Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/01983
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01983
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/01983 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC5C
N° PARQUET : 22/149
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0811 et Maître Amine SELLAMNA Avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 15/12/2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/01983
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 9 février 2022 par Mme [R] [T] [X] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [T] [X] [M] notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité
Mme [R] [T] [X] [M], se disant née le 28 août 1962 à Oran (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir qu'elle a conservé la nationalité française à l'indépendance car elle relevait du statut civil de droit commun pour être la descendante de [M] [X], né le 13 mars 1901 en Algérie, qui avait été admis à la qualité de citoyen français par décret en application du sénatus-consulte du 17 juillet 1865.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 octobre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que de statut civil de droit local, elle n'aurait pu conserver la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie que si son père avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française (pièce n°2 de la demanderesse)
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à la demanderesse, non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, Mme [R] [T] [X] [M] soutient que son grand-père a été admis à la qualité de citoyen français par décret en application du sénatus-consulte du 17 juillet 1865. A titre de preuve, elle produit la page n°9417 du journal officiel de la République française du 18 septembre 1922, mentionnant en bas de le première colonne « [X] [M], gardien à Oran, 21 ans de service » (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que la page du journal officiel visée concerne une récompense de la médaille d'honneur des chemins de fer algérien par arrêté en date du 15 septembre 1922 (pièce n°7 du ministère public).
Le demanderesse n'a pas formulé d'observation.
L'examen de l'extrait du journal officiel de la République française du 18 septembre 1922 produit par le ministère public démontre qu'effectivement, la page n° 9415 mentionne que « par arrêté en date du 15 septembre 1922, la médaille d'honneur des chemins de fer a été décernée aux agents, sous-agents et ouvriers des chemins de fer algérien de l'Etat dont les noms suivent », le nom de « [X] [M] » apparaissant dans la continuité deux pages après.
Dès lors, son grand-père allégué n'a pas été admis par décret à la citoyenneté française mais a reçu une médaille d'honneur.
Mme [R] [T] [X] [M] ne démontrant pas que son grand-père relevait du statut civil de droit commun à l’indépendance de l'Algérie, le père de la demanderesse ne relevait pas non plus du statut civil de droit commun mais du statut civil de droit local, et faute d'un motif de conservation, il n'a pas conservé la nationalité française à l'indépendance.
En outre, comme le soutient à juste titre le ministère public, le décret de réintégration dont a pu bénéficier la sœur alléguée de la demanderesse est sans incidence sur l'action de la demanderesse qui lui est personnelle. De même, l'attestation de service militaire de son père est sans incidence sur la nationalité française revendiquée par filiation.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [R] [T] [X] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [T] [X] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu de sa condamnation aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [R] [T] [X] [M], née le 28 août 1962 (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [R] [T] [X] [M] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [R] [T] [X] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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