Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2025
(n°103, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2B6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00524
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 20 Février 2025
Décision reputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [V] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/08/1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [8]
comparant en personne, assisté de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Le 3 février 2025, un certificat médical d'admission est rédigé par le docteur [M] pour une prise en charge en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat pour Monsieur [Y] [V] détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 6], avec une hospitalisation en soins psychiatriques au Centre hospitalier [8] de [Localité 5] sur le fondement de l'article L.3214--3 du code de la santé publique, par la Préfète de l'Essonne en tant que détenu faute de place disponible à l'UHSA [7] de [Localité 9]. L'arrêté préfectoral d'admission de l'Essonne a été pris à la même date.
Le certificat médical des 24 heures établi le 4 février 2025 par le docteur [R], indique que Monsieur [Y] [V] est calme mais tendu avec un contact bizarre et un discours pauvre et décousu. Il précise également que le patient présente des éléments délirants de persécution à mécanisme intuitif, interprétatif et probablement hallucinatoire. Il peut être imprévisible avec risque de fugue et d'hétéro-agressivité.
Le certificat médical des 72 heures établi le 7 février 2025 par le docteur [U], note que Monsieur [Y] [V] est de contact moyen, ses affects sont restreints et il ne verbalise pas d'idées suicidaires. Le discours reste pauvre et hermétique rendant difficile l'exploration de la sphère psychique. Il est dans la méconnaissance de tout trouble et demande son transfert en détention. Il est dans la négociation des traitements et reste imprévisible.
L'arrêté préfectoral du préfet de l'Essonne de maintien de l'hospitalisation complète était édicté le 7 février 2025.
L'avis motivé établi le 10 février 2025 par le docteur [U] mentionne que Monsieur [Y] [V] se montre calme dans le contact, ses affects sont réactifs et modulables. Il n'a pas été agressif et a pris ses traitements, les hallucinations sont mises à distance avec un discours plutôt cohérent sans éléments délirants. Il critique partiellement son délire qu'il met sur le compte d'un problème de nerfs ou d'une maladie.
Par ordonnance du 13 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Monsieur [Y] [V].
La préfecture de l'Essonne a interjeté appel de cette décision de mainlevée avec mise en place d'un programme de soins.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 19 février 2025 suggère la poursuite des soins au SMPR de la maison d'arrêt de [Localité 6].
L'avocat de la préfecture soutient que la décision de mainlevée avec mise en place d'un programme de soins n'est pas possible eu égard à la qualité de détenu de Monsieur [Y] [V] de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'un programme de soins dans les 24 heures, suite à la décision du magistrat du siège puisqu'en cas de levée de l'hospitalisation complète, la mesure de soins est levée dans sa totalité et le patient doit retourner au centre de détention dont il dépend.
L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de soins et que le juge de première instance ne pouvait pas ordonner un programme de soins, non prévu dans ce cadre légal.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
L'article D398 du code de la santé publique mentionne que " les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique ".
L'article L3214-1 du code de la santé publique précise que " lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3.
Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1.
Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée ".
Il en ressort que le trouble à l'ordre public n'est pas une condition dans le cadre de cette procédure spécifique concernant les personnes détenues.
En l'espèce Monsieur [V] [Y] est détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 6].
Son hospitalisation suspend mais ne met pas un terme à son régime de détenu.
De sorte qu'en statuant sur la mainlevée de l'hospitalisation, le juge de première instance à mis fin à la mesure d'hospitalisation conformément aux prescriptions médicales mais ne s'est pas prononcé sur le régime carcéral lequel reprend ses droits.
C'est donc sans erreur de droit que le juge de première instance a statué sur la fin de l'hospitalisation en renvoyant Monsieur [V] [Y] à la situation antérieure où il se trouvait donc en qualité de détenu avec l'obligation de suivre des soins selon un programme défini par le corps médical et ce dans les 24 heures de sa décision.
L'avis médical du 19 février 2025 précise que : " Détenu transféré de [Localité 6] pour agitation psychomotrice et propos incohérents. Il n'est pas connu de la psychiatrie. Il présente une comorbidité addictive au cannabis et à l'a1cool. En hospitalisation, il est en chambre d'isolement, substhénique au début avec une réticence à livrer son délire. Il évoque des hallucinations intrapsychiques, la voix d'Allah qui lui parle par moment. Il était dans le déni des troubles et réticent à prendre son traitement. Il a réintégré le SMPR de la maison d'arrêt de [Localité 6] le 14.02.2025 suite à l'ordom1ance du magistrat du siège du TJ d"Evry. A sa sortie, Monsieur [Y] était calme et dans le contact. Le discours était plutôt cohérent sans éléments délirants. Ses affects étaient réactifs et modulables. Il n'a pas été agressif dans le service et a fini par accepter son traitement. Les hallucinations sont mises à distance. Il critique partiellement son délire qu'il met sur le compte d'un problème de nerfs ou d'une maladie. Ce jour, nous n'avons pas d'é1éments cliniques le concernant. Il doit poursuivre sa prise en charge au SMPR de la maison d'arrêt de [Localité 6] ".
L'ordonnance sera donc confirmée en précisant que conformément à l'article L.3214-2 du code de la santé publique lorsque le magistrat du siège, en application des articles L.3211-12 ou l-.3211-12-1, ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète d'une personne détenue faisant l'objet de soins en application de l'article L.3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la république, Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'état mentionné à l'article L.3214-5, sauf si la personne détenue est hospitalisée au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée en consentant à ses soins ''.
En l'espèce Monsieur [Y] [V] suivra ses soins au SMPR comme cela a déjà été mis en 'uvre par le corps médical.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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