Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVD2
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2023, à 15h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [G]
né le 12 février 1991 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marine Simon du Cabinet Berdugo et substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [I] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 25 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 décembre 2023, à 10h54, par M. [J] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient partiellement d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant :
Sur le 1er moyen tiré d'une irrégularité du contrôle et du PV de contrôle, que le contrôle a eu lieu sur réquisitions du parquet, le 26 décembre 2023 à 12h15, le PV du même jour même heure est parfaitement régulier, conforme aux réquisitions quant à la temporalité (le 26 décembre 2023 entre 11h et 23h) et au lieu dudit contrôle ([Adresse 3], situé dans le périmètre des réquisitions), le contrôle d'identité a été initialement opéré puis le contrôle du titre de séjour, très régulièrement,
Sur le 2ème moyen tiré d'un contrôle du séjour irrégulier, il est constaté que l'intéressé a décliné, lors du contrôle, son identité et sa nationalité, sans présentation de justificatif ; dès lors, les éléments d'extranéité étant caractérisés, il était permis aux policiers de solliciter de sa personne les documents
qui autorisent la circulation ou le séjour en France
Sur le 3ème moyen tiré d'un « retard dans la notification des droits et l'avis au procureur de la République de la retenue », après avoir rappelé que les délais s'examinent à compter de la présentation à l'OPJ, il est constaté que le procureur a été avisé le 26 décembre 2023 à 12h41, ce qui ne saurait sérieusement être considéré comme tardif, pour un contrôle intervenu à 12h15, quant à la mesure de retenue et les droits afférents, ceux ci ont été notifiés à 13h50 avec un interprète physiquement présent, requis « immédiatement » après l'avis au procureur de la République , peu important la mention horaire, le procès verbal faisant foi
Enfin, sur l'unique moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif d'un défaut de proportionnalité, l'intéressé ne peut, sous l'angle de la première branche tirée « d'un droit au maintien sur le sol français la décision de rejet de la CNDA n'ayant pas été notifiée », contester en réalité l'arrêté d'éloignement dès lors que ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, non plus que la contestation de l'éloignement pour lequel il est prétendu « les perspectives d'éloignement sont inexistantes, (l'intéressé) disposant toujours d'un droit au maintien sur le sol français » ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2023 à 11h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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