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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2316774

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316774

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A D et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités. Ils soutiennent que le motif de la décision en litige, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense ainsi que des pièces complémentaires, enregistrés les 23 septembre et 18 novembre 2024, qui n'ont pas été communiqués. Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance des visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 9 juillet 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 11 septembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance des visas sollicités s'il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration des visas demandés. 5. M. D et Mme B, qui soutiennent vouloir rendre visite en France à l'un de leur fils, à leur belle-fille ainsi qu'à leur petite fille, établissent par les pièces qu'ils produisent que leurs deux autres enfants ainsi que trois de leurs petits-enfants résident en Algérie, où M. D est titulaire depuis le 1er janvier 2013, d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 75 091 dinars, soit environ 521 euros, et où il possède un compte bancaire. De tels éléments permettent d'établir que les principales attaches des requérants sont situées en Algérie et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté des intéressés d'y retourner à l'issue de leur séjour en France. La circonstance que les demandeurs de visas étaient âgés de soixante-neuf et soixante-deux ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas à elle seule à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. Par suite, M. D et Mme B, qui font état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur leur volonté de quitter le territoire français avant l'expiration des visas demandés, sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à M. D ainsi qu'à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 11 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. D ainsi qu'à Mme B les visas de court séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2

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