Cour d'appel, 29 mars 2019. 16/01225
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01225
Date de décision :
29 mars 2019
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ARRÊT DU
29 Mars 2019
N 406/19
No RG 16/01225 - No Portalis DBVT-V-B7A-PVEH
CPW/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
25 Février 2016
(RG 13/00006 -section 5)
GROSSE
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme D... V...
[...]
[...]
Présente et assistée de Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
Me F... J... (VAL) - Mandataire liquidateur de SAS VALDUNES
[...]
[...]
Représenté par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me VALLEZ
AGS CGEA LILLE
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me PAMAR
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2019
Tenue par Caroline PACHTER-WALD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame V... D... a été embauchée par la société VALDUNES en contrat à durée indéterminée à temps plein le 26 avril 2000 en qualité d'assistante commerciale export, relevant de l'emploi adjoint technique niveau 4 échelon 2 coefficient 270 de la convention collective de la sidérurgie du Nord de la France.
Par avenant du 31 mai 2006, la durée de travail de la salariée a été portée à 34,68 heures par semaine répartie sur la base de 9 heures par jour et 4 jours par semaine. La répartition de ses horaires de travail faisait l'objet d'un nouvel avenant le 8 avril 2008.
A compter de 2009, elle a été placée à diverses reprises en arrêt de travail pour maladie.
Aux termes de deux visites de reprise des 22 juin et 13 juillet 2012, qui ont fait suite à un dernier arrêt de travail, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée.
Elle a été convoquée par courrier du 6 août 2012 à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2012. Par courrier du 10 août 2012, Mme V... a signalé l'existence d'une erreur évidente dans la date de l'entretien préalable envisagée compte tenu de la date du courrier, et a souligné sa volonté d'être maintenue au sein de la société VALDUNES y compris dans le cadre de tâches de support administratif en quart temps ou en tiers temps. Par lettre du 16 août, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 août 2012, et s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2012.
Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 31 mars 2014, la société VALDUNES a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 29 septembre 2014 désignant Maître F... en qualité de liquidateur judiciaire.
Contestant son licenciement, Mme V... a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement de départage du 25 février 2016, l'a déboutée de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le 21 mars 2016, Mme V... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées par les parties.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VALDUNES de la façon suivante : "condamner Maître F... ès qualité à lui verser les sommes suivantes" :
* 15 000 euros "au titre du licenciement nul/abusif/sans cause réelle et sérieuse" ,
* 4 192,24 au titre du préavis outre 419,22 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, en application de l'article 1153-1 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- ordonner le remboursement des allocations chômage à l'organisme Pôle emploi à la charge de l'employeur ;
- dire la décision à intervenir opposable au CGEA ;
- condamner l'employeur aux dépens.
Maître F... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VALDUNES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme V... au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L'AGS CGEA de Lille demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de :
- condamner Mme V... au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;
- dire qu'en toute hypothèse la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions reprises oralement à l'audience, qui ont été déposées :
- le 21 juillet 2017 pour Madame V... D... ;
- le 7 août 2017 pour Maître F... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VALDUNES;
- le 3 août 2017 pour l'AGS CGEA de Lille.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
- Sur le bien fondé du licenciement :
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarie est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, pour que l'employeur justifie avoir satisfait à cette obligation, encore faut-il qu'il rapporte la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires et utiles pour y répondre.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 13 juillet 2012 précise : " Le candidat est inapte à être employé comme assistante logistique / assistante commerciale. Confirmation de l'inaptitude article R4624-51 du code du travail. 2ème visite. Etude de poste et conditions de travail le 28 juin 2012. Capacités résiduelles : poste administratif aménagé temps partiel."
Par courrier du 10 août 2012, Mme V... a souligné sa volonté d'être maintenue au sein de la société VALDUNES y compris dans le cadre de tâches de support administratif en quart temps ou en tiers temps.
S'agissant du reclassement interne, l'employeur a reçu de la part de M. U..., responsable grands projets / management de la qualité de la société VALDUNES, la proposition suivante " il m'est possible d'utiliser Mme V... pour le classement, la préparation de dossiers management de la qualité, tout particulièrement dans le cadre du prochain audit IRIS de janvier 2013. Elle pourrait travailler depuis mon bureau où se trouve les dossiers. J'ai compris que cela représentait deux périodes de 3 heures par semaine". Alors que la société ne justifie pas d'une consultation du médecin du travail exclusivement compétent pour apprécier d'une incompatibilité de ce poste avec ses préconisations, cette proposition n'a pas été transmise à Mme V....
Or, à supposer même qu'il s'agisse là d'une proposition de contrat à titre temporaire comme le prétend l'employeur pour justifier sa position (alors pourtant que le message évoque "tout particulièrement" et non exclusivement un audit à venir sans explicitement exclure de conserver la salariée par la suite), il demeure qu'en tout état de cause, le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, y compris ceux exercés en contrats de travail à durée déterminée ou qui impliquent une modification du contrat de travail du salarié déclaré inapte si celui-ci l'accepte.
Il appartenait donc à la société de proposer à Mme V... ce poste disponible compatible, en l'absence d'élément contraire, avec son niveau de qualification et ses capacités en vue du reclassement, si besoin était après une formation d'adaptation.
En outre, à supposer même que ce poste ait été légitimement exclu par l'employeur, celui-ci se contente d'affirmer qu'il ne disposait d'aucun poste disponible au sein de l'entreprise sans pour autant fournir le registre du personnel, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier ses affirmations et d'apprécier si un poste compatible et disponible pouvait être proposé à la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Il s'y ajoute que, s'agissant d'un reclassement au sein du groupe, l'employeur ne justifie pas même avoir interrogé Mme V... sur une possibilité d'un reclassement à l'étranger dans les sociétés du groupe présentes en Belgique, au Luxembourg ou en Allemagne.
Si la société VALDUNES justifie avoir interrogé d'autres entités du groupe pour connaître de leur possibilité de reclassement de Mme V..., les deux réponses négatives produites sont rédigées de la façon suivante : "pas de besoin en adéquation avec ce reclassement" et "après recherche, il s'avère que nous n'avons aucun poste en adéquation avec le profil et les capacités restantes de ce salarié". Ces seuls messages stéréotypés, dépourvus de tout élément circonstancié permettant de caractériser l'inexistence d'emploi administratif vacant présentant les caractéristiques requises par les capacités de la salariée telles que déterminées par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 13 juillet 2012, ne justifient nullement d'une recherche sérieuse de reclassement. Aucun autre élément ne permet de vérifier au sein de l'ensemble des différentes sociétés, la réalité d'une absence de postes de reclassement adaptés aux capacités de la salariée.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas prouvé que l'employeur ait sérieusement et loyalement recherché à reclasser la salariée au sein de la société ni au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il convient donc de considérer que la société VALDUNES n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes.
- Sur les conséquences indemnitaires :
Mme V... est fondée à réclamer la somme de 4 192,44 euros au titre de l'indemnité de préavis (deux mois) et 419,24 euros au titre des congés payés y afférents. L'employeur ne conteste pas ces montants à titre subsidiaire.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme V... (plus de 12 ans), de son âge (pour être née en [...]), de sa rémunération moyenne mensuelle (2 096,22 euros), de son état de santé, de l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture hormis pour le mois de janvier 2013, l'intégralité du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera exactement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, et l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce. Mme V... sera dès lors déboutées de ses demandes du chef des intérêts et la capitalisation des intérêts.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :
En application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés.
L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suspend les poursuites à l'encontre du débiteur.
L'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1o A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (
).
L'article L.641-3 du même code énonce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L 622-7 et par les articles L 622-21 (...).
En l'espèce Mme V..., licenciée le 27 août 2012, a engagé sa procédure devant le conseil de prud'hommes depuis le 11 janvier 2013. Alors que cette instance était en cours, l'employeur a été mis en redressement judiciaire le 31 mars 2014 puis en liquidation judiciaire le 29 septembre 2014.
La créance de Pôle emploi est ainsi née antérieurement à la liquidation judiciaire et il y a donc lieu de fixer la créance de l'organisme concerné dans la procédure collective de l'employeur au montant des indemnités de chômage payées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la garantie de l'AGS CGEA :
L'AGS-CGEA de Lille devra garantir le montant des sommes dues au titre du présent arrêt dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés en première instance.
Maître F... ès qualité, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La situation économique de la société et l'équité commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajourant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe comme suit la créance de Mme V... au passif de la liquidation judiciaire de la société VALDUNES :
- 4 192,44 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 419,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute Mme V... du surplus de ses demandes ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société VALDUNES la créance de Pôle emploi au titre des indemnités de chômage versées à Mme V... dans la limite de six mois à compter de son licenciement ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'AGS-CGEA de Lille devra garantir le montant des sommes dues au titre du présent arrêt dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du même code;
Condamne Maître F... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VALDUNES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. GATNER V. SOULIER
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