Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 695
R. G : 11/ 02750
Mme Hélène X... divorcée Y...
C/
M. José Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Février 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Hélène X... divorcée Y...
née le 06 Mai 1959 à SAFI
...
35170 BRUZ
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocats
et Me JUDEAUX pour avocat plaidant,
INTIMÉ :
Monsieur José Y...
né le 14 Septembre 1947 à CAYENNE (GUYANE FRANCAISE)
...
...
ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 22 novembre 1986 sans contrat préalable.
Un jugement du 14 mai 2009 a prononcé leur divorce et, sur les conséquences, a notamment ordonné le partage et la liquidation de leur intérêts respectifs en commettant pour y procéder, Maître Z..., notaire.
Saisi par Madame X... aux fins d'allocation d'une provision de 36356, 37 euros à valoir sur ses droits dans le partage, le juge aux affaires familiales de Rennes statuant en matière de référé a, par ordonnance du 22 mars 2011, réputée contradictoire :
- rejeté la demande d'indemnité provisionnelle, et celle fondée sur l'article700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- condamné Madame X... aux dépens.
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 17 novembre 2011, elle a demandé :
- de renvoyer les parties à l'exécution de l'accord intervenu.
- de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 8 septembre 2011, Monsieur Y... a demandé :
- de débouter Madame X... de son appel,
- en conséquence, de constater l'accord intervenu le 19 juillet 2011,
- de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1500, 00 euros par application de l'article 700 du CPC,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 janvier 2012.
SUR CE
Pour rejeter la demande de Madame X... tendant à l'octroi à titre provisionnel d'une somme de 36356, 73 euros provenant de la vente d'un bien immobilier, et séquestrée selon elle entre les mains d'un notaire, le premier juge a retenu que le montant de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial n'était pas démontré par les pièces versées aux débats, de sorte que la créance alléguée était contestable.
Madame X... n'invoque aucun moyen contredisant cette appréciation des faits.
Le jugement sera donc confirmé y compris en ce qu'il a laissé à la charge de la requérante ses frais irrépétibles ou non.
Il convient d'y ajouter en constatant l'accord intervenu le 19 juillet 2011 aux termes duquel la soulte de 34504, 25 euros due par Monsieur Y... à son ex-épouse en vertu d'un projet d'état liquidatif a été réduit à 20000, 00 euros, montant inclus dans un chèque de 25000, 00 euros adressé par le débiteur à l'office notarial qui en a accusé réception.
Etant donné l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du CPC au profit de Monsieur Y....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme l'ordonnance du 22 mars 2011 ;
Y ajoutant ;
Constate l'accord intervenu le 19 juillet 2011 ;
Renvoie les parties à son exécution ;
Dit que chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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