Cour de cassation, 01 février 1995. 92-18.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.638
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de M. Alix X..., demeurant Centre Commercial Chenevières, Les Brouillards à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Melle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Louis X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Alix X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et 38 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu que M. Louis X... a formé un pourvoi le 24 août 1992, contre une décision l'ayant débouté d'une opposition à commandement de payer au profit d'Alix X... après une demande d'aide juridictionnelle faite le 27 juillet 1992 contre une décision notifiée le 4 mars 1992 ;
que ce pourvoi, formé après le délai prévu par le texte susvisé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n J 92-18.638 ;
Condamne M. Louis X..., envers M. Alix X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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