Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/06221 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOQL
Minute : 24/02312
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [U] [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (CAP VERT)
[Adresse 4]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26
Et
Monsieur [V] [D] [Y]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17] (CAP VERT)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [D] [Y] et Madame [M] [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 16] (Cap Vert).
L’épouse est de nationalité cap-verdienne.
De cette union sont issus deux enfants :
- [I], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17], [Localité 14] (Cap Vert) ;
- [R], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 13] (94).
Par requête enregistrée au greffe le 2 juillet 2019, Madame [M] [U] [Z] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2019 contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
-Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, situé au [Adresse 4] [Localité 10], et du mobilier s'y trouvant, à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges ;
-Accordé à l'époux un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pour quitter le domicile conjugal, à peine d'expulsion ;
- dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est ;
- fixé à 100 € la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [V] [D] [Y] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours ;
Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineures [I] et [R] [D] [Y] ;
Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir ses filles de la façon suivante, et à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener, ou les faire chercher et faire ramener par une tierce personne digne de confiance :
pendant trois mois : le dimanche des semaines paires, de 14 H à 18H, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne,
puis pendant encore six mois : les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 H à 17H, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne,
à l'issue, et sans incident :
- hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 H, avec extension au jour férié ou chômé qui suit ou précède ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la somme de 400 euros, soit 200 euros par enfant.
Par acte d'huissier de justice, [M] [U] [Z] a assigné [V] [D] [Y] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 07 juin 2022.
[V] [D] [Y] a constitué avocat le 03 octobre 2022.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023, puis révoquée le 06 juin 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 pour [M] [U] [Z] et le 12 avril 2024 pour [V] [D] [Y] pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 juin 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossiers le 03 septembre 2024, puis la décision mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Aucune demande d'audition n'est parvenue à la juridiction.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 décembre 2029
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du présent litige avec application de la loi française
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[M] [U] [Z], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15], commune de [Localité 17] (Cap-Vert)
et de
[V] [D] [Y], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12], [Localité 17] (Cap-Vert)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 16] (Cap-Vert)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [V] [D] [Y] de reporter les effets au 16 avril 2020 ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 décembre 2019 ;
Rappelle que chaque partie reprend l'usage de son nom au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [M] [U] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] [Localité 10], à charge pour elle d'en régler les frais afférents ;
Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineures [I] et [R] [D] [Y] ;
Rappelle qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir ses filles de la façon suivante, et à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener, ou les faire chercher et faire ramener par une tierce personne digne de confiance :
- hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 H, avec extension au jour férié ou chômé qui suit ou précède ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
Dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite et d'hébergement ;
Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, due le père à . En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera due, au delà de leur majorité, jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Nouveau montant = Montant initial de la pension X A
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B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal
Rejette toute autre demande ;
Condamne [M] [U] [Z] à régler la moitié des dépens de l'instance ;
Condamne f[V] [D] [Y] à régler la moitié des dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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