Texte intégral
ARRET N°478
N° RG 22/00903 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQNI
[F]
C/
[T]
[E]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00903 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQNI
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [H] [F] épouse [A]
née le 25 Janvier 1942 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
Madame [N] [T]
née le 27 Juillet 1948 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [X] [E]
né le 19 Juillet 1953 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [I] [E]
née le 19 Janvier 1962 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme [N] [T] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].à [Localité 10].
Elle a comme voisins les époux [E], propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5], Mme [A], propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 6].
Courant 2018, ses voisins ont annoncé leur intention de fermer le chemin que Mme [T] utilisait jusqu'alors pour rejoindre la [Adresse 14], chemin qui traverse les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par acte du 9 mars 2019, Mme [T] a donné à son fils, M. [R] la nue propriété de la parcelle section AK n° [Cadastre 2].
Mme [T] a mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 26 septembre 2019.
Il a constaté que 'l'accès à sa propriété se fait par l'intermédiaire d'un chemin carrossable qui traverse les parcelles AK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], côté Est , qu'il s'agit du seul accès à sa parcelle depuis la voie publique.'
Il indiquait que la création d'un droit de passage depuis la [Adresse 15] obligerait Mme [T] à passer sur AZ n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il constatait la présence sur l'itinéraire le plus direct d' un portail en bois, de nombreux arbres, d' un mur en pierre, d' un mur de clôture en parpaings surmonté d'une barrière en bois.
Selon constat du 16 janvier 2020, l'huissier de justice a constaté une barrière avec grillage rigide et piquets de fer installée sur le chemin précité , un véhicule, précisé qu'ils empêchent tout accès en voiture à la propriété de Mme [T].
Par acte du 24 février 2020, Mme [T] a assigné les époux [E], Mme [A] aux fins de reconnaissance d'une servitude légale de passage, servitude s'exerçant sur les parcelles section AZ n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], et de condamnation à l'indemniser de son préjudice de jouissance.
Elle reprochait aux époux [E] d'avoir obstrué le passage existant depuis plus de 30 années en posant une clôture et en stationnant un véhicule.
Elle assurait que le passage préconisé par ses voisins présentait de nombreux inconvénients, ne permettait qu'un accès partiel, limité à la cour de la parcelle n° [Cadastre 2], parcelle dont elle a cédé la nue-propriété à son fils.
Les époux [E] ont conclu au rejet, à titre subsidiaire, à la fixation du passage sur la parcelle AK n°[Cadastre 2].
Mme [A] a conclu au débouté, estimant que la parcelle AK n°[Cadastre 3] n'est pas enclavée, qu'un accès à la voie publique existe en passant sur la parcelle AK n°[Cadastre 2].
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'-dit que le fonds cadastré section AK n°[Cadastre 3] bénéficie d'une servitude légale de passage pour enclave sur les fonds section AK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
-dit que la servitude de passage s'exerce sur le chemin carrossable existant traversant les parcelles AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur une largeur de 4 mètres jusqu'au débouché sur la [Adresse 14].
-dit que Madame [A] devra libérer dès la signification du jugement le passage afin de permettre l'accès à la parcelle section AK numéro [Cadastre 3] en voiture sous astreinte de 500 € par infraction qui serait constatée par huissier de justice à la charge du contrevenant.
-condamne in solidum les époux [E] et Madame [A] à payer à Madame [T] une somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
-condamne in solidum les époux [E] et Madame [A] à verser à Madame [T] une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamne in solidum les Epoux [E] et Madame [A] aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
Le caractère suffisant ou non de l'issue doit s'apprécier en tenant compte de la configuration des lieux.
Les difficultés de passage en l'espèce ne peuvent être surmontées qu'en exécutant des travaux dont le coût serait hors de proportion avec la valeur du fonds enclavé.
L'étroitesse des lieux peut également justifier une servitude de passage.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 26 septembre 2019 que le passage obstrué par les défendeurs est le seul accès actuellement existant depuis la voie publique.
Les attestations produites par Mme [T] établissent que depuis de nombreuses décennies l'accès à sa propriété s'est toujours fait par la [Adresse 14].
Ainsi, Mme [K], née en 1938, qui a vécu chez ses parents jusqu'en 1959 a connu ce passage et assure que cette issue carrossable est la seule permettant d'accéder en voiture à la parcelle AK [Cadastre 3].
Le chemin est au demeurant matérialisé sur le plan cadastral joint au permis de construire du garage obtenu par le père de Mme [T] en 1980, garage orienté vers le chemin afin d'accéder à la [Adresse 14].
Il convient de fixer la servitude de passage au bénéfice de la parcelle AK [Cadastre 3] sur le chemin carrossable existant traversant les parcelles AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur une largeur de 4 mètres jusqu'au débouché sur la [Adresse 14].
Le passage proposé par les défendeurs sur la parcelle AK [Cadastre 2] ne permettrait plus l'accès au garage et nécessiterait d'importants travaux en raison de la présence d'arbres, d'un mur en pierre et de clôture en parpaings ainsi que l'a constaté l'huissier de justice.
En outre, il nécessiterait d'emprunter pour partie la parcelle AK [Cadastre 1] alors que ce dernier le refuse et n'a pas été appelé à la cause.
LA COUR
Vu l'appel en date du 5 avril 2022 interjeté par Mme [F], épouse [A]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, Mme [A] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil.
Il est demandé à la Cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 8 mars 2022 en ce qu'il a dit qu'il appartient à Madame [T] de procéder aux formalités de publicité foncière à ses frais.
-Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l'appel interjeté par Madame [A],
- Déclarer Madame [A] bien fondée en son appel.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Dit que le fonds cadastré section AK n°[Cadastre 3] bénéficie d'une servitude légale de passage pour enclave sur les fonds section AK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
' Dit que la servitude de passage s'exerce sur le chemin carrossable existant traversant les parcelles AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur une largeur de 4 mètres jusqu'au débouché sur la [Adresse 14].
' Dit que Madame [A] devra libérer dès la signification du jugement le passage afin de permettre l'accès à la parcelle section AK numéro [Cadastre 3] en voiture sous astreinte de 500 € par infraction qui serait constatée par huissier de justice à la charge du contrevenant.
' Condamné in solidum les époux [E] et Madame [A] à payer à Madame [T] une somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
' Condamné in solidum les époux [E] et Madame [A] à verser à Madame [T] une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamné in solidum les Epoux [E] et Madame [A] aux dépens.
Statuant à nouveau,
-Faire interdiction à Madame [T] de cheminer sur les parcelles AK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
-Fixer la servitude de passage du fonds dominant AK n° [Cadastre 3] sur le fonds servant AK n° [Cadastre 2] commune de [Localité 10].
En tout état de cause,
-Condamner Madame [T] à payer à Madame [A] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Madame [T] aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [A] soutient en substance que :
-Le tribunal devait établir l'existence de l' enclave d'abord. La parcelle n°[Cadastre 2] a une sortie directe sur la voie publique, un portail.
-Mme [T] peut accéder à la parcelle n° [Cadastre 3] en passant par le n° [Cadastre 2], ne justifie pas que cela soit impossible. Il suffit qu'elle crée une ouverture dans son garage côté Sud.
-Si elle est enclavée, cela procède d'un fait volontaire. Elle aurait dû se ménager un droit de passage lors de la donation.
La situation d'enclave résulte de la division des fonds. Le passage ne peut être demandé que sur la parcelle section n°[Cadastre 2].
-Mme [T] occupe la maison située sur la parcelle n°[Cadastre 2].L'habitation constitue sa résidence secondaire.
-Elle loue la maison située sur la parcelle n°[Cadastre 3] , veut que ses locataires passent sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
-Il n'est pas justifié du coût exorbitant des travaux.
-Subsidiairement, si l' enclave est reconnue, il convient de faire application de l'article 683 du code civil.
-Le passage par les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] grève les deux fonds sur une distance supérieure à celle de l'accès [Adresse 15]. Le passage par les parcelle n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est le plus court et le moins dommageable. Il existe déjà.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23 juin 2022 , les époux [E] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 684 et 683 Code Civil,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il appartient à Madame [T] de procéder aux formalités de publicité foncière à ses frais,
-Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
sur appel incident
-Déclarer les époux [E] bien fondés en leur appel incident,
-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
o dit que le fonds cadastré section AK n° [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude légale de passage pour enclave sur les fonds section AK n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6],
o dit que la servitude de passage s'exerce sur le chemin carrossable existant traversant les parcelles AK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur une largeur de 4 mètres jusqu'au débouché sur la [Adresse 14],
o dit que les époux [E] devront libérer dès la signification du jugement le passage afin de permettre l'accès à la parcelle section AK numéro [Cadastre 3] en voiture sous astreinte de 500 € par infraction qui serait constatée par huissier de justice à la charge du contrevenant,
o condamné in solidum les époux [E] et Madame [A] à payer à Madame [T] une somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
o condamné in solidum les époux [E] et Madame [A] à verser à Madame [T] une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné in solidum les époux [E] et Madame [A] aux dépens,
Statuant à nouveau
-Faire interdiction à Madame [T] de cheminer sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
-Fixer la servitude de passage du fonds dominant AK [Cadastre 3] sur le fonds servant AK [Cadastre 2] commune de [Localité 10]
En tout état de cause
-Condamner Madame [T] à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [E] soutiennent en substance que :
-Ils sont propriétaires de la parcelle section n° [Cadastre 5]. Il n'y a pas de servitude conventionnelle de passage entre les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
-La parcelle n° [Cadastre 2] a une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1].
-Le tribunal devait s'interroger sur la réunion des conditions prévues par l'article 684 du code civil.
-Il faut distinguer assiette et mode d'exercice de la servitude.
-L'utilisation pendant 30 ans ne crée pas une servitude pour cause d'enclave.
-L'enclave en l'espèce résulte d'un fait volontaire des auteurs de la division
-Mme [T] a cédé la parcelle n°[Cadastre 2] avant d'assigner. Elle a fait croire qu'elle n'avait aucune desserte par la parcelle n° [Cadastre 2].La parcelle n° [Cadastre 2] borde la voie publique, bénéficie d'un portail,
-Elle s'est elle-même enclavée. Le passage ne peut être pris que sur les terrains objets des actes de vente et de donation.
-Le passage est matériellement possible sur la parcelle n°[Cadastre 2]. Il exclut toute servitude légale.
-Elle peut créer une ouverture côté sud du garage.
-Subsidiairement, il faut fixer le passage du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, le moins dommageable, soit sur la parcelle n°[Cadastre 2].
-Elle a des locataires, est propriétaire de 3 maisons sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, Mme [T] a présenté les demandes suivantes :
-Vu les articles 682 ,683, 685 du Code Civil,
-Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
-Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Vu la jurisprudence, les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE POITIERS DE :
-DIRE ET JUGER Madame [A] et les époux [E] mal fondés en leur appel
-CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
-DEBOUTER Madame [A] et les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées en cause d'appel ;
Y AJOUTANT :
-Les CONDAMNER in solidum à lui verser la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux dépens de première instance et d'appel,
-RAPPELER que l'exécution provisoire de l'arrêt est de droit ;
A l'appui de ses prétentions, Mme [T] soutient en substance que :
-L'enclave préexistait à la donation.
-Le passage litigieux est la seule issue carrossable permettant l' accès en voiture à son garage.
-Le passage depuis la [Adresse 15] présenterait des inconvénients excessifs.
-L'accès serait uniquement piétonnier. La desserte serait partielle.
-Le tracé est plus court mais entraîne de nombreux inconvénients et notamment la nécessité de détruire des arbres, un mur en pierres, un mur de clôture en parpaings.
Il n'est pas le moins dommageable.
-Le coût des travaux a été estimé entre 20 et 30 000 euros.
-Elle produit un constat d'huissier.
-Le tribunal a rappelé que le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 1] était opposé au passage préconisé, n'était pas dans la cause.
-L' enclave est involontaire. Le droit légal de passage est accordé selon les règles ordinaires si l' enclavement préexiste à la division.
-Aucun passage n'a jamais existé entre les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
-La servitude conventionnelle existant entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n' a jamais été utilisée pour desservir la parcelle n° [Cadastre 3].
-Le jugement sera confirmé sur l'astreinte et l' indemnisation du préjudice de jouissance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023.
SUR CE
-sur l'enclave
L'article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue suffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Si les productions établissent que la parcelle AK n°[Cadastre 3] n'a aucune issue sur la voie publique, il est impossible d'apprécier l'existence ou non de l'enclave sans prendre en considération la situation de la parcelle AK n°[Cadastre 2] dont Mme [T] était propriétaire jusqu'au 9 mars 2019, et sur laquelle elle conserve usage et usufruit depuis cette date.
Il résulte des plans produits que la parcelle AK n°[Cadastre 2] a un accès sur la [Adresse 15], qu'il appartient donc à Mme [T] de passer sur son fonds et de financer les travaux nécessaires à la réalisation d'un chemin carrossable, chemin qui rejoindra le passage créé le 30 décembre 2011.
Mme [T] n'est pas fondée à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage dès lors qu'elle a les moyens de remédier à l'absence d'issue sur la parcelle AK n°[Cadastre 3] en passant sur la parcelle AK n°[Cadastre 2].
L'acte de donation du 19 mars 2019 rappelle que les propriétaires des parcelles cadastrées AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ont constitué le 30 décembre 2011 à leur profit et au profit des propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules, droit s'exerçant sur une bande d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur de 11,20 m, passage carrossable.
Si ce passage n'avait pas jusqu'alors été utilisé pour desservir la parcelle AK n°[Cadastre 3], rien ne l'interdit.
La discussion portant sur la recherche de la fixation du passage dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé est inopérante dès lors qu'elle suppose la reconnaissance préalable de l'existence d'une situation d' enclave, enclave que la cour a exclue.
Le jugement sera donc infirmé en totalité.
-sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu d'interdire à Mme [T] d'emprunter le chemin antérieur sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] alors qu'il a déjà été clôturé.
Les époux [E] et Mme [A] n'ont pas qualité à demander la fixation de la servitude de passage sur le fonds servant AK n° [Cadastre 2].
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de Mme [T].
Il est équitable de la condamner à payer aux époux [E] et à Mme [A] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau
-déboute Mme [T] de sa demande de reconnaissance d'une servitude légale de passage
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel
-condamne Mme [T] à payer aux époux [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamne Mme [T] à payer à Mme [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,