Texte intégral
N° RG 24/00621 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBBL
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[H] [R]
[L] [D]
C/
S.A.S. DESIGN HABITAT
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
Me Sébastien CHEVALIER - 256
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Sébastien CHEVALIER - 256
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Florence RAMEAU lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés tous deux par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. DESIGN HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
Monsieur [L] [D] et Madame [H] [R] ont confié à la S.A.S. DESIGN HABITAT la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 12 juin 2020 et moyennant la somme de 188 989.00 euros TTC.
La réception est intervenue avec réserves le 9 juin 2023.
Se plaignant de divers désordres et de réserves non levées, Monsieur [L] [D] et Madame [H] [R] ont fait assigner en référé la S.A.S. DESIGN HABITAT afin de solliciter :
- l’exécution des travaux de reprise sur les seuils des baies en façade nord, la porte intérieure, la fuite de la gouttière sur la façade avant, les réseaux non conformes, le remblai des fouilles côté intérieur des soubassements, les déchets de chantier et éléments de coffrage à enlever du vide sanitaire, la condensation majeure du vide sanitaire, le pignon gauche du porche non repeint et la façade arrière qui est d’une teinte différente ainsi que les volets roulants non compatibles avec les moteurs posés, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- le paiement d’une somme provisionnelle de 13 986 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
- le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Faisant valoir que des interventions ont été programmées ou ne relèvent pas de ses obligations, la S.A.S. DESIGN HABITAT sollicite :
- le débouté de la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte,
- la limitation des pénalités de retard à la somme de 8.463 euros, considérant que la date d’achèvement du chantier doit être arrêtée au 22 février 2023,
- le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Monsieur [L] [D] et Madame [H] [R] répliquent que le constructeur est intervenu postérieurement à l’assignation et que le retard de réception lui est imputable, aussi ils maintiennent leurs demandes initiales en réactualisant la liste des travaux de reprise aux désordres suivants :
- seuils des baies en façades nord à reprendre,
- porte intérieure à recevoir, poser et régler,
- pignon gauche au dessus du porche non repeint et la façade arrière qui est d’une teinte différente,
- volets roulants non compatibles avec les moteurs posés.
La S.A.S. DESIGN HABITAT rétorque que :
- la différence de teinte de peinture s’explique par le fait que les peintures n’ont pas été réalisées au même moment,
- le quitus régularisé par Monsieur [L] [D] précise que la peinture a été reprise sur le pignon droit, façade avant plus retour, autrement dit pignon gauche,
- ce sont les demandeurs qui ont fait le choix des moteurs,
- une nouvelle commande a été passée afin de recommander une porte de sorte que la demande sous astreinte n’est pas nécessaire,
- une modification des seuils a été proposée et acceptée suivant attestation régularisée le 27 juin 2024,
- le refus de réceptionner les ouvrages au 22 février 2023 n’est pas justifié,
- les demandeurs ont été convoqués pour la réception du chantier le 25 mai 2023 et ne ce sont pas présentés de sorte que les pénalités s’élèvent à 8.463 euros TTC et subsidiairement doivent être limitées à 13.125,25 euros TTC en considération de la date de convocation du 25 mai 2023.
La S.A.S. DESIGN HABITAT maintient le reste de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
SUR QUOI
Attendu que les désordres persistants sont soit en cours de réalisation soit nécessitent une appréciation technique qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés au regard des seuls éléments qui lui sont fournis ; que la demande d’exécution des travaux de reprise sous astreinte doit être rejetée ;
Attendu que la demande en paiement d’une somme provisionnelle au titre des pénalités de retard est incontestable ; que la S.A.S. DESIGN HABITAT sera condamnée à payer la somme de 13.986 euros au regard du procès-verbal de réception de chantier signé par les parties le 9 juin 2023 ;
Attendu que la S.A.S. DESIGN HABITAT doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile elle supportera en conséquence les dépens, par ailleurs il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. DESIGN HABITAT à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [H] [R] à titre provisionnel la somme de 13 986 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S. DESIGN HABITAT aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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