Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZVO
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, Cabinet Deberne-Hipaux sis [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378
DÉFENDERESSE
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien TAMPÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZVO
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner Madame [E] [T] copropriétaire des lots 11, 12, 18 et 27 en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 4230,84 euros représentant les charges de copropriété impayées au 8 novembre 2023 et les frais de recouvrement (frais de relance et sommation de payer), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens incluant le coût de la sommation de payer et à régler les honoraires proportionnels pouvant être dus en cas d’exécution forcée de la décision à venir.
A l'audience du 21 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 2] à [Localité 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisé à la somme totale de 5415,02 euros.
En défense, Madame [E] [T] a demandé :
- son admission provisoire à l’aide juridictionnelle,
- la limitation de sa dette à la somme de 4230,84 euros,
- le rejet des autres demandes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’appartient pas au tribunal de rappeler dans le dispositif du jugement les règles de droit relatives à l’articulation de la présente instance et de la procédure de surendettement, cette demande ne constituant pas une prétention juridique.
Par ailleurs, il ne peut être statué dans le cadre de la présente instance sur les éventuels frais d’exécution à venir de la présente décision et cette demande est donc rejetée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Au regard de l'urgence et de la situation financière de la défenderesse, elle sera admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les demandes en paiement
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 2] à [Localité 3] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [E] [T],
- le procès verbal d'assemblée générale en date du 26 octobre 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2021 et 2022,
- un décompte de créance au 1er juillet 2024, appel charges communes du 1er juillet 2024 inclus,
- une sommation de payer du 8 septembre 2023 .
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [E] [T], à l’exception de l’appel de provision du 1er juillet 2024 qui n’était pas encore exigible lors de l’audience.
Il convient de déduire du principal demandé les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus notamment les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat et pour le suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.
Le coût des lettres de mise en demeure dont l’envoi n’est pas établi ne peut non plus être accordé ni le coût de l’ensemble des lettres dont l’envoi est établi lorsque leur multiplicité dans un laps de temps rapproché n’est pas utile au recouvrement de la créance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale relative aux charges du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] à hauteur de la somme de 4815,65 euros due au 3 juin 2024, appel charges communes du 1er avril 2024 inclus, déduction faite du paiement de 150 euros intervenu le 3 juin 2024 et de l’appel du 1er juillet 2024 non exigible lors de la demande, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation sur la somme de 3641,47 euros compte tenu des paiements intervenus depuis l’assignation et à compter du jugement pour le surplus.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 151,28 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, représentant le coût de la sommation de payer, l’envoi de la lettre de relance ne pouvant être établi sans avis de réception.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [E] [T] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront supportés par Madame [E] [T], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [E] [T] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Admets Madame [E] [T] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamne Madame [E] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes suivantes :
- 4815,65 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3 juin 2024, appel charges communes du 1er avril 2024 inclus, déduction faite du paiement de 150 euros intervenu le 3 juin 2024, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation sur la somme de 3641,47 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- 151,28 euros au titre des frais de poursuite, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 100 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [E] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [T] aux dépens, soit le coût de l’assignation, mais non le coût de la sommation alloué au titre des frais de recouvrement,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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