Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) c/ [I] [H]
N° 25/
Du 22 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFPJ
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 22 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC), société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079, ayant son siège social, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 22 octobre 2019 et acceptée le 3 novembre 2019, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à Mme [I] [H] un prêt immobilier d’un montant de 98.554 euros au taux d’intérêt fixe de 1,77 %remboursable en 300 mensualités.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par Mme [I] [H] auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Mme [I] [H] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2024 si bien qu’après l’avoir vainement mise en demeure de régulariser la situation par lettre du 30 mars 2024, la Banque Populaire Méditerranée l’a informée de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024.
La Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre l’engagement de caution solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui lui a réglé la somme de 86.952,03 euros suivant quittance subrogative du 12 décembre 2024.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a vainement réclamé à Mme [I] [H] le remboursement de la somme totale de 87.057,52 euros versée à la Banque Populaire Méditerranée par lettre du 20 décembre 2024.
Par acte du 9 janvier 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 devenue 2308 du code civil, les sommes suivantes :
- 87.057,52 euros au titre du prêt d’un montant initial de 98.554 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,
- 3.000 euros représentant les frais exposés au titre des honoraires d’avocat et les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,
- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Rouillot-Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat.
Elle précise exercer le recours personnel de l’article 2308 du code civil en vertu duquel la caution a un recours contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais et non un recours subrogatoire.
Mme [I] [H], assignée procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 février 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 3 novembre 2019, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à Mme [I] [H] un prêt immobilier d’un montant de 98.554 euros au taux d’intérêt fixe de 1,77 % remboursable en 300 mensualités.
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions annexé à l’offre.
Mme [I] [H] s’étant révélée défaillante dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Après avoir avisé Mme [I] [H] qu’elle avait été appelée en garantie par lettre du 18 novembre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 98.554 euros suivant quittance subrogative du 12 décembre 2024.
Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre Mme [I] [H] pour obtenir le remboursement de la somme versée à l’établissement prêteur avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Mme [I] [H] sera par conséquent condamné à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 87.057,52 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 86.952,03 euros à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie européenne de garanties et cautions n’établit pas les frais qu’elle a engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil, qui sont intégrés dans la facture qu’elle produit et qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [I] [H] sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la Selarl Rouillot-Gambini, représentée par Maître [K] [M], ainsi qu’à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 87.057,52 euros quatre vingt sept mille cinquante sept euros et cinquante deux centimes) au titre du prêt d’un montant initial de 98.554 euros, calculés sur la somme de 86.952,03 euros à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Mme [I] [H] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la Selarl Rouillot Gambini, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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