Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
ap
N° 2023/ 305
N° RG 22/14969 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJPR
Compagnie d'assurance GENERALI FRANCE ASSURANCES
C/
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
SCP AGL AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 07 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00073.
APPELANTE
Compagnie d'assurance GENERALI IARD SA, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ,[Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet TURIN IMMOBILIER dont le siège sociale est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aude PONCET, Vice président placé chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Un litige oppose les copropriétés [Adresse 6] et [Adresse 5] situées à [Localité 4] (Alpes-Maritimes) quant aux travaux de reprise du mur séparatif endommagé le 3 octobre 2015 par d'importantes intempéries. Une expertise a été confiée à M.[F] qui a déposé son rapport le 30 septembre 2017; les copropriétés ont sollicité la garantie des assureurs Generali France pour la copropriété [Adresse 6] et des Mutuelles du Mans pour la copropriété [Adresse 5].
En lecture des conclusions de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] a fait assigner au fond les 1ier et 2 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Grasse la copropriété de [Adresse 5] en déclaration de responsabilité et exécution de travaux, au contradictoire des assureurs Generali France et Mutuelles du Mans.
Le 28 avril 2022, la compagnie Generali France a saisi le juge de la mise en état d'une demande en constatation de la prescription de l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6].
Selon ordonnance contradictoire en date du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
'rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Generali France à son assuré, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;
'déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances ;
'rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les Mutuelles du Mans Assurances à leur assurée, la copropriété de [Adresse 5] ;
'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'laissé à chaque partie la charge des dépens de l'incident de procédure.
La compagnie d'assurances Generali France a régulièrement relevé appel de cette décision le 10 novembre 2022 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022 de:
vu l'article 2239 du code civil,
vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,
vu les pièces versées aux débats,
'déclarer l'appel recevable ;
'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau ;
'juger prescrite l'action engagée à l'encontre de la compagnie Generali ;
'débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes ;
' le condamner au paiement d'une indemnité de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le même aux dépens.
Au soutien de son appel, la compagnie Generali fait valoir principalement qu'elle a été attraite à la procédure en qualité d'assureur de la copropriété [Adresse 6] et non pas suite à l'action judiciaire d'un tiers, que l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 30 septembre 2017, la prescription biennale prévue à l'article L 141-1 du code des assurances était acquise au jour de l'assignation du 2 décembre 2020 et qu'en outre la copropriété n'a formé une demande indemnitaire à son encontre que le 14 mars 2022.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la copropriété [Adresse 6] demande à la cour de :
vu les articles L 114-1 et R 112 -1 du code des assurances,
'« dire et juger » que la demande de garantie de paiement du coût des réparations par la société Generali assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] est une erreur de plume ;
'« dire et juger » que la demande de garantie du paiement du coût des réparations par la société Generali assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] dû par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ne peut prospérer ;
'« dire et juger » que les dispositions de l'article 8 du contrat d'assurance Generali ne remplissent pas les prescriptions de l'article 8 ;
'en conséquence, « juger » que la société Generali ne peut invoquer la prescription ;
'débouter la société Generali de l'intégralité de ses demandes ;
'la condamner à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la même aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] soutient principalement qu'il a été demandé par erreur la condamnation des Mutuelles du Mans ou de Generali Assurances à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de la réalisation des travaux, que l'appelante ne peut se prévaloir d'une prescription dont elle n'a pas informé son assuré lors de la souscription du contrat.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 6 juin 2023.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure :
L'appel étant limité à la prescription de l'action de la copropriété [Adresse 6] à l'encontre de son assureur Generali France, le surplus des dispositions de l'ordonnance déférée est nécessairement confirmé.
En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.
Au fond :
Il est constant que la procédure d'expertise puis au fond ont été initiées par la copropriété [Adresse 6]. Si les parties ne produisent pas à leurs dossiers respectifs le contrat d'assurance, il est admis que le débat est circonscrit à l'application de l'article 8 des conditions générales régissant la prescription des actions nées de son exécution. L'article R 112-1 du code des assurances oblige l'assureur au rappel des causes d'interruption ordinaire et particulière et des points de départ de la prescription. Il s'évince de ces dispositions que cette information ne peut être faite en termes généraux et/ou mentions succinctes ainsi qu'il ressort de la lecture opérée par le premier juge, reprise ici expressément et que la violation par l'assureur de cette obligation implique l'inopposabilité de la clause improprement rédigée.
Il n'est pas indifférent de rappeler que le contrat d'assurance est par nature un contrat d'adhésion, que la prescription biennale est une prescription courte dérogatoire de la prescription quinquennale de droit commun et que les dispositions réglementaires précitées constituent une règle de protection de l'assuré ; en tout cas nul ne plaide et démontre encore moins que la clause régissant la prescription des actions nées du contrat ait été discutée lors de sa conclusion.
L'assureur Generali ne peut dès lors débattre à posteriori du point de départ de la prescription dont elle a informé insuffisamment son assuré et c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa fin de non-recevoir.
***
L'appel intempestif de la compagnie Generali France ayant contraint la copropriété [Adresse 6] à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile est fondée.
L'assureur Generali qui succombe dans son recours est condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la compagnie Generali France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la même aux dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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