Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Septembre 2024
RG N° RG 22/06642 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBDP / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [W]-[C]
C /
[N] [I] épouse [W]-[C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradicoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]-[C]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241
DEFENDEUR :
Madame [N] [I] épouse [W]-[C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar la voie du palais le :
Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
EXPOSE DU LITIGE
[N] [I] et [M] [W]-[C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [U] [W]-[C] , née le [Date naissance 4] 1999.
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 24 octobre 2020 par [N] [I], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 novembre 2021, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :
-fixé à 100 euros la pension alimentaire que Monsieur devra verser à Madame au titre du devoir de secours,
-dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire la dette du couple relative au découvert bancaire,
-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur à 200 € par mois.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2022, [M] [W]-[C] a assigné [N] [I] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 18 avril 2023, [M] [W]-[C] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre les époux [W]-[C] / [I] sur le fondement de l'article 233 du Code civil;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement a intervenir sur les registres de l'état civil de [Localité 11] (69) ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux;
DECHARGER Monsieur [W] [C] de toute contribution a l'entretien et l'éducation de leur fille majeure [U] et DEBOUTER Madame [I] de sa demande a ce titre;
DONNER ACTE à Monsieur [W]-[C] de sa proposition formulée quant au réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l'article 257-2 du Code civil;
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux;
DONNER ACTE à Monsieur [W]-[C] de ce qu'il n'entend pas solliciter de prestation compensatoire;
DEBOUTER Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire;
DIRE que Madame [I] reprendra l'usage exclusif de son nom patronymique au prononcé du divorce;
DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 4 décembre 2023, [N] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [I] épouse [W]-[C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil. PRONONCER le divorce entre les époux [I]/[W]-[C] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun d’eux ;
DIRE que Madame [I] épouse [W]-[C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, s’agissant de leurs biens, au 28 juillet 2020, date de leur séparation effective ;
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNER Monsieur [M] [W]-[C] à régler à Madame [N] [I] épouse [W]-[C] la somme de 25.000 € au titre d’une prestation compensatoire en application des articles 270 et 271 du code civil ;
DIRE que chacun des époux supporteront leurs propres dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 22 novembre 2021,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[M] [W]-[C], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 9] (69),
et de
[N] [I], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 11] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit que [N] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 28 juillet 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [N] [I] et [M] [W]-[C],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [M] [W]-[C] à payer à [N] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20000 € (VINGT MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 208 euros, la dernière étant portée à 240 euros, outre indexation ;
Dit que ces mensualités seront payables d'avance, le cinq de chaque mois au plus tard, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
Dit que la mensualité de prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Supprime la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [U] ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Ordonne l’exécution à à hauteur de la moitié du montant total de la prestation compensatoire ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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