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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-85.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.382

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° Z 19-85.382 F-D N° 1503 CK 8 SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 Sur les pourvois formés par M. L... V... et par les Mutuelles du Mans assurances (MMA) partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2019 qui, du chef de blessures involontaires et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle du Mans assurances, M. L... V..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 4 juillet 2016, M. V..., qui circulait à bord de son véhicule a percuté une moto pilotée par Mme S.... 3. Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal correctionnel l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois. 4. Sur l'action civile, M. V... a été déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles et condamné à leur verser des provisions. 5. Par jugement du 17 décembre 2018, M. V... et son assureur, les Mutuelles du Mans, ont été déboutés de leur demande tendant à voir constater une faute de la victime. Ils ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. V... et de la société Mutuelles du Mans assurances tendant à voir constater une faute de la victime réduisant son droit à indemnisation alors : « 1/° que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement tant dans ses motifs que son dispositif ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer M. V... et la société Mutuelles du Mans assurances irrecevables en leur demande tendant à voir constater une faute de la victime réduisant son droit à indemnisation, que par jugement statuant sur l'action pénale et sur l'action civile en date du 24 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Cusset avait déclaré M. V... responsable du préjudice des parties civiles, sans retenir de limitation au droit d'indemnisation de la victime, quand bien même le tribunal, devant lequel la question n'avait pas été débattue, n'avait nullement constaté que la responsabilité civile du prévenu était entière, la cour d'appel a violé les articles 1240, 1355 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale. 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant tout à la fois que la demande de M. V... et de la société Mutuelles du Mans assurances tendant à voir constater une faute de la victime réduisant son droit à indemnisation était irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée, tout en relevant que le rejet de ces prétentions l'avait été par des motifs très pertinents des premiers juges qui avaient, au contraire, admis la recevabilité du moyen de M. V... et de la société Mutuelles du Mans, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 7. Aux termes de l'article sus visé, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. 8. Pour déclarer irrecevable la demande de M. V... et de son assureur visant à réduire le droit à indemnisation de la victime en raison de son comportement fautif, la cour d'appel retient que [par jugement du 24 janvier 2017 statuant sur l'action pénale et sur l'action civile,] le tribunal correctionnel avait déclaré M. V... responsable du préjudice des parties civiles, sans retenir de limitation au droit d'indemnisation de la victime et de ses ayants droit. 9. Les juges ajoutent, qu'au vu de ce jugement, aucun partage de responsabilité n'avait été au demeurant invoqué. 10. Ils en concluent que la demande de partage de responsabilité se heurte à l'autorité de la chose jugée. 11. En statuant ainsi, alors que le jugement correctionnel du 24 janvier 2017 avait retenu le principe de la responsabilité civile du prévenu, sans, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, préciser qu'il était entièrement responsable du préjudice subi par la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. 12. En conséquence, la cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 9 juillet 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande visant à retenir une faute de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

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