Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-16.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.381
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louisa Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., alors âgée de près de 17 ans, a été adressée, le 13 mai 1982, par son médecin gynécologue, à M. Z..., chirurgien, pour une hypertrophie mammaire avec ptose importante;
que, le 29 mai 1982, ce praticien a opéré une réduction mammaire dont les suites cicatricielles ont été difficiles, du fait de la persistance de suintements infectieux;
qu'après la naissance de son enfant, à la fin de l'année 1985, et devant l'élargissement des cicatrices apparu après la grossesse, la présence de kystes épidermiques et la persistance des suppurations, Mme Y... a consulté à nouveau M. Z... qui l'a opérée une deuxième fois le 15 mars 1986;
qu'estimant désastreux le résultat esthétique et organique, elle a, le 13 août 1986, assigné M. Z... en responsabilité et réparations de son préjudice;
qu'après deux expertises ordonnées en première instance et une troisième confiée par un arrêt avant dire droit à un collège de trois experts, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1995) a retenu que l'opération de 1982 était exempte de reproches et avait été effectuée par M. Z... dans le respect des données acquises de la science, mais que ce praticien, en ne s'entourant pas de précautions sur l'état de sa patiente, devait répondre des conséquences dommageables de la deuxième intervention;
qu'il a condamné celui-ci à réparer le préjudice subi à hauteur de 386 318,33 francs ;
Sur les deux premiers moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant de la première intervention, alors, selon le premier moyen, d'une part, que s'agissant d'une opération pratiquée sur un mineur, l'obligation d'information et de conseil doit s'exercer vis-à-vis des parents, dont le consentement doit être donné en connaissance de cause et préalablement recueilli par le médecin, que la cour d'appel, qui a constaté que le praticien n'avait informé que la mineure, sans tenir les parents au courant ni recueillir leur consentement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le père de la mineure avait eu connaissance de l'opération, sans préciser à quel moment avait eu lieu cette connaissance, et qu'il n'avait émis aucune protestation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes;
et alors, selon le deuxième moyen, qu'en considérant que le comportement du praticien était exempt de tout reproche, notamment au cours de la phase postérieure à l'intervention, tout en approuvant sans réserve les constatations des experts relevant que M. Z... avait négligé de s'enquérir des suites de l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales, a encore méconnu les dispositions des textes précités ;
Mais attendu qu'en l'état des conclusions signifiées le 28 juin 1994, aux termes desquelles Mme Y... se bornait à prétendre que M. Z... s'était "abstenu de demander le consentement de la famille malgré ses affirmations et qu'il n'a pas été en mesure de rapporter cette autorisation écrite obligatoire", la cour d'appel, qui a relevé que l'intervention de réduction mammaire pratiquée en 1982, précédée d'un bilan opératoire complet, était une intervention de chirurgie réparatrice rendue nécessaire sur le plan thérapeutique malgré le jeune âge de la patiente, a souverainement estimé que l'intéressée ne pouvait tirer argument de l'absence d'un consentement écrit de ses parents dès lors que la demande de prise en charge au titre du régime d'assurance maladie par le père, qui était l'assuré, révélait la connaissance qu'avait celui-ci de l'intervention ;
qu'elle a ajouté que confortait cette connaissance l'absence de toute protestation, en temps utile, contre une opération nécessitant cinq jours d'hospitalisation et des soins ultérieurs;
qu'ensuite, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Y... avait été informée des résultats qui pouvaient être espérés, des inconvénients pouvant se présenter ainsi que des soins et précautions indispensables à prendre après l'opération, a pu considérer qu'aucun reproche ne pouvait être adressé au praticien quant aux suites difficiles de sa première intervention, dès lors que Mme Y... n'avait pas respecté son assiduité aux soins post-opératoires et qu'elle s'était confiée à d'autres médecins ;
D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme totale de 386 318 francs la réparation du préjudice résultant de la deuxième intervention, aux motifs que le préjudice ne saurait être comparé à une cicatrice disgracieuse, à une boiterie ou autre préjudice qualifié de modéré, alors, selon le moyen, que cette considération, qui n'est pas intelligible et qui, purement négative, n'apporte aucun élément de référence, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ne confère pas de base légale à la décision attaquée ;
Mais attendu que l'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui, pour évaluer le préjudice esthétique, ne se sont pas seulement déterminés par les motifs critiqués, mais par une appréciation de l'ensemble des circonstances de la cause;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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