Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01701 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPG
N° de Minute : 1670
Ordonnance du vendredi 23 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [O]
né le 24 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 août 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le vendredi 23 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 notifiée à 11h35 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [O], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2024 à 10h43;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION :
M. [O], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Il a été placé en rétention administrative le 17 août 2024 laquelle a été prolongée pour une durée de 26 jours par une ordonnance rendue le 21 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer.
L'intéressé a fait appel et conteste tant son placement en rétention que sa prolongation.
S'agissant de la critique du placement en rétention, il soulève de nombreux griefs mais il résulte expressément de l'ordonnance attaquée que le recours en annulation n'était plus soutenu en première instance.
Il s'ensuit que la critique de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative est irrecevable comme nouvelle et même contraire.
S'agissant de la contestation de la prolongation, M. [O] se prévaut de l'absence de diligences de l'administration tirée du fait qu'ayant déjà été en rétention administrative du 31 mai au 29 juillet 2024, la préfecture n'avait alors effectué aucun démarche.
Mais ce moyen est inopérant dès lors que la première rétention avait précisément pris fin.
Il s'ensuit que seules importent les diligences accomplies par l'administration pour la rétention en cours.
Or, les autorités consulaires ont d'ores et déjà été saisies le 17 août 2024 aux fins d'éloignement de l'intéressé, ce qui est à l'évidence suffisant.
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président :
- déclare irrecevable la contestation du placement en rétention ;
- confirme l'ordonnance attaquée.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
N° RG 24/01701 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 août 2024
- M. [H] [O]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [O] le vendredi 23 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 23 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 23 août 2024
N° RG 24/01701 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPG
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