Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01298
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01298
Date de décision :
28 novembre 2024
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4ème Chambre
ARRÊT N° 247
N° RG 24/01298
N° Portalis DBVL-V-B7I-USF2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 7 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [F] [I] épouse [N]
née le 09 Décembre 1978 à [Localité 7] (56)
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [D] [N]
né le 04 Janvier 1977 à [Localité 9] (56)
[Adresse 4]
Représenté par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCHITECTURE ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTION (ARTECO)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts [C] ont confié à la société Architecture et techniques de Construction (Arteco), la construction d'une maison sur une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5].
La réception a été prononcée le 28 mai 2013.
Suivant acte du 15 mai 2020, M. [D] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] ont acquis le bien immobilier.
Se plaignant de l'apparition de fissures à l'extérieur et l'intérieur de la maison, les acquéreurs ont assigné par acte du 26 mai 2023 la société Arteco devant le tribunal judiciaire de Lorient pour la voir jugée responsable et voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente des opérations d'expertise futures.
La société Arteco a constitué avocat le 12 juillet 2023.
Par conclusions d'incident, la société Arteco a saisi le juge de la mise en état en annulation de l'assignation du 26 mai 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 26 mai 2023 par M. et Mme [N] à la société Arteco, les a déboutés du surplus de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Arteco la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision le 5 mars 2024.
L'instruction a été clôturée le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2024, M. [D] [N] et Mme [F] [I] demandent à la cour de :
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance :
-dire que l'assignation a été délivrée conformément aux articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
En conséquence,
-réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024 en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 26 mai 2023 et en ce qu'elle a condamné les appelants à payer à la société Arteco une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le délai de forclusion
-constater que l'acte introductif d'instance a été délivré dans le délai de 10 ans de la responsabilité décennale
En conséquence, dire l'action recevable
Sur la demande d'expertise
-dire et juger M. et Mme [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, dire qu'ils ont un intérêt légitime au sens de l'article 789 du code de procédure civile.
-ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour de céans avec notamment pour mission de :
-se rendre sur place, [Adresse 4], après avoir préalablement convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
-se rendre sur les lieux et en faire la description et entendre les parties et tout sachant ;
-faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
-relever, décrire et examiner l'ensemble des désordres allégués dans la présente assignation et dans les pièces versées au soutien de l'assignation et notamment le procès-verbal de constat en date du 25 mai 2023, affectant l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
-détailler l'origine, l'importance, l'étendue et les causes de désordres et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d'établir la responsabilité de ces désordres ;
-préciser pour chacun des désordres relevés s'ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quel qu'autre cause ;
-dire s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant dans ce dernier cas si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
-dire si les vices compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
-indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'utilisation du bâtiment, l'usage qui peut en être attendu ou si la conformité à sa destination;
-dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et conformément aux documents contractuels ;
-donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et non-conformités constatées ;
-dire s'ils étaient ou non apparents à la date de la vente de la maison d'habitation par M. et Mme [N] ;
-dans le cas de vices cachés, rechercher leur date d'apparition ;
-préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance des vices;
-indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente en tenant compte des connaissances de ce dernier et s'il pouvait en apprécier la portée ;
-fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs).
-indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils en diminuent l'usage ;
-évaluer les préjudices des acquéreurs de quelque nature que ce soit résultant de ces vices et notamment le préjudice de jouissance ;
-plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
-rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
-évaluer le coût des travaux nécessaires et les imputabilités ;
-dire et juger que l'expert dressera un pré-rapport transmis aux parties en leur donnant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dire avant la rédaction d'un rapport d'expertise définitif ;
- dire que le rapport d'expertise définitif devra être rédigé dans un délai de 6 mois ;
- désigner d'ores et déjà le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- fixer la consignation que devront verser les demandeurs en avance des frais d'expertises,
-condamner la société Arteco à verser à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés par Maitre Hélène Dufayot de la Maisonneuve en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2024, la société Architecture et techniques de Construction (Arteco) demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 26 mai 2023 à la société Architecture et Techniques de Construction,
Subsidiairement
-déclarer l'action introduite par les époux [N] irrecevable, car forclose,
Encore plus subsidiairement
-débouter les époux [N] de leur demande d'expertise en l'absence de motifs légitimes,
En tout état de cause
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les époux [N] à verser à la société Architecture et Techniques de Construction la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y additant
-condamné les époux [N] à verser à la société Architecture et Techniques de Construction la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
-condamner les époux [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité
M. et Mme [N] soutiennent que l'assignation du 26 mai 2023 a été signifiée conformément à l'article 654 du code de procédure civile au siège social de la société et que l'huissier a régulièrement fait application de l'article 656 du code de procédure civile ayant trouvé l'agence fermée. Ils ajoutent que la société Arteco a pu se constituer dans les délais impartis en sorte qu'aucune preuve d'un grief n'est rapportée.
L'intimée soutient que le commissaire de justice a fait preuve de déloyauté en signifiant l'assignation à 19 heures 30 alors que la société était fermée. Elle estime qu'il n'a pas effectué toutes les diligences possibles pour que l'acte soit signifié à personne en sorte que l'assignation encourt la nullité ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état qui a considéré que l'irrégularité lui a causé un grief puisque « l'assignation à cette date était destinée à interrompre en temps utile un délai de forclusion ».
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 664 du même code aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
En l'espèce, en premier lieu, l'huissier instrumentaire a signifié l'assignation aux heures prévues à l'article 664 précité. Il a noté que l'intéressé était absent, que l'agence « était fermée à cette heure, malgré insistance ». Il a donc procédé conformément à l'article 656 du code de procédure civile sans qu'aucune irrégularité ne soit constituée.
En second lieu, il s'évince de l'article 114 du code de procédure civile que la société Arteco qui invoque un vice de forme doit démontrer un grief pour obtenir la nullité de l'acte c'est-à-dire que la procédure a été perturbée par l'irrégularité ou qu'il lui a manqué du temps ou des informations pour agir en toute connaissance.
La société Arteco qui a pu exercer ses droits et se constituer dans les délais ne démontre aucun grief.
L'ordonnance est infirmée.
Sur la fin de non-recevoir
La société Arteco soutient que l'action en responsabilité décennale est forclose. Elle fait valoir que l'assignation ne se référant à aucun désordre précis, elle n'est pas interruptive de la forclusion.
L'assignation du 26 mai 2023 fait état de fissures extrêmement importantes sur l'environnement de la maison et sur l'immeuble et renvoie à la planche photographique pièce 3 du bordereau de pièces qui les illustrent. Cet acte vise l'article 1792 du code civil et mentionne que M. et Mme [N] demandent que le tribunal retienne que la responsabilité de la société Arteco est engagée.
Ainsi le délai de dix ans qui a commencé à courir au jour de la réception le 28 mai 2013 a été interrompu par l'assignation au fond du 26 mai 2023 en sorte que l'action relative aux désordres des fissures n'est pas forclose. En revanche, les époux [N] sont irrecevables à former des demandes relatives au mur de soutènement cassé et au déversement du système d'écoulement d'eau, désordres qui ont été dénoncés postérieurement au délai décennal le constat du 25 mai 2023 n'ayant pas été joint à l'assignation du 26 mai 2023, sauf à l'expert à établir un lien avec les fissures.
Sur l'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Arteco fait valoir qu'il n'existe pas de motif légitime, soutenant que « les échanges intervenus » mettent en exergue la responsabilité de tiers, à savoir la commune de [Localité 5], relevant du tribunal administratif et les entreprises missionnées par cette dernière afin de réaliser des tranchées sur le domaine public.
M. et Mme [N] produisent un constat d'huissier illustrant les nombreuses fissures extérieures et intérieures de la maison, qui constituent le motif légitime requis par l'article 145 précité. L'expertise ayant pour objet de rechercher l'origine du dommage, la circonstance que des tiers à la construction puissent être impliqués est un moyen inopérant pour s'opposer à la mesure d'instruction.
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
Sur les autres demandes
L'ordonnance est infirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmée en ce qu'elle a condamné les époux [N] aux dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Arteco qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. et Mme [N] aux dépens de l'incident,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette l'exception de nullité
Déclare recevable l'action de M. et Mme [N] au titre des fissures alléguées et irrecevable pour le surplus,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. [P] [G], [Adresse 3] (tél. [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8]), avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- en tant que de besoin, s'entourer de tout sachant et technicien de son choix,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], les parties présentes ou dûment convoquées,
- dire si les désordres et malfaçons fissures mentionnés dans l'assignation du 26 mai 2023 et le constat du commissaire de justice en date du 25 mai 2023 relatifs aux fissures existent,
- dans l'affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d'apparition, préciser s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ainsi que lors de la vente du bien; vérifier s'il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites,
- dire s'ils rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils sont de nature à nuire à sa solidité,
- dire pour chaque désordre s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
- décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée,
- évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par les époux [N],
- proposer un apurement des comptes entre les parties,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Invite l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile,
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [N] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Lorient dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Lorient, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lorient,
Renvoie l'affaire devant cette juridiction,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne la société Architecture et Techniques de Construction aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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