Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-15.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.653
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ... (Nord), représenté par son syndic,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société COOPERATIVE D'EQUIPEMENT, 27-33, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Capron, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Saint-Denis, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Coopérative d'Equipement, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Saint-Denis fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 mars 1988), d'avoir liquidé à 40 466 F, pour l'année 1982 et 47 432 F, pour l'année 1983, les charges de chauffage dues par la Société Coopérative d'Equipement (SCE), propriétaire de lots dans lesquels elle exploite un supermarché alors, selon le moyen ; "1°) que le réglement de copropriété fixe la quotepart des charges afférentes à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; qu'en répartissant les frais de chauffage de l'espèce autrement que le prévoit le réglement de copropriété, c'est-à-dire, pour le supermarché, suivant le chiffre affiché au compteur de calories individuel, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc Saint-Denis, rappelant que c'est la Société Coopérative d'Equipement qui a installé le compteur de calories individuel, faisait valoir, d'une part, qu'il n'avait pas à répondre du mauvais fonctionnement d'un appareil qu'il n'avait ni installé, ni entretenu, et, d'autre part, qu'il appartenait à la Société Coopérative d'Equipement de solliciter de l'entreprise qui a installé le compteur de calories individuel, ou encore de celle qui l'a entretenu, la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi
; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les chiffres enregistrés au compteur de calories étaient aberrants et que les sommes réclamées par le syndicat ne correspondaient pas à des prestations réelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, n'a pas violé le texte visé au moyen en écartant, pour les exercices 1982 et 1983, l'application du comptage prévue par le réglement de copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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