Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 Septembre 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/06954 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFZ7
Appel contre une décision rendue le 07 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].
APPELANTE :
Mme [I] [L]
née le 08 Février 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier [Localité 4] de Dieu
Non comparant, représentée par Maître Chloé VINCENT-HYTIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] DE DIEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE :
Mme [A] [L], en qualité de tierce demanderesse à la mesure. A l'audience, elle est non comparante, non représentée.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites, lesquelles ont été transmises contradictoirement aux parties avant l'audience.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 Août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 28 août 2023, la directrice du centre hospitalier [Localité 4] De Dieu (département du Rhône), a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de Mme [I] [L] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base d'un certificat médical en date du 27 août 2023 établi par le Docteur [N] [R], médecin exerçant au centre hospitalier du Vinatier.
Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [T] [K] le 29 août 2023.
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [Y] [O] le 31 août 2023.
Par décision du 31 août 2023, la directrice du centre hospitalier [Localité 4] de Dieu a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour un durée d'un mois.
Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [T] [K] le 4 septembre 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Madame [I] [L].
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 8 septembre 2023, Madame [I] [B] a interjeté appel de cette décision, faisant principalement valoir à l'appui de son recours que son hospitalisation n'est plus nécessaire et qu'elle peut suivre ses soins à domicile. Elle expose également qu'elle souhaiterait pouvoir retrouver sa fille qui a été confiée à sa soeur le temps de son hospitalisation. Elle précise qu'elle a déjà bénéficié d'une première permission de sortir le 6 septembre 2023 et qu'une seconde est prévue le 9 septembre 2023.
Le ministère public, par conclusions du 14 septembre 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la procédure étant selon lui régulière et fondée.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 12 septembre 2023 par le Docteur [X] [D].
L'affaire, évoquée une première fois lors de l'audience du 14 septembre 2023, a été renvoyée à celle du 18 septembre 2023 à 13 heures 30 pour permettre à Mme [I] [L] de s'entretenir avec son conseil et de faire connaître son souhait de comparaître ou non devant la cour d'appel.
Un certificat actualisé de situation avant audience a été rédigé le 15 septembre 2023 par le Docteur [X] [D].
Le 18 septembre 2023, la cour a été informée par l'hôpital de ce que la mesure de soins sans consentement avait été levée par décision prise le jour-même par le directeur de l'établissement.
Le ministère public, avisé de cette décision de mainlevée, n'a pas formulé d'autres observations écrites.
A l'audience, Mme [L] n'a pas comparu.
Son avocat, Maître [H] [E], qui la représente, a pris acte que la mesure de programme de soins a fait l'objet d'une mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La décision ayant été notifiée à Mme [I] [L] le 7 septembre 2023 et son recours motivé enregistré au greffe de la cour d'appel le 8 septembre 2023, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, il convient de relever que par décision de la directrice du centre hospitalier du Vinatier du 18 septembre 2023, postérieure à l'acte d'appel, la mesure de soins sans consentement concernant Mme [I] [L] a été levée sur la base d'un certificat médical du même jour du docteur [X] [D].
Ce médecin relate que l'évolution clinique de la patiente est favorable, l'examen mettant en évidence un cours de la pensée non pathologique, une critique du syndrome de persécution passé, l'absence de trouble du comportement et une adhésion aux soins proposés médicamenteux et psychothérapiques, même s'il subsiste des traits de vulnérabilité qui nécessitent un travail psychothérapique. Le praticien fait également état du bon déroulement de la nouvelle permission dont a bénéficié Mme [I] [L] à son domicile et considère que son état psychique lui permet de consentir de manière libre et éclairée aux soins, celle-ci étant d'accord pour terminer ses soins à l'hôpital en vue d'un relais prochain en ambulatoire.
L'appel formé par Mme [I] [L] étant devenu sans objet par suite de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement, il y a lieu de le constater.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Constatons que la mesure d'hospitalisation sous contrainte, sous la forme d'un programme de soins prise à l'encontre de Mme [I] [L] a été levée par décision de l'établissement de santé du 18 septembre 2023,
Déclarons sans objet l'appel Mme [I] [L],
Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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