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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-16.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.382

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bardages et couvertures (SOBAC), dont le siège est Zone Industrielle, rue Faugères à Saint-Loubes (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société à responabilité limitée Soblaco, dont le siège est 101, cours de Cacalan à Blaye (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Devolvé, avocat de la société SOBAC, de la SCP Ghestin, avocat de la société Soblaco, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société SOBAC s'est pourvue le 30 juin 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux, à son préjudice et au profit de la société Soblaco ; Qu'à la date du 29 avril 1994, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Soblaco a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société SOBAC d'une somme de douze mille francs (12 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société SOBAC de son désistement ; La condamne, envers la société Soblaco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à la société Soblaco une somme de dix mille francs (10 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt ;

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