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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-15.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.937

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François, Elie X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de l'agent judiciaire du Trésor public, en ses bureaux ... (7e), 2 / de M. Joseph A..., demeurant rue Edith Duhamel, "Le Méditerranée", bâtiment A, 4e étage, à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'agent judiciaire du Trésor et contre M. A... ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 18 mars 1992), qu'au cours d'une manifestation M. Castaing a porté des coups à M. A..., inspecteur de police, et a été condamné par une juridiction pénale ; que M. A... ayant été mis à la retraite par anticipation, l'agent judiciaire du Trésor, pour avoir paiement des arrérages de la rente d'invalidité versée à M. A... et du capital représentatif de cette rente, a émis un état exécutoire auquel M. X... a fait opposition ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition de M. X..., alors que, d'une part, en affirmant qu'il résultait du dossier de l'information pénale, dont aucune pièce n'était invoquée par l'agent judiciaire du Trésor à l'appui de sa demande, que le coup porté par M. X... à M. A... avait contribué à faire chuter la victime sur le sol où elle avait été frappée à nouveau, sans préciser de quel document précis elle déduisait l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à M. X... et le préjudice subi par la victime, la cour d'appel ne permettrait pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle et aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors que, d'autre part, s'étant bornée à affirmer que M. X... avait contribué à faire chuter la victime, et abstenue de préciser les circonstances exactes dans lesquelles M. A... était tombé sur le sol, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien de cause à effet entre le coup porté par M. X... à M. A... et la chute de ce dernier ; qu'elle aurait ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors qu'ensuite M. X... faisait valoir dans ses écritures délaissées que les conclusions des experts ne pouvaient être admises dès lors que, "pour retenir cette filiation médicale continue de la névrose post-traumatique, les experts se fondent, disent-ils, sur les expertises médicales déjà pratiquées, celles du docteur Y... en 1979 qui n'a jamais été versée au débat, et celle du docteur Z... du 8 novembre 1979 qui, elle, a été versée au débat mais qui s'appuie, par ailleurs, sur l'expertise précédente qui, au surplus, n'est pas contradictoire et qui a été effectuée quatre ans après les faits" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir que l'expertise litigieuse avait été diligentée en violation des droits de la défense, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin il résulte des termes mêmes du rapport que les experts n'ont retenu une filiation médicale continue entre le traumatisme initial et le développement de cette névrose post-traumatique qu'en considération des expertises médicales qui avaient déjà été pratiquées, l'une par le docteur Y... et dont M. X... n'avait jamais eu communication, et l'autre par le docteur Z..., qui n'avait pas été établie contradictoirement ; qu'en refusant d'écarter ce rapport, dont les conclusions étaient exclusivement empruntées à des documents qui ne résultaient pas d'une procédure contradictoire et dont l'un n'avait pas même été communiqué à M. X..., la cour d'appel aurait méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise, qui s'appuie sur le dossier administratif de la victime, sur un rapport d'examen établi antérieurement par le docteur Z... neuropsychiatre et sur l'examen de M. A..., la preuve d'une "filiation médicale" continue entre le traumatisme initial et le développement d'une névrose post-traumatique conduisant à une mise à la retraite par anticipation après décision d'une commission de réforme ; Que, de ces énonciations qui relèvent de son pouvoir d'apprécier les éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, sans violer le principe de la contradiction et répondant aux conclusions, l'existence d'un lien de causalité entre les coups portés à M. A... et son invalidité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'agent judiciaire du Trésor et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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