Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/02/2026
N° RG 25/02991 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGKY ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [U] [K] épouse [X]
M. [I] [B] [Q] [X]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Me Karine ENGEL
Copie : 1
Dossier
Me Karine ENGEL
Me Aline PAULET
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [U] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (64)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [B] [Q] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (78)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 23 septembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [I], [B], [Q] [X] et [U] [K] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2] (64),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (78) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 septembre 2025 ;
Dit que tous les frais afférents à l’enfant majeure [F] [X] seront pris en charge par Monsieur [I] [X], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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