Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 18/09973
N° Portalis 352J-W-B7C-CNRYT
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 1er Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 63]
[Localité 56]
représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SCP DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
DÉFENDEURS
Madame [X] [Y] veuve [F]
[Adresse 33]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier JARLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0240
Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 48]
Non représenté
Madame [U] [F] épouse [C]
[Adresse 41]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 01 Mars 2024
2ème chambre civile
N° RG 18/09973 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNRYT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 14 Décembre 2023 présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[W] [F] est décédé le [Date décès 9] 2016 à [Localité 58], laissant pour lui succéder :
- [X] [Y], son épouse avec laquelle il s'est marié le [Date mariage 17] 2001 sous le régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 15 février 2001 par Me [H] [R], notaire à [Localité 55] (Marne),
- ses trois enfants, issus d'une première union avec [Z] [B] dont il était divorcé suivant arrêt de la cour d'appel de Reims du 6 avril 2000 :
* [N] [F],
* [G] [F],
* [U] [F].
Aux termes d'un testament en date du 13 juillet 2014, [W] [F] a légué à [X] [Y] la quotité disponible entre époux prévue à l'article 1094-1 du code civil, en laissant la faculté à ses héritiers et à son épouse de cantonner les droits de cette dernière au quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession. Il lui a également légué à titre particulier trois appartements.
Selon actes des 19 et 25 juillet 2016 reçus par Me [H] [R], [X] [Y] a accepté le bénéfice de la libéralité faite à son profit ainsi que de cantonner ses droits au quart en pleine propriété de l'actif net successoral de [W] [F]. Elle a également accepté les legs particuliers consentis par son époux.
Un acte de partage de la succession de [W] [F] a été établi par Me [H] [R] le 14 décembre 2016. La masse à partager de la succession de [W] [F] comprenait notamment des droits sur des parcelles situées à [Localité 56] (Landes) et à [Localité 67] (Aube).
Une parcelle cadastrée D [Cadastre 45] sise sur la commune de [Localité 65] (Aube) dépendant de la succession de [W] [F] n'a pas été partagée. Selon acte de licitation du 12 juin 2018, [G] et [U] [F] ont cédé à [N] [F] leurs droits indivis sur cette parcelle.
Par acte d'huissier du 8 août 2018, [N] [F] a fait assigner [X] [Y] en partage complémentaire de la parcelle D [Cadastre 45] sise à de [Localité 65] (Aube).
Par acte d'huissier du 10 décembre 2018, [X] [Y] a fait assigner [N] [F], [G] [F] et [U] [F] en complément de part.
Lors de l'audience de mise en état du 29 mars 2019, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance d'incident en date du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des parcelles sises à [Localité 56] (Landes), à [Localité 67] (Aube) et à [Localité 65] (Aube), et a désigné [A] [E] pour y procéder.
Le rapport de l'expert, en date du 31 mars 2022, a été reçu par le juge de la mise en état le 4 avril 2022.
L'expert désigné retient, aux termes de son rapport :
- pour les parcelles de terres agricoles, sises à [Localité 56] (Landes), une valeur vénale située au 14 décembre 2016 entre 3.125.000 euros et 3.285.000 euros,
- pour les parcelles de terres agricoles, sises à [Localité 67] (Aube), une valeur vénale située au 14 décembre 2016 entre 1.035.000 euros et 1.090.000 euros,
- pour la parcelle encombrée de bâtiments grevés d'un droit de superficie sis à [Localité 65] (Aube), une valeur vénale située au 14 décembre 2016 entre 44.000 euros et 46.000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, [N] [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles 114, 175 et 276 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-14, 889 et 890 du Code civil,
Vu les articles 1122, 1360, 2044 et 2052 du Code civil,
Vu l’acte de partage du 14 décembre 2016,
IN LIMINE LITIS,
ORDONNER la nullité du rapport d’expertise définitif du 10 décembre 2021 et du rapport d’expertise définitif rectificatif du 31 mars 2022 ;
DESIGNER un expert judiciaire, excepté Monsieur [A] [E], pour procéder à la valorisation des parcelles situées sur les communes de [Localité 56] et de [Localité 67].
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’acte de partage du 14 décembre 2016 constitue un acte de transaction entre les parties ;
DECLARER le requérant bien fondé en sa demande de partage sur la parcelle D [Cadastre 45] (omise de l’acte de partage du 14 décembre 2016) ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [X] [Y] de son action en complément de part consécutivement à l’acte de partage du 14 décembre 2016 reçu par Maître [R] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [N] [F] et Madame [X] [Y] (composée de la seule parcelle D [Cadastre 45]),
DESIGNER pour y procéder Maître [H] [R], notaire associé de la SCP CROZAT, PIERLOT, [R],
COMMETTRE le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente,
ORDONNER l’attribution de la parcelle D [Cadastre 45] située sur la commune de [Localité 65] au profit de Monsieur [N] [F], à charge pour l’attributaire de régler une soulte à Madame [Y],
JUGER que Monsieur [N] [F] sera redevable d’une soulte à l’égard de Mme [X] [Y] de 448,63 euros,
JUGER qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
JUGER qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
JUGER qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort soit devant le juge commis soit devant le notaire désigné ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la demande de revalorisation des terres de [Localité 56] et [Localité 67] est infondée en raison de l’existence de la promesse de vente consentie par le défunt à Monsieur [M] et de la levée de l’option par ce dernier ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [X] [Y] de son action en complément de part consécutivement à l’acte de partage du 14 décembre 2016 reçu par Maître [R] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER l’absence de lésion de plus du quart causé à Madame [X] [Y] du fait de l’acte de partage du 14 décembre
2016 ;
DEBOUTER Madame [X] [Y] de sa demande de complément de part ;
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER Madame [X] [Y] à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [Y] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre DAZIN, avocat aux offres de droit, en application des articles 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par le 10 février 2023, [X] [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles 889 et 890 du Code Civil,
- Débouter Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions actuelles et à venir,
- Dire Madame [X] [Y] veuve [F] recevable en son action de complément de part consécutivement à l’acte notarié du 14 DECEMBRE reçu par Maître [H] [R] en date du 14 DECEMBRE 2016 intitulé : Partage entre les Consorts [F] : I – Après le décès de Madame [Z] [B] et II – Après le décès de Monsieur [W] [F].
- Ordonner le complément de part de Madame [X] [Y] dans le cadre du partage entre les consorts [F] après le décès de Madame [Z] [B] et après le décès de Monsieur [W] [F].
- Désigner Maître [T] [J], Notaire à [Localité 51], y demeurant [Adresse 47], pour ce faire.
- Commettre un Juge afin de surveiller les opérations.
- Condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître JARLOT.
- Condamner solidairement Monsieur [N] [F], Monsieur [G] [F], Madame [U] [F] épouse [C] à payer à Madame [X] [Y] Veuve [F] une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
[G] [F] et [U] [F] n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à leur égard.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023. A l'audience du 14 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de [N] [F] de nullité du rapport d'expertise
[N] [F] sollicite au visa des articles 160, 162, 175 et 276 du code de procédure civile la nullité du rapport d'expertise en date du 31 mars 2022 déposé par [A] [E], et fait valoir d'une part que les parties n'ont pas été convoquées à l'expertise des parcelles de [Localité 56] (Landes), et d'autre part que l'expert n'a pas répondu à ses observations.
[X] [Y] s'oppose à la demande de nullité du rapport d'expertise.
Sur ce,
Selon l'article 175 du code de procédure civile, «la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure».
Il résulte des articles 114, 115 et 116 du code de procédure civile, relatifs aux nullités de forme que :
- aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public,
- la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public,
- la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il appartient donc à [N] [F], en demande à la nullité du rapport d'expertise, de rapporter d'une part la preuve de l'inobservation d'une formalité prévue par la loi ou d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et d'autre part celle d'un grief en résultant.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de convocation des parties aux opérations d'expertise s'étant déroulées à [Localité 56] (Landes)
Sur le premier moyen de nullité tiré de l'absence de convocation à l'expertise des parcelles de [Localité 56] (Landes), [N] [F] expose que :
- les parties n'ont pas été convoquées à l'expertise des parcelles de [Localité 56] (Landes), ce qui constitue une irrégularité de forme entraînant la nullité du rapport d'expertise,
- le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, le rapport doit être déclaré nul,
- l'expert a prétendu que les conseils auraient donné leur accord pour ne pas participer à une seconde réunion à [Localité 56], ce qui est mensonger, et aucune preuve de cet accord n'est apportée.
Il expose que deux griefs sont caractérisés :
- l'augmentation significative de la valorisation des parts, pouvant conduire la juridiction à ordonner un complément de part au profit de [X] [Y],
- l'atteinte au principe du contradictoire, qui lui fait nécessairement grief.
En réponse à ce premier moyen de nullité, [X] [Y] fait valoir que :
- deux réunions contradictoires se sont tenues sous l'égide de l'expert, d'abord à [Localité 58] le 22 janvier 2021 puis à [Localité 65] (Aube) le 3 mars 2021,
- alors que l'expert indique dans le rapport du 15 décembre 2021 qu'il avait été convenu qu'il procède seul à la visite des terres de [Localité 56] (Landes), [N] [F] n'a émis aucune contestation sur ce point à réception du rapport,
- dans son dire du 6 octobre 2021, [N] [F] se contente d'indiquer que la date de visite n'est pas mentionnée, sans exciper d’un prétendu manquement de l'expert au principe du contradictoire,
- l’expert judiciaire peut procéder à des investigations techniques, hors la présence des parties, et un débat contradictoire est intervenu sur la valorisation des parcelles de [Localité 56] (Landes).
Sur ce,
Selon l'article 160 du code de procédure civile, «Les parties sont convoquées (…), selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. »
L'article 161 du code de procédure civile énonce que « Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle. »
En l'espèce, l’absence de convocation aux opérations d'expertise s'étant déroulées à [Localité 56] (Landes) a été mise au débat par le conseil de [N] [F] dès son dire n°1 du 6 octobre 2021, lequel indique « J'attire votre attention sur le fait que la date de visite des terres de [Localité 56] (Landes) n'est pas mentionnée. Mon client m'indique qu'il n'a pas été contacté afin de pouvoir vous accueillir sur son exploitation. ». [X] [Y] ne conteste pas l'absence de convocation, dès lors qu'elle se prévaut de la réponse de l'expert au dire précité, laquelle indique « Lors de notre rencontre sur le site de [Localité 65], il avait été convenu entre les parties que je procède seul à la visite des terres de [Localité 56], ce qui a effectivement été réalisé en date du 20 août 2021 ».
Alors que l'article 160 du code de procédure civile susvisé prévoit la convocation des parties aux opérations d'expertise, aucun élément ne permet de prouver que celles-ci ont convenu, en accord avec l'expert, de déroger à cette prescription. La mission confiée à l'expert par le juge de la mise en état portant sur l'évaluation de parcelles, les opérations à cet effet ne peuvent être assimilées à de simples investigations techniques, en ce qu'elles constituent au contraire l'objet même de la mission d'expertise.
Cette carence fait nécessairement grief à [N] [F], dès lors qu'il conteste depuis ses premiers dires la valeur retenue par l'expert pour les parcelles de [Localité 56] (Landes) et qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir de façon contradictoire ses observations pendant le déroulé des opérations d'expertise, peu important que [X] [Y] n'y ait pas davantage assisté et qu'un débat à ce sujet soit intervenu après.
Il s'ensuit que ce moyen de nullité doit conduire à annuler partiellement le rapport d'expertise, uniquement en ce qui concerne les éléments relatifs à la valorisation des parcelles de [Localité 56] (Landes).
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de réponse aux dires des parties
Sur le second moyen de nullité tiré de l'absence de réponse à ses observations, [N] [F] expose que :
- son dire du 22 février 2022 ne figure pas dans les annexes du rapport d'expertise définitif rectificatif, en violation des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
- l'expert n'a jamais apporté de réponse à la hausse des valeurs retenues pour les parcelles de [Localité 56] entre le pré-rapport du 10 septembre 2021 et les rapports du 15 décembre 2021 et le rapport rectificatif définitif du 31 mars 2022,
- il a adressé des observations, notamment quant à la valorisation, suivant des dires des 11 décembre 2021 et 22 février 2022, auxquels l'expert n'a pas répondu.
Il soutient que l'atteinte au principe du contradictoire qui en résulte lui fait nécessairement grief.
Sur le second moyen de nullité tiré de l'absence de réponse de l'expert aux observations de [N] [F], [X] [Y] fait valoir que l'expert a justifié de l'évolution du chiffrage des parcelles de [Localité 56] (Landes), au regard des observations formulées dans ses dires du 29 novembre 2021 et dans ceux de [N] [F] du 10 décembre 2021, et qu'il a répondu à ces deux dires dans son rapport du 15 décembre 2021 avant d'apporter de nouvelles précisions dans son rapport rectificatif définitif du 31 mars 2022.
Elle soutient que [N] [F] ne démontre pas l'existence d'un grief puisque l'expert a soumis son rapport à la discussion contradictoire et a retenu une valeur des terres à [Localité 56] (Landes) de transition de 16.000 euros par hectare, entre la valeur dominante et la valeur maximale figurant dans l'arrêté du 11 août 2016.
Sur ce,
Selon l'article 276 du code de procédure civile, « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent (…) ».
En l'espèce, [N] [F] se prévaut d'une part de l'absence de réponse à son dire du 22 février 2022, lequel n'est pas annexé au rapport d'expertise. Néanmoins, il n'est pas prouvé que ce dire a été effectivement adressé à l'expert alors qu'il mentionne son envoi par courriel et lettre suivie, lesquels ne sont pas produits, et que l'expert a soigneusement répondu à tous les autres dires et les a annexés.
[N] [F] se prévaut d'autre part d'une absence de réponse par l'expert à la hausse des valeurs retenues pour les parcelles de [Localité 56] (Landes) depuis le pré-rapport. Force est de constater que l'expert a répondu au dire n°2 du 8 octobre 2021 de [N] [F] concernant la valorisation des parcelles de [Localité 56] (Landes), et que les autres dires du demandeur annexés au rapport définitif d'expertise ne formulent aucune question adressée à l'expert. Ainsi, le dire du 10 décembre 2021 de [N] [F] se limite à indiquer au sujet de la valorisation des terres de [Localité 56] (Landes) « De la même manière, mon confrère tente de remettre ne cause la qualité des terres de [Localité 56] ainsi que la valeur retenue dans le pré-rapport d'expertise. Je constate qu'aucun élément supplémentaire ne justifie la revalorisation des terres à la hausse ». Enfin, l'expert explique dans le rapport d'expertise quelle a été sa méthodologie, et il apparaît donc au regard des éléments précités qu'aucune violation de l'article 276 du code de procédure civile ne peut conduire à la nullité de tout ou partie du rapport d'expertise, de sorte que ce moyen de nullité sera écarté.
Sur l'action de [X] [Y] en complément de part et la demande de [N] [F] d'ordonner la désignation d'un nouvel expert judiciaire pour procéder à la valorisation des parcelles
[X] [Y] sollicite au visa des articles 889 et 890 du code civil d'ordonner que lui soit fourni un complément de part dans le cadre du partage intervenu le 14 décembre 2019.
Elle expose contester :
- l’évaluation de la récompense due par [W] [F] tel que retenue dans le cadre de liquidation de la communauté [F]-[B],
- l’évaluation des terres de [Localité 56] (Landes) et de [Localité 67] (Aube) dans le cadre de la liquidation de communauté [F]-[B] et dans le cadre de la succession de [W] [F],
Sur sa première contestation, elle fait valoir que :
- la récompense due par [W] [F] à la communauté [F]-[B] a été évaluée à la somme de 2.008.595,20 euros, laquelle est manifestement incorrecte et la lèse,
- le contrat de mariage comporte un article 11 relatif aux acquisitions d'immeubles en propre par les époux, lequel doit s'appliquer,
- l'arrêt du 24 mai 2012 de la cour d'appel de Dijon a dit qu'en application de cet article [W] [F] est fondé à conserver les parcelles de [Localité 65] et [Localité 67] (Aube), et que la récompense devait être calculée suivant l'article 11 susvisé,
- la récompense due par [W] [F] au profit de la communauté pour ces parcelles a donc été évaluée à 117.651,78 euros suivant le projet d'état liquidatif de la communauté établi par Me [J], montant qui doit être retenu,
- l'acte du 14 décembre 2016 a fixé la récompense due à la communauté pour ces terres à la somme de 2.008.595,20 euros, évaluation anormale et lésionnaire pour elle, en ce que la récompense a été calculée en tenant compte de la valeur des terres estimée par les parties, et non de la valeur d'acquisition comme le commandait l'article 11 du contrat de mariage.
Sur sa seconde contestation, elle fait valoir que :
- pour l'évaluation de la masse active de la communauté [F]-[B], la totalité des droits de [Localité 56] (Landes) a été valorisée à 3.000 euros/ha dans l'acte du 14 décembre 2016, soit un total de 613.695 euros, sur la base d'une promesse de vente du 8 janvier 2004,
- or, ces terres ont une valeur minimale supérieure à celle de l'acte, puisque qu'il se déduit de l'expertise judicaire que la valeur retenue aurait dû être de 3.206.341 euros,
- les terres de [Localité 67] (Aube) ont été valorisées dans l'acte du 14 décembre 2016 à 6.300 euros/ha soit un total de 119.492 euros, toujours sur la base d'une promesse de vente du 8 janvier 2004,
- il convenait de retenir la valeur la plus proche du partage,
- l'expert a retenu une valeur de 12.500 euros/ha,
- cette valeur, supérieure à celle de l'acte du 14 septembre 2016, reste inférieure à celle retenue un an avant ce dernier, dans un acte reçu par Me [I] [P] le 25 septembre 2015.
Selon elle, en corrigeant les valeurs, elle aurait dû bénéficier de la somme de 1.960.195 euros, et non 1.373.426,27 euros, soit une lésion de plus du quart, cette lésion ayant profité à [N] [F].
En réponse aux moyens de [N] [F], elle soutient que la valeur des biens devant être retenue est celle à l'époque du partage, de sorte que les évaluations fixées à la promesse de vente du 8 janvier 2004 ne peuvent être retenues.
Elle estime que conformément à l'article 890 alinéa 2 du code civil, la transaction du 14 décembre 2016 est assimilable à une opération de partage ayant pour objet de faire cesser l’indivision, et ne constitue pas une transaction intervenue postérieurement au partage qui interdirait l'exercice de l'action en complément de part.
[N] [F] s'oppose au visa des articles 889, 890 et 2044 du code civil à l'action de [X] [Y] en complément de part.
Il expose que l'acte du 14 décembre 2016 constitue un partage avec des transactions sur lesquelles il n'est plus possible de revenir, le caractère transactionnel forfaitaire et définitif y étant indiqué.
Cet acte répond selon lui bien à la définition civile de la transaction, en ce que :
- des contestations étaient déjà nées au moment de la rédaction de cet acte, constatées dans un procès-verbal du 22 mai 2014 de Me [J],
- le contentieux successoral avait débuté dès 2005 devant le tribunal judiciaire de Troyes (Aube),
- [X] [Y] a accepté à titre transactionnel que la valeur de la récompense due par [W] [F] soit fixée à 2.008.595,20 euros, et rien ne démontre que la valorisation dont elle se prévaut aurait été retenue,
- les parties ont conclu un accord amiable sur la valeur à retenir pour les différentes parcelles,
- [X] [Y] a bénéficié de contrats d'assurances vie de plusieurs millions d'euros, pour lesquelles les enfants ont renoncé à demander leur réintégration à la masse à partager,
- il résulte de cet acte de partage une volonté de mettre fin au litige,
- même à ne pas considérer cet acte comme un accord transactionnel, la demande en complément de part reste infondée,
- en effet, la valeur des parts a été fixée de façon identique à celle retenue dans une promesse de vente du 8 janvier 2004 consentie par [W] [F] à un tiers, en ce que [N] [F] a usé en tant qu'indivisaire du droit de préemption qui lui était dévolu au prix de cette promesse de vente, de sorte que la valeur des terres retenues dans l'acte de partage ne pouvait être différente.
Sur ce,
L’article 889 du code civil dispose que : «Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.»
Selon l'article 890 du code civil, « L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés ».
Enfin, il est impossible de renoncer par avance à l'action en complément de part puisqu'elle est d'ordre public.
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 263 du même code dispose que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l'espèce, [N] [F] se prévalant de l'existence d'une transaction de nature à faire échec à l'action en complément de part, il lui appartient conformément à l'article 890 alinéa 2 du code civil précité de prouver qu'une transaction est intervenue à la suite du partage sur les difficultés que présentait cet acte.
L'acte de partage du 14 décembre 2016 comporte les stipulations suivantes :
« Les parties conviennent d’un accord commun de renoncer à toutes poursuites judiciaires pendantes, et ainsi mettre un terme définitif à tous les différends et recours entre elles.
Elles reconnaissent également que le présent acte emporte accord transactionnel forfaitaire et définitif entre elles, tant pour les valeurs qui y figurent, que pour les lots et les droits reçus, de sorte qu’elles s’interdisent pour l’avenir d’en contester le contenu de quelque manière que ce soit, me tout afin de respecter de Monsieur [W] [F] clairement exprimé au sein de son testament susvisé ».
Il en résulte que si les parties ont entendu qualifier cet acte de partage d'accord transactionnel aucune transaction n'est donc intervenue à la suite de cet acte. Or, il résulte de l'article 890 alinéa 2 du code civil précité que la transaction susceptible de faire échec à l'action en partage complémentaire doit intervenir à la suite du partage, et non de façon simultanée dans un même acte. Les moyens des parties soutenant ou contestant la qualification de transaction donnée à l'acte de partage du 14 décembre 2016 sont donc inopérants, en ce que le moyen de [N] [F] s'appuyant sur l'article 890 alinéa 2 du code civil ne peut de toutes façons prospérer compte tenu de la simultanéité précitée.
Il appartient donc à [X] [Y] de prouver que l'acte de partage du 14 décembre 2016 lui a causé une lésion de plus du quart, laquelle doit s'apprécier en fonction de la valeur des biens composant la masse à partager, à l'époque du partage.
L'existence d'une lésion, et ce faisant la solution du litige, dépend donc notamment de la valeur des parcelles à l'époque du partage. Il s'ensuit que si le rapport d'expertise a été partiellement annulé s'agissant des parcelles de [Localité 56] (Landes), la nécessité de les évaluer à l'époque du partage demeure. En effet, s'il ne peut être exclu que la valorisation de la récompense due par [W] [F] à la communauté [F]-[B] et celle des parcelles de [Localité 67] (Aube) qu'est susceptible de retenir le tribunal puissent à elles seules permettre de statuer sur le principe d'une lésion, l'absence d'éléments suffisants pour évaluer les parcelles de [Localité 56] (Landes) ne permettra le cas échéant pas d'apprécier ses proportions.
Par conséquent, une nouvelle expertise sera ordonnée, et portera sur les seules parcelles situées à [Localité 56].
La provision, d'un montant de 3.000 euros, sera mise intégralement à la charge de [X] [Y], laquelle a intérêt à l'expertise puisqu'elle est en demande à l'action en complément de part.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’action en complément de part exercée par [X] [Y].
Sur l'ouverture des opérations de partage de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 45] sise à [Localité 65] (Aube) et la demande de [N] [F] de lui attribuer ladite parcelle
Sur l'ouverture des opérations de partage
[X] [Y] ne s'oppose pas au principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est constant que la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 45] sise à [Localité 65] dépend de la succession de [W] [F] et n’a pas été partagée.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre [N] [F] et [X] [Y] sur la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 45] sise à [Localité 65].
Me [K] [V], notaire à [Localité 58], sera désignée en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de [N] [F] d'attribution de la parcelle sise n° D [Cadastre 45] à [Localité 65] (Aube)
[N] [F] sollicite l'attribution de cette parcelle et fait valoir qu'aux termes d'un acte de licitation du 12 juin 2018, [U] et [G] [F] lui ont cédé leurs droits dans la parcelle D[Cadastre 45] à [Localité 65] (Aube) qui supporte des constructions et bâtiments d'exploitation agricole, et qu'il est devenu propriétaire des trois quarts de cette parcelle.
Il expose que les constructions et bâtiments sis sur la parcelle D [Cadastre 45] lui appartiennent en vertu d’un droit de superficie qu'il a sur cette parcelle en exécution d'un acte de licitation du 22 juin 2018. Il rappelle que le droit de superficie est le droit réel attribué à un autre propriétaire (appelé superficiaire) que le propriétaire du sol (appelé tréfoncier) sur tout ou partie de ce qui s’élève au-dessus de la surface dudit sol ou qui se trouve à l’intérieur. Il expose avoir donc un intérêt légitime à se voir attribuer cette parcelle.
Sur la valorisation, il critique le rapport d'expertise en ce que l'expert a retenu les loyers des bâtiments établis par arrêté préfectoral sur le statut du fermage dans le département, alors que lui seul peut exploiter les bâtiments en vertu de son droit de superficie.
[X] [Y] s'oppose à la valorisation de cette parcelle proposée par M. [N] [F], et observe qu'il n'avait jamais émis la moindre contestation quant à l'estimation durant les deux années qu'a duré l'expertise judicaire. Elle fait valoir que le calcul de M. [N] [F] assimile la parcelle à une simple parcelle de terre, ce qui n'est pas le cas. Le demandeur ne saurait selon elle remettre en cause le calcul de l'expert.
Sur ce,
[N] [F] ne propose aucun moyen de droit au soutien de sa demande de lui attribuer la parcelle n° D [Cadastre 45] sise à [Localité 65] (Aube).
Aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un des copartageants.
Il est relevé que [N] [F] ne saisit pas le tribunal d'une demande d'attribution préférentielle de cette parcelle, mais uniquement d'attribution, et qu'en tout état de cause il ne soutient manifestement pas que les conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues aux articles 831 et suivants du code civil sont réunies, puisqu'il ne prétend pas exploiter cette parcelle mais se prévaut de sa qualité d'agriculteur.
Par conséquent, la demande de [N] [F] de lui attribuer la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 45] sise à [Localité 65] (Aube) sera rejetée.
Sur la disjonction d'instance
L'article 367 alinéa 2 du code civil permet au tribunal d'ordonner d'office la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, un juge et un notaire commis sont d'une part désignés s'agissant de l'action en partage de la parcelle D [Cadastre 45] sise à [Localité 65] (Aube) formée par [N] [F], et une expertise est d'autre part ordonnée s'agissant de l'action en complément de part formée par [X] [Y]. Il apparaît par ailleurs que les solutions qui seront données à ces litiges ne dépendent pas l'une de l'autre, et qu'ils ne concernent pas les mêmes parties puisque [G] [F] et [U] [F] ne sont concernés que par l'action en complément de part. Il convient donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner une disjonction.
La présente instance opposant [N] [F] à [X] [Y] et portant sur les opérations de partage de la parcelle D [Cadastre 45] sise à [Localité 65] (Aube) se poursuivra sous le numéro de répertoire général initial, et qui sera renvoyée à l'audience du juge commis du 18 juin 2024 à 13 h 45 pour vérification du versement de la provision au notaire commis, mise à la charge de toutes les parties à parts viriles.
Il convient par ailleurs d’ordonner la poursuite d’une nouvelle instance opposant ces deux mêmes parties ainsi que [G] [F] et [U] [F] se poursuivant sous le numéro de RG 18/14514 et qui portera sur les seules demandes de [X] [Y] au titre de son action en complément de part.
Cette instance 18/14514 sera examinée à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 à 13 h 30 pour vérifier la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert par [X] [Y] qui a intérêt à la réalisation de cette expertise.
Sur les mesures accessoires
Il convient, s'agissant de la présente instance se poursuivant sous le numéro de répertoire général 18/09973 d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les deux copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
S'agissant de l'instance nouvellement créée sous un autre numéro de répertoire général, il convient de réserver les dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la disjonction de présente instance entre d’une part l’instance portant sur les opérations de partage de l'indivision entre [N] [F] (demandeur) et [X] [Y] (défenderesse) portant sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 45] sise à [Localité 65] (Aube) et d'autre part l’instance portant sur l'action en complément de part formée par [X] [Y], demanderesse, l’opposant à [N] [F], [G] [F] et [U] [F], défendeurs ;
Dit que la présente instance relative aux opérations de partage la parcelle cadastrée D [Cadastre 45] sise à [Localité 65] (Aube) se poursuit sous le numéro de RG 18/09973 et entre les seuls [N] [F] et [X] [Y] ;
Annule partiellement, uniquement pour les éléments afférents aux parcelles sises à [Localité 56] (Landes), le rapport d'expertise dressé par [A] [E] le 31 mars 2022 ;
Rejette la demande de [N] [F] de nullité du rapport d'expertise pour le surplus ;
Ordonne l'ouverture des opérations de partage l’indivision existant entre [N] [F] et [X] [Y] sur la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 45] sise à [Localité 65] (Aube) ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [K] [V], notaire demeurant [Adresse 34] à [Localité 59] ;
Rappelle que les deux parties [N] [F] et [X] [Y] devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
Dit qu'à défaut pour [N] [F] et [X] [Y] de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants [N] [F] et [X] [Y] peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par moitié chacun par [N] [F] et [X] [Y], au plus tard le 14 mai 2024 ;
Renvoie cette instance en partage de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 45] sise à [Localité 65] (Aube) se poursuivant sous le numéro de RG 18/09973 à l’audience du juge commis du 18 juin 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
Dit que l’instance opposant [X] [Y], [N] [F], [G] [F] et [U] [F] et ayant pour objet l'action en complément de part formée par [X] [Y] se poursuivra sous le numéro de RG 18/14514 ;
Sursoit à statuer sur la demande de [X] [Y] d'ordonner son complément de part dans le cadre du partage entre les consorts [F] après le décès de [Z] [B] et de [W] [F] ;
Ordonne une expertise immobilière des parcelles sises à [Localité 56] (Landes) ;
Commet en qualité d'expert, [L] [S], Cabinet [S] – [Adresse 44] [Localité 46]
Tél. : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05]
courriel : [Courriel 53]
Lequel après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :
- se rendre à [Localité 56] (Landes) sur les parcelles dont les désignations cadastrales suivent :
H [Cadastre 8] [Localité 50] 02ha 85a 05ca
J [Cadastre 10] [Localité 52] 01ha 81a 28 ca
J [Cadastre 11] [Localité 52] 01ha 43a 00ca
J [Cadastre 12] [Localité 52] 00ha 11a 16ca
J [Cadastre 13] [Localité 64] 00ha 46a 62ca
J [Cadastre 14] [Localité 64] 09ha 52a 42ca
J [Cadastre 15] [Localité 64] 09ha 49a 68ca
J [Cadastre 16] [Localité 64] 05ha 49a 68ca
J [Cadastre 18] [Localité 57] 07ha 70a 14ca
J [Cadastre 19] [Localité 57] 04ha 23a 54ca
J [Cadastre 20] [Localité 57] 07ha 68a 14ca
J [Cadastre 21] [Localité 57] 18ha 28a 14ca
J [Cadastre 22] [Localité 61] 19ha 32a 00ca
J [Cadastre 23] [Localité 61] 07ha 57a 47ca
J [Cadastre 24] [Localité 61] 08ha 28a 43ca
J [Cadastre 25] [Localité 61] 09ha 55a 71ca
J [Cadastre 26] [Localité 61] 05ha 63a 31ca
J [Cadastre 27] [Localité 61] 06ha 46a 95ca
J [Cadastre 28] [Localité 61] 00ha 25a 60ca
J [Cadastre 29] [Localité 61] 02ha 81a 28ca
J [Cadastre 30] [Localité 61] 08ha 65a 05ca
J [Cadastre 31] [Localité 61] 12ha 64a 05ca
J [Cadastre 32] [Localité 61] 08ha 31a 30ca
J [Cadastre 35] [Localité 61] 00ha 57a 95ca
J [Cadastre 36] [Localité 61] 01ha 68a 57ca
J [Cadastre 37] [Localité 61] 00ha 26a 98ca
J [Cadastre 38] [Localité 61] 00ha 14a 20ca
J [Cadastre 39] [Localité 61] 06ha 50a 46ca
J [Cadastre 40] [Localité 61] 00ha 73a 92ca
J [Cadastre 42] [Localité 61] 01ha 55a 00ca
J [Cadastre 43] [Localité 61] 33ha 81a 90ca
- les visiter, les décrire et déterminer leur valeur à la date du partage amiable le 14 décembre 2016,
- faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
- s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord ;
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Rappelle que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau ;
Dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 31 août 2024, qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe ;
Fixe à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera mise à la charge de Mme [X] [Y] ;
Dit que cette consignation devra être versée avant le 14 mai 2024 au service de la régie :
Tribunal de paris, [Adresse 60] [Localité 49]
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier,
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h,
[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 62]
Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
- virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX054]
BIC : [XXXXXXXXXX066]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
- à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00 euros maximum,
- le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que l'expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire ;
Renvoie l'affaire relative à l’action en complément de part se poursuivant sous le numéro de RG 18/14514 initiée par [X] [Y] à l'audience de mise en état du 18 juin 2024 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation ;
Ordonne dans l’instance en partage de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 45] sise à [Localité 65] (Aube) se poursuivant sous le numéro de RG 18/09973 l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants [N] [F] et [X] [Y] à proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Réserve les dépens pour l’instance relative à l'action en complément de part formée par [X] [Y] se poursuivant sous le numéro de RG 18/14514 entre celle-ci, [N] [F], [G] [F] et [U] [F] ;
Rejette toute autre demande ;
Rejette les demandes de [N] [F] d'une part et de [X] [Y] d'autre part formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 1er Mars 2024
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Catherine LECLERCQ RUMEAU