Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 750 F-D
Pourvoi n° P 19-12.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Da Alizay, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.416 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Randstad a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Da Alizay, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Randstad, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 2018), M. D... a été engagé par la société Randstad par contrat de mission du 13 mai 2014 et mis à la disposition de la société Da Alizay en qualité de palettiseur pour une période allant du 13 mai au 31 décembre 2014, en raison, selon le contrat, d'un surcroît temporaire d'activité lié à l'augmentation de la capacité de production.
2. Le 28 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice. Pendant le cours de cette procédure, le salarié a obtenu de la formation des référés par ordonnance du 15 décembre 2014, son maintien dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice, jusqu'à l'issue de la procédure au fond. Cette ordonnance, qui a été exécutée, a été infirmée le 29 septembre 2015.
Sur le moyen du pourvoi principal de la société utilisatrice
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise de travail temporaire
Enoncé du moyen
4. La société Randstad fait grief à l'arrêt de constater que sa demande de remboursement de salaire n'avait pas d'objet, alors « que l'entreprise de travail temporaire n'est débitrice du montant du salaire que durant la période où elle a la qualité d'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la société Randstad demandait le remboursement par M. D... de la rémunération qu'elle avait payée sans fondement à ce dernier depuis le 1er janvier 2015, la relation de travail temporaire ayant pris fin au plus tard à cette date ; que cette demande avait un objet, même en cas de requalification de la relation de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice Da Alizay à compter du 13 mai 2014, la société Randstad cessant de ce fait d'être l'employeur de M. D... et de lui devoir en conséquence le moindre salaire ; qu'en affirmant que la demande de la société Randstad n'avait pas d'objet, la Cour d'appel a violé les articles L.1251-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.1221-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.1251-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon le premier de ces textes, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire, qui perd sa qualité d'employeur au terme de la mission, n'est plus débitrice du montant du salaire pour la période postérieure, peu important la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée dans les rapports entre le salarié et l'entreprise utilisatrice.
6. Selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
7. Aux termes du troisième, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
8. Pour constater que la demande de remboursement de salaires présentée par la société Randstad n'a pas d'objet, l'arrêt retient que si l'entreprise utilisatrice a conservé le salarié dans ses effectifs au-delà du 31 décembre 2014, en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2014, la requalification aujourd'hui opérée de son contrat en contrat à durée indéterminée rend légitime ce maintien dans l'entreprise et le paiement des salaires correspondants, étant observé que la société n'explique pas pourquoi elle l'a maintenu en situation d'absence autorisée et rémunérée jusqu'au mois de juin 2015 alors que l'accroissement de son activité nécessitait de la main d'oeuvre, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande, dirigée contre la société Randstad, de remboursement de salaires qu'elle qualifie à tort d'indûment perçus.
9. L'arrêt ajoute que si la société Randstad ne saurait être mise hors de cause, en revanche, sa demande de remboursement des salaires dirigée contre le salarié n'a pas d'objet.
10. En statuant ainsi, alors que la requalification qu'elle prononçait ne produisait ses effets qu'entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, de sorte que l'entreprise de travail temporaire, qui avait perdu sa qualité d'employeur à l'expiration de la mission, le 31 décembre 2014, avait intérêt à faire reconnaître le caractère indu des paiements du salaire entre le 1er janvier et le 10 juin 2015 et que sa demande avait un objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal formé par la société Da Alizay ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit sans objet la demande de remboursement des salaires formée par la société Randstad à l'encontre de M. D..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Da Alizay et M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Da Alizay
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de mission du 13 mai 2014 en contrat à durée indéterminée entre Monsieur D... et la société DA ALIZAY, d'AVOIR en conséquence débouté cette dernière de sa demande de remboursement par la société RANDSTAD des salaires indûment versés postérieurement au 1er janvier 2015 et constaté que la demande de remboursement de salaire par la société RANDSTAD n'avait pas d'objet, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société DA ALIZAY à payer à Monsieur D... les sommes de 1.710,95 € à titre d'indemnité de requalification, 1.710,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 171,09 € au titre des congés payés y afférents et 3.500 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (
) ; il est acquis aux débats que M. D... a été embauché pour exercer la fonction de paletteur au service "finition", dit aussi "conversion", de la société DA Alizay. M. D... soutient : - que le contrat de mission ne répondait pas à un surcroît temporaire d'activité mais à une extension et une augmentation de l'activité normale de la société DA Alizay qui s'est poursuivie et a d'ailleurs donné lieu à l'embauche d'un certain nombre de salariés par CD!, de sorte qu'il n'entrait pas dans le cadre légal des contrats de mission et doit être requalifié, - que le 18 décembre 2014, alors qu'il allait prendre son poste de 21 heures à 5 heures du matin, il a constaté que son badge d'entrée sur le site avait été désactivé et que le directeur général, la directrice des ressources humaines et son chef de service l'ont contraint à prendre ses affaires personnelles en lui précisant qu'il devait rester chez lui en absence autorisée, - que dans les jours suivants, une vingtaine d'intérimaires ont bénéficié de CDI, ce qui n'a pas été son cas alors même qu'il était le seul palettiseur. La société DA Alizay, pour sa part, expose et fait valoir : - qu'elle appartient au groupe thaïlandais Double A qui a pour activités la fabrication de papier d'impression et d'écriture et la production de pâte à papier aux fins de transformation en papier, -qu'elle-même a essentiellement comme activité la production de bobines de papier qui sont ensuite transformées en ramettes (dans l'atelier "finition") pour être vendues, - que lors de son rachat par le groupe Double A en 2013, il a été décidé, en ce qui concerne la production de ramettes, de ne découper en France que ce qui serait nécessaire au marché européen (40 000 tonnes par an ou 3300 tonnes par mois) et de faire effectuer en Thaïlande et dans d'autres centres dispersés dans le monde la découpe du reste des bobines produites à Alizay pour se rapprocher des clients finaux, - qu'en raison d'un retard pris dans la mise en place de ces centres de finition (prévus notamment en Turquie, en Egypte, au Togo, en Allemagne, aux Emirats Arabes Unis, en Thaïlande), le groupe Double A lui a demandé d'assurer la finition des bobines qui auraient dû y être découpées, - que c'est pour faire face à l'augmentation temporaire de son activité qui en est résultée qu'elle a été amenée à avoir recours à des intérimaires en complément des salariés d'autres ateliers que le groupe lui a affectés, que l'embauche de M. D... dans ce cadre répond donc à l'une des hypothèses légales de recours au contrat de mission, - que ce n'est qu'à la suite du jugement dont appel, déboutant M. D... de sa demande de requalification, qu'elle a rompu le contrat que l'ordonnance de référé l'avait contrainte à prolonger et que cette rupture ne peut être qualifiée de vexatoire, - qu'en toute hypothèse, la demande de dommages et intérêts de M. D... est hors de proportion avec la durée de son contrat et les circonstances de l'espèce, - que par ailleurs, elle est bien fondée à obtenir de la société Randstad, qui pourra se retourner contre le salarié, le remboursement des salaires qu'elle a versés en exécution de l'ordonnance de référé infirmée. Au soutien de sa position, la société DA Alizay ne produit que des documents internes. L'un d'eux, qui semble être la présentation du groupe Double A et de son projet pour l'usine d'Alizay faite le 22 mai 2013 par son président, sous forme de questions/réponses, contient la question suivante "pourquoi ne pas augmenter la capacité de conversion à Alizay plutôt que de le faire ailleurs ?" et la réponse correspondante : "les investigations préliminaires indiquent qu'il serait plus économique de rapprocher des marchés les capacités de conversion en parallèle d'une intégration graduelle du marché européen". Cette présentation donne à penser qu'au mois de mai 2013, il n'était pas envisagé de développer l'activité "finition" à Alizay mais plutôt de la réaliser à proximité des débouchés. Le compte-rendu d'une réunion de présentation d'octobre 2013 fait état de l'expédition de bobines vers des centres de conversion en Thaïlande et dans les Emirats Arabes Unis et de ramettes (donc après finition) vers des clients situés en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amérique. Il évoque aussi le transfert de salariés d'autres services vers le service "finition", tout en précisant "pas de modification de la qualification, il s'agit d'une modification temporaire des fonctions ; à l'issue de ce transfert momentané, chaque salarié est réintégré dans son poste. Il conserve sa qualification. Durant le 4è trimestre 2013, les opérateurs formés sont susceptibles d'être à nouveau tranférés sur les postes de la finition". L'augmentation de l'activité du service "finition" est donc toujours présentée comme temporaire mais susceptible de se prolonger. Un tableau non daté (pièce 5 DA Alizay), intitulé "Expédition bobines" et "certifié conforme" par le président de la société, mentionne pour chaque mois de l'année 2014 le nombre de bobines expédiées vers les Emirats Arabes Unis (0 certains mois) mais aussi, dans les cases Bengladesh, Egypte, Nigeria, Turquie, la mention "en cours de développement", ce dont il résulte qu'en 2014, l'essentiel de la finition s'est fait à Alizay. La présentation de l'activité faite lors de la réunion de la délégation unique du personnel (DUP) du 16 mai 2014 mentionne à propos de la finition : "objectif d'augmentation de la production mensuelle à 4000 tonnes en février, 6000 tonnes en mars et avril, 8000 tonnes en mai et 10000 tonnes en juin. 3è trimestre : 10000 tonnes à 16000 tonnes. 4è trimestre : 16000 tonnes". La présentation du 19 juin 2014 mentionne : "Augmentation temporaire de capacité à la "finition" dans l'attente de la consolidation des marchés européens, Afrique du Nord, Etats-Unis. Pour atteindre un objectif de 16000 tonnes en septembre, il faudrait mettre en place une organisation en 5/8 mais possibilité de retour à une organisation en 3/8 en fonction de l'évolution des marchés. Recrutement de la 4è équipe à la finition, elle est en cours de formation et permet de faire fonctionner la C5 en 2/8 et d'assurer les remplacements d'été. La décision de recruter la 5è équipe est en cours de finalisation". Mais les procès-verbaux des réunions de la DUP mentionnent, à propos du secteur de la finition : - le 16 mai 2014 : "Les membres de la DUP demandent quand les équipes passeront en 5x8 car les opérateurs se plaignent d'être fatigués à cause du rythme en 3x8 et aussi de passer les intérimaires le plus vite possible en CDI car il s'agit de postes permanents", - le 19 juin 2014, "Heures supplémentaires : la présidente a présenté les HS, sachant que 70 % des HS du site sont effectuées à la finition. (...) Les membres de la DUP souhaitent savoir quand auront lieu les embauches définitives", - le 31 juillet 2014 : "Heures supplémentaires : 67 `)/0 sont effectuées à la finition. La direction annonce la création de la 5è équipe de la finition, les élus souhaiteraient qu'une offre soit diffusée en interne et que certains intérimaires soient confirmés en CDI car il s'agit pour beaucoup de postes permanents" et encore "pour la finition, le passage en 5/8 devrait se faire avant la fin de l'année". Tous les procès-verbaux des réunions de la DUP de 2014 insistent ainsi sur l'augmentation considérable de la charge de travail à la finition, l'importance du nombre d'heures supplémentaires qui y sont effectuées, un pourcentage d'intérimaires dans l'effectif de la société dépassant 25 %, la nécessité de remplacer les intérimaires par des salariés en CDI, le caractère désormais permanent de l'accroissement de l'activité. Le compte-rendu de la réunion de la DUP du 18 décembre 2014 fait état de la transformation de 12 contrats d'intérim en CDI. Celui du 23 janvier 2015 indique que les élus souhaitent avoir plus de détails sur les noms et les postes des embauches à la finition et à la MAP et s'étonnent de la "confidentialité" que la direction met en avant à tout moment. Divers articles de presse se font l'écho du rachat de la papeterie d'Alizay par le groupe Double A en 2013 et de ses perspectives prometteuses en terme d'emplois. Dès 2014, le site de l'entreprise se félicite de ce que les ramettes de papier produites à Alizay sont proposées chez les distributeurs français mais aussi européens, américains, africains et moyen orientaux. Un article du 18 février 2015 mentionne que le papetier va investir plusieurs dizaines de millions d'euros pour remettre à niveau l'outil et construire une centrale biogénération pour produire de l'énergie à moindre coût, que son objectif est de produire à terme 300 000 tonnes de pâte l'an et autant de papier. Or, la société DA Alizay produit un tableau établi par ses soins à une date et dans un but indéterminés, intitulé 'Evolution 2014 découpe hors France" sur lequel on peut lire, pour 2014, "étude centres de découpe Turquie, Egypte, Togo, Géorgie, Allemagne" et "retard dans la découpe hors France" puis, pour 2015, "découpe hors France révisée au 01/01/2015, centres de découpe Togo, Géorgie, Allemagne, Marseille non retenus" et "lancement des nouveaux centres de découpe en Turquie et en Egypte 3è tr. 2015". Mais elle ne fournit aucune précision ni aucun justificatif relatif aux projets d'implantation de centres de finition dans les différents pays qu'elle cite, permettant d'en apprécier la réalité, ni n'expose les raisons du retard qu'aurait pris cette implantation ni, enfin, ne s'explique sur l'abandon de son projet dans la plupart des pays. Il s'avère donc que l'accroissement de l'activité du secteur "finition" a été constant en 2014, s'est poursuivi au-delà, donnant lieu à la conclusion de CDI, que ce secteur fait partie de l'activité normale de la société, dans le cadre de la reprise de celle-ci par le groupe Double A et de son développement, et ladite société ne démontre nullement qu'elle ait réellement envisagé et/ou pu croire, à tout le moins au-delà de l'année 2013, que cet accroissement ne serait que temporaire ni ne peut dès lors justifier par cette circonstance l'embauche de M. D... en contrat de mission à une époque (mai 2014) où les membres de la délégation unique du personnel revendiquaient déjà, ce qui allait devenir récurrent, la transformation des postes d'intérimaires en CDI parce qu'il s'agissait de postes permanents. La société DA Alizay a donc eu recours à M. D..., salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 précités et ce salarié peut faire valoir auprès d'elle les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Le jugement entrepris doit par conséquent être infirmé » ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la société DA ALIZAY faisait valoir que, de façon concomitante à son activité de fabrication de bobines de papier destinées au marché européen et mondial, son activité régulière incluait la découpe desdites bobines (« finition ») et la fabrication de ramettes de papier destinées au seul marché européen ; qu'elle faisait valoir également, justificatifs à l'appui, que son principal client le groupe DOUBLE A lui avait également confié, de façon temporaire, la découpe et la fabrication de ramettes de papier destinées au marché mondial, dans l'attente de la mise en place de ses propres centres de découpe locaux ; que la cour d'appel a constaté que l'essentiel de la finition des produits du groupe était, en 2014, effectué au sein de la société DA ALIZAY cependant que le groupe DOUBLE A annonçait son intention de faire effectuer cette activité localement pour les produits destinés aux marchés extra-européens ; qu'en jugeant néanmoins que l'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi, au motif inopérant que la mise en place effective par le groupe DOUBLE A des centres locaux de finition avait pris du retard, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à écarter le caractère temporaire de l'accroissement d'activité justifiant le recours à l'intérim, violant ainsi les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant également sur le fait, tout aussi inopérant, que la délégation unique du personnel avait réclamé l'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée cependant que ces revendications ne pouvaient dispenser le juge de vérifier lui-même le caractère temporaire ou non de l'accroissement d'activité allégué, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Randstad
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR constaté que la demande de remboursement de salaire par la société Randstad n'avait « pas d'objet » ;
AUX MOTIFS QUE « La société Randstad, régulièrement intimée, ne saurait être "mise hors de cause". En revanche, sa demande de remboursement des salaires susvisés dirigée contre M. D... n'a pas d'objet » ;
ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire n'est débitrice du montant du salaire que durant la période où elle a la qualité d'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la société Randstad demandait le remboursement par M. D... de la rémunération qu'elle avait payée sans fondement à ce dernier depuis le 1er janvier 2015, la relation de travail temporaire ayant pris fin au plus tard à cette date ; que cette demande avait un objet, même en cas de requalification de la relation de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice Da Alizay à compter du 13 mai 2014, la société Randstad cessant de ce fait d'être l'employeur de M. D... et de lui devoir en conséquence le moindre salaire ; qu'en affirmant que la demande de la société Randstad n'avait pas d'objet, la Cour d'appel a violé les articles L.1251-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.1221-1 du même code.