention qu'il ne pouvait être question pour le comité de rémunérer A... des frais de déplacement pour le suivi des contrats d'étude signés avec les entreprises, la cour d'appel a entaché encore sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés ;
"et aux motifs d'autre part, s'agissant de l'abus de biens sociaux, que Louis Z... n'a jamais fourni aucun justificatif sérieux à l'appui de ses déclarations selon lesquelles les sommes virées sur ses comptes personnels ou utilisées pour payer des dépenses personnelles correspondaient à des remboursements de frais engagés par lui ; en conséquence, il convient de retenir sa culpabilité pour les abus de biens sociaux visés par la prévention, soit pour 321 613,20 francs ;
"1°) alors qu'en mettant à la charge du prévenu la preuve que les fonds litigieux correspondaient à des dépenses professionnelles, quand il appartenait au ministère public de rapporter la preuve que ces fonds avaient été utilisés par A... à des fins personnelles, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que les fonds détournés aient appartenu à la personne morale victime de ce délit ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Douflor n'a subi aucun préjudice du fait des agissements de A..., les sommes détournées par ce dernier ne correspondant à aucune prestation de cette société, qui n'avait aucune activité réelle ; qu'en déclarant que la dissipation de ces fonds étaient constitutive d'abus de biens sociaux par A... au préjudice de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"3°) alors que la détention frauduleuse par la personne morale des fonds ultérieurement détournés par l'un de ses dirigeants est exclusive de la commission à son détriment d'abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que les fonds inscrits au compte de la société Douflor avaient préalablement été détournés par ce dernier au préjudice de l'Etat ; qu'en déclarant que l'utilisation de ces fonds par Rouvert était constitutive d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Douflor, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et aux motifs encore que s'agissant de la présentation de faux bilan, A... ne conteste pas que les opérations du compte 46682 n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement comptable ; ce compte était destiné à recevoir les fonds provenant de la libération du capital et avait été soldé comme tel par transfert de son crédit au compte d'exploitation ; que l'intention frauduleuse de A... ressort du fait qu'il a fait postérieurement à la clôture du compte une demande de chéquier et qu'il a utilisé ce chéquier sans que jamais aucune pièce concernant ce compte ni aucun relevé n'ait été transmis au comptable ;
"alors qu'il résulte des éléments de preuve fournis par la banque et produits aux débats que le chéquier avait été délivré par la banque à A... le 12 septembre 1987, et que le compte correspondant avait été crédité 3 mois après, le 1er décembre 1987 d'une somme de 187 500 francs, ce qui démontrait de façon irréfutable que la demande de chéquier n'avait pas été postérieure à la clôture du compte ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve, et violé les textes visés au moyen ;
"et aux motifs encore, s'agissant de l'escroquerie au préjudice de M. X..., que ce dernier, entrepreneur cocontractant de la société FL Technologies, déclare que les 60 000 francs qu'il a versés et qui ont été perçus personnellement par Louis A... sur son compte lui avaient été présentés par ce dernier comme "un dépôt de garantie" et rien ne vient étayer la thèse de Louis A... selon laquelle il s'agirait de la rémunération de services rendus par lui dont on ne voit pas, au surplus, à quel titre il les aurait rendus ;
"1°) alors qu'en se fondant sur les seules affirmations de la victime pour déduire l'existence de l'infraction, sans constater qu'elles étaient corroborées par des éléments de preuve résultant de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que A... produisait aux débats le marché conclu avec l'entreprise de M.
X...
le 13 février 1988 avec la société Douflor en vue d'une assistance technique pour un projet de serres ; que le demandeur faisait valoir encore qu'aux termes de son contrat, il avait reçu de son employeur l'autorisation de percevoir directement des entreprises qu'il assistait la rémunération de ses frais de mission ; qu'en déclarant que "l'on ne voit pas à quel titre A... aurait reçu les fonds litigieux de l'entreprise de M.
X...
", sans même s'expliquer sur ces éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en déclarant que la perception par A... des fonds que lui avait remis M. X... était constitutive d'une escroquerie au préjudice de ce dernier, sans relever l'existence de manoeuvres destinées à persuader M. X... de l'existence d'une fausse entreprise, et ayant directement déterminé la remise des fonds par celui-ci, la cour d'appel n'a pas caractériser les éléments légaux que requiert cette infraction, et violé encore les textes visés au moyen ;
"et aux motifs enfin, quant à l'abus de confiance, la culpabilité de Louis A... ressort du fait que le chèque de 12 500 francs a été versé sur son compte personnel et que cette destination n'est conforme ni à ce qu'il a lui-même porté sur son talon, ni à son enregistrement comptable ;
"1°) alors qu'en se bornant à constater que la destination de la somme litigieuse n'était pas conforme aux mentions figurant sur le talon du chèque, ni à l'enregistrement comptable de cette somme, sans faire état de la destination qu'indiquaient ces documents, ni constater que cette absence de conformité était exclusive d'une simple erreur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de constater la réalité des éléments à la fois matériel et moral de l'infraction, et violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en se bornant à constater que la destination de la somme litigieuse n'était pas conforme aux mentions figurant sur le talon du chèque, ni à son enregistrement comptable, sans constater que la somme perçue par A... ne lui était pas due, la cour d'appel a violé encore les textes visés au moyen"" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 4 et 593 du ° Code de procédure pénale, 1382 et suivants du Code civil, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à payer au CBE la somme de 321 600 correspondant au montant des détournements effectués à son préjudice ;
"aux motifs qu'ainsi que le constate le tribunal, les sommes escroquées par Louis A... au profit de la société Douflor et finalement de lui-même étaient intégralement compensées par l'Etat et les collectivités publiques ; qu'il n'en demeure pas moins que ces sommes ont été détournées de leur finalité première au bénéfice du seul Louis A... qui n'en était pas le destinataire ; qu'il y a lieu en conséquence de lui accorder la somme de 321 600 francs correspondant au montant des détournements effectués à son préjudice ;
"1°) alors que la partie civile n'est fondée à réclamer réparation que du dommage que lui a directement causé l'infraction ; qu'en condamnant A... à rembourser au CBE la somme de 321 600 francs détournée par ce dernier, tout en constatant que cette somme avait été intégralement et exclusivement supportée par l'Etat, ce dont il résultait que le délit n'avait causé au CBE aucun préjudice matériel direct, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
"2°) alors que la légèreté ou l'imprudence de la victime constitue une cause d'exonération partielle de la responsabilité civile de l'inculpé ; qu'en énonçant que la réalisation du délit commis par Louis A... trouvait son origine dans l'incurie ou à tout le moins dans l'absence de contrôle des dirigeants du CBE, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à entraîner un partage de responsabilité dans la réalisation du dommage subi par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
x Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que Louis A... est poursuivi pour escroquerie au préjudice du Comité du bassin de l'emploi du Val d'Authie et du Val de Nièvre CBE au moyen de manoeuvres frauduleuses, pour escroquerie au préjudice de Daniel X... en ayant fait usage de la fausse qualité de mandataire, pour abus de biens sociaux au préjudice de la société Douflor, pour présentation aux actionnaires de la société Douflor de comptes annuels ne donnant pas de la situation financière de la société une image fidèle, et pour abus de confiance au préjudice du CBE ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ces infractions dans les termes de la prévention, la cour d'appel relève, par adoption des motifs des premiers juges, que Louis A..., au service du CBE, a obtenu des subventions de l'Etat, du Conseil régional et du Conseil général en produisant des conventions de "subventionnement" majorées signées sans contrôle par le président du CBE et un faux certificat d'avancement de travaux ; que les sommes ainsi obtenues ont transité sur les comptes de la société Douflor en formation et qu'elles ont pour partie bénéficié personnellement à A..., sans aucune justification ; que des fonds versés sur un compte bancaire de la société Douflor pour la libération du capital social n'a fait l'objet d'aucun enregistrement comptable ; qu'enfin A..., qui n'avait aucun titre pour la recevoir, a perçu de Daniel X..., au nom de la société FL Technologies, une somme de 60 000 francs et qu'il a détourné, au préjudice du CBE, par encaissement sur son compte personnel, un chèque de 12 500 francs qui ne lui était pas destiné ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que la loi ne permet pas de réduire, en raison d'une négligence alléguée de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit du CBE, de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par lui ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question, d'une part, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux et, d'autre part, la faculté discrétionnaire qui appartient aux juges de déterminer le quantum de la peine, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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