Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04198 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII53
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2023, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O] [P]
né le 06 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 8 octobre 2023 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 8 octobre 2023 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [O] [P] au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 05 octobre 2023 à 18h58 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 octobre 2023, à 15h33, par M. [U] [O] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision au regard du droit de l'Union, l'appel est irrecevable comme dénué de tout argument réel et sérieux élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, l'intéressé faisant valoir, sans en apporter la preuve qui lui incombe, ne pas avoir eu accès à un téléphone au local de rétention de Bobigny, qu'est jointe à la déclaration d'appel une décision du tribunal administratif de Paris qui a statué sur les conditions de prise en charge des retenus et l'exercice de leurs droits au sein du local de rétention de Nanterre, que cette décision ne concerne pas le local de rétention où a été retenu moins de 48h l'intéressé, qu'arrivé au local de rétention à 20h05 le 3 octobre il en est parti à 15h13 le 4 octobre de sorte qu'il pouvait exercer ses droit et éventuellement contester la mesure de placement en rétention, comme le relève à juste titre le premier juge, qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que l'administration n'a pas respecté les droits de l'intéressé, étant précisé que ce dernier ne justifie d'aucun grief, comme dûment caractérisé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 octobre 2023 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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