Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00471
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00471
Date de décision :
27 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1195/24
N° RG 23/00471 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY5F
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS CEDEX
en date du
26 Janvier 2023
(RG 22/00061 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. EMPLOI INTERIM ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Quitterie GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 26 avril 2024 à étude
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
La société EMPLOI INTERIM ILE DE FRANCE a recruté Madame [W] le 24 mars 2017 en qualité de manager d'agence sous contrat à durée indéterminée contenant une clause de non concurrence assortie d'une clause pénale en cas de violation de celle-ci. Le contrat a pris fin le 25 avril 2019 suite à la démission de la salariée au terme du préavis. La société EMPLOI INTERIM lDF lui a versé pendant 18 mois et en brut la contrepartie financière à l'interdiction de concurrence. Le 2 août 2019 elle a rappelé à Mme [W] l'existence de la clause et elle l'a invitée à la respecter. Elle a par la suite obtenu du président du tribunal de commerce de Lens la désignation d'un huissier de justice chargé de rechercher d'éventuels actes de concurrence déloyale chez un concurrent. Du procès-verbal de constat dressé à cette occasion il est ressorti que Madame [W] a travaillé pour la société PARTNAIRE [Localité 5] en qualité de responsable des agences de travail temporaire de [Localité 5] et de [Localité 4].
Par jugement du 26 janvier 2023 le conseil de prud'hommes, saisi par l'employeur, l'a condamnée à lui rembourser la somme de 7514,10 € à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence mais l'a débouté de ses demandes de remboursement des cotisations sociales afférentes et d'indemnité de clause pénale.
La société EMPLOI INTERIM lDF a interjeté appel partiel du jugement le 23 février 2023 avant de déposer des conclusions le 26 avril 2023 réclamant la condamnation de Mme [W] à lui payer, en sus de la somme allouée par le premier juge, les sommes de :
- 2915 € au titre des cotisations sociales afférentes
- 28 080 € au titre de la clause pénale insérée au contrat de travail
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée en cause d'appel Mme [W] n'a pas constitué avocat et elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
La demande au titre des cotisations sociales
il est de règle que l'employeur est en droit de solliciter du salarié ayant violé l'interdiction de concurrence le remboursement des cotisations sociales patronales dont il s'est acquitté dans la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Le premier juge a considéré qu'il incombait à l'employeur d'émettre un bulletin de salaire "en trop perçu" pour se faire rembourser mais il ne peut exigé de lui qu'il accomplisse une telle formalité et il est fondé de réclamer directement devant la juridiction prud'homale le remboursement des cotisations litigieuses versées indûment pour le compte du salarié. Il sera donc fait droit à sa demande.
La demande au titre de la clause pénale
le contrat de travail contient une disposition ainsi rédigée :
"le collaborateur s'interdit pendant et à l'expiration du présent contrat et quel qu'en soit le motif, même si la rupture intervient au cours de la période d'essai, de s'intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers ou de la personne interposée, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié d'une autre entreprise susceptible de faire concurrence à la société.
Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence porte sur le département de la (ou des) région(s) où le collaborateur exercera ses fonctions ainsi que les départements limitrophes, soit la Somme (80) et le Nord (59). Dans le cas d'un changement d'affectation, la couverture territoriale s'exercera également sur le (ou les) département(s) de ses nouvelles fonctions, ainsi que les départements limitrophes. Cette clause portera son plein effet pendant les 18 mois qui suivront la fin du contrat de travail du collaborateur, sauf accord écrit de la direction pour en modifier la durée. Mention de cette clause sera indiquée sur le certificat de travail remis au collaborateur au moment de son départ de la Société. CONTREPARTIE FINANCIÈRE:
En cas de rupture du contrat, pour quelque motif que ce soit, à l'initiative du collaborateur ou de la société, la clause de non-concurrence est rémunérée par application des dispositions de la convention collective du travail temporaire, le salarié reconnaissant expressément ne pas avoir qualité de commis au sens du droit fiscal, du fait des fonctions qu 'elle exerce. Cette contrepartie financière sera égale à 20 % de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise pour la première année et à 10 % pour la seconde année. Toute prime, régularisation ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne sera prise en compte qu'au prorata temporis.
Le non-respect de la clause de non-concurrence exposerait le collaborateur au paiement:
-d'une indemnité, à titre de clause pénale, égale à son salaire annuel (intéressement et avantage en nature éventuels compris) perçu au cours des 12 derniers mois passés au service de la société ce pour chaque infraction que le collaborateur aurait commise à cette clause...
-de dommages et intérêts que notre société vous réclamerait pour compenser le préjudice subi au remboursement de la contrepartie financière éventuellement déjà versée... "
Il a été définitivement jugé que la salariée n'avait pas, de son fait, respecté la clause litigieuse et qu'elle s'était mise et maintenue au service d'un concurrent malgré une mise en demeure. Pour écarter sa demande indemnitaire le conseil de prud'hommes a indiqué que :
"en ce qui concerne la clause pénale elle relève de l'article L231-5 du code civil. Cette disposition offre aux parties à un contrat la possibilité de déterminer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts. Le plus souvent stipulée dans les contrats commerciaux, la clause pénale est interdite dans certains type de contrats comme les contrats d'adhésion, les contrats de bail d'habitation, et en l'espèce au contrat de travail puisque l'article L 1331-2 du Code du travail dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite... qu'en conséquence, la clause pénale et son astreinte sont réputées non écrites. "
La cour ne partage pas l'analyse du premier juge en ce qu'il a qualifié la clause pénale d'amende et de sanction pécuniaire puisque celles-ci procèdent d'une mise en 'uvre unilatérale par l'employeur de son pouvoir de sanction alors que la clause pénale, d'une validité admise dans les contrats de travail, constitue un engagement contractuel faisant la loi des parties. Par ailleurs, échappant aux dispositions disciplinaires prévues par le code du travail, la clause pénale n'a pas pour objet de sanctionner le salarié en raison de sa méconnaissance de ses obligations pendant l'exécution du contrat mais d'indemniser forfaitairement l'employeur du préjudice causé par ses agissements postérieurs à sa rupture. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé non écrite la stipulation afférente et après avoir constaté que la salariée a méconnu son engagement de la condamner au paiement de l'indemnité convenue dont le chiffrage n'est pas discuté.
Il serait pour autant inéquitable de condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société EMPLOI INTERIM IDF de ses demandes de remboursement des cotisations sociales et de paiement de la clause pénale
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE Mme [W] à payer à la société EMPLOI INTERIM IDF les sommes suivantes :
cotisations sociales payées au titre de la contrepartie financière : 2915,86 euros
indemnité de clause pénale : 28 080 euros
DEBOUTE la société EMPLOI INTERIM IDF du surplus de ses demandes
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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