Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-17.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.870
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Céline X..., née le 20 novembre 1944 à C...
E... Elena (Italie), veuve de M. René B... et épouse de M. Jacques B...,
2°/ Mlle Marie-Hélène B...,
3°/ Mlle Lydie B...,
demeurant toutes les trois à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ..., quartier Bompard,
4°/ M. Jacques B..., époux de Z... Céline X..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ..., quartier Bompard,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ Mlle Marie, Madeleine B..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ M. Jean-Marie B..., époux de Z... Rubes, demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ Mme Madeleine Y..., demeurant précédemment à Barjols (Var), rue de la République et actuellement à Pontaves (Var), lotissement Les Côteaux,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Boullez, avocat des époux Jacques B..., de Mlle Marie-Hélène B... et de Mlle Lydie B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mlle B...,
M. JeanMarie B... et Mme Y... ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que François B..., après avoir rédigé, le 28 avril 1929, un testament, est décédé le 11 juin 1929, laissant son épouse, Claudine A..., et leurs quatre enfants, Joseph, Jean-Louis, Laurentine et Marie-Madeleine ; que l'actif de la succession consistait en un terrain comportant trois bâtisses ; que Claudine A... est décédée le 7 juillet 1984 ;
que Joseph B..., veuf de Jeanne D..., est décédé le 20 juin 1936, laissant leur fils unique, Roger B... ; que Jean-Louis B... et Laurentine B..., célibataires sans enfant, sont décédés respectivement le 12 mars 1947 et le 17 avril 1973 ; que Roger B... est décédé le 9 juillet 1951, laissant son épouse Mme Madeleine Y... et leurs trois enfants, Jacques, JeanMarie et René ; que ce dernier est décédé, le 27 mars 1968, laissant son épouse, Mme Céline X... et leurs filles, Marie-Hélène, Lydie et Renée ; que Mme X... a épousé en secondes noces M. Jacques B... ;
qu'au mois de mai 1981, Mlle Marie-Madeleine B... a assigné M. et Mme Jacques B..., celle-ci prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de ses filles mineures, M. Jean-Marie B... et Mme Y... en partage du terrain ayant appartenu à François B... ; que l'expert désigné par le juge de la mise en état a prévu une répartition de l'immeuble en deux lots ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Jacques B..., se prétendant propriétaires, en vertu des dispositions testamentaires de François B..., d'une parcelle de terrain, comprenant l'habitation qu'ils occupaient, parcelle incluse par l'expert dans l'un des deux lots, ont sollicité
l'attribution pour le surplus de ce même lot, au titre du partage ; que l'arrêt attaqué a ordonné la licitation du bien immobilier dans sa totalité ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que, contrairement à l'affirmation des consorts Jacques B..., le testament de François B... ne comprend aucun legs en faveur de Joseph B... ;
Attendu cependant qu'aux termes de ce testament, François B... a légué à son fils Joseph, sur la part héréditaire de celui-ci le "terrain détaché de (sa) propriété (...) et sur lequel (Joseph B...) a construit une maison" ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de deux cent dix neuf francs quatre centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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