Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03720 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVTN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG18/00094
APPELANTE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [B] [E] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 13/03/23
INTIMEE :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire GINISTY MORIN de la SCP GMLJ , avocat au barreau de CHARTRES, (avocat plaidant)
Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 22 février 2018, sur la base d'un certificat médical initial du 2 juin 2017 (" rhinite chronique grave - exposition aux bois- 47A-poussières "), la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron notifie à l'employeur de l'assuré, la société (sas) [4] (ci-après l'employeur ou la société), la prise en charge au titre de la maladie au titre de la législation professionnelle (tableau 47 A) de la maladie déclarée : ' Rhinite chronique récidivante- exposition aux poussières de bois ".
Le 15 juin 2018, après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse le 20 avril 2018, l'employeur saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
Le 28 février 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, sur audience du 20 décembre 2019, déclare inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie dont son salarié a été victime le 2 juin 2017, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Le 4 septembre 2020 la caisse interjette appel du jugement qui lui est notifié le 18 août 2020 et demande à la Cour d'infirmer le jugement en décidant que la décision de prise en charge est opposable à l'employeur.
La société demande à la Cour de :
- lui dire inopposables la décision de la CPAM de l'Aveyron du 22 février 2018 et la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'Aveyron du 20 avril 2018 et en tout état de cause, infirmer ces deux décisions ;
- confirmer, en conséquence, la décision rendue le 28 février 2020 ;
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de permettre la levée du secret médical et transmettre au Médecin Expert désigné les éléments médicaux permettant de confirmer la réalisation des tests médicaux prévus au Tableau n°47 des Maladies Professionnelles ;
- débouter la CPAM de l'Aveyron de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les débats se déroulent le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tableau n°47 des Maladies Professionnelles prévoit la prise en charge de la rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
Même si le colloque médico-administratif vise un test réalisé le 28 avril 2017 comme " examen complémentaire exigé par le tableau ", la prise en charge s'effectue pour une rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque, le tableau n'exigeant pas de test.
Ainsi l'absence de communication du test du 28 avril 2017 ne peut constituer une cause d'inopposabilité de la décision de la caisse.
Dès lors la décision doit être infirmée, les conditions de la maladie professionnelle étant remplie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du 28 février 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez ;
Statuant à nouveau ;
Décide que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie dont le salarié a été victime le 2 juin 2017, est opposable à la société (sas) [4] ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société (sas) [4] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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