Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., épouse séparée de biens de M. Georges Y..., demeurant ... (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. le trésorier payeur général de l'Aisne, domicilié ... (Aisne),
2°/ de M. le directeur des Services fiscaux de l'Aisne, domicilié ... (Aisne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Juliette X... épouse Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. le trésorier payeur général de l'Aisne et le directeur des Services fiscaux de l'Aisne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 1990), qu'un percepteur a fait saisir, le 24 octobre 1985, à l'encontre de Mme X..., en recouvrement d'une dette d'impôts, des objets mobiliers ; que Mme X... a contesté cette saisie par lettre recommandée du 4 mai 1987 adressée au trésorier-payeur général de l'Aisne ; que celui-ci a rejeté cette contestation pour forclusion par décision du 29 juin 1987 ; que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre cette décision de rejet et d'une demande en annulation de la procédure de saisie mobilière ; qu'un jugement l'a déboutée de cette demande et qu'elle en a relevé appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré tardive sa contestation relative à la régularité en la forme, de la saisie mobilière, en retenant qu'un courrier envoyé par elle à l'huissier instrumentaire, le 28 octobre 1985, établissait qu'elle avait bien eu connaissance de la procédure, alors que, dans sa lettre du 28 octobre 1985, adressée à l'huissier, elle indiquait que ce dernier s'était introduit "sans droit", de force avec un serrurier dans sa propriété, qu'il ne l'avait pas avertie de sa venue, sans respecter les obligations légales en la matière, et
qu'ainsi la cour d'appel aurait dénaturé la lettre susvisée et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé par un motif non critiqué que la demande objet de la contestation devait être présentée, sous peine de nullité, au trésorier-payeur général dans
un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte, retient qu'en l'absence de Mme X... l'acte de saisie-exécution lui avait été signifié à la mairie le 24 octobre 1985 ; que, dès lors, celle-ci, qui n'a pas contesté la régularité de ce mode de signification, n'est pas recevable à soutenir le moyen invoqué à l'appui de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Juliette X... épouse Y..., envers M. le trésorier payeur général de l'Aisne et M. le directeur des Services fiscaux de l'Aisne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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