Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-13.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.994

Date de décision :

30 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., demeurant ... (Seine maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit : 1°) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Petit Couronne (Seine maritime), 2°) de Mme Véronique B..., épouse Z..., demeurant ... à Petit Couronne (Seine maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., G..., Y..., A..., D... C..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 21, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 1990), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, ayant donné congé aux époux Z..., locataires, pour le 1er avril 1985 en leur offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 15 000 francs, cette offre a été acceptée le 28 mars 1985 par les époux Z... ; qu'en avril 1983, ceux-ci avaient fait connaître à M. X... leur intention de sous-louer, à compter du 1er mai 1983, les locaux objet du bail ; qu'en faisant valoir qu'en septembre 1985, il avait appris que le loyer annuel de la sous-location était de 31 200 francs, M. X... a demandé que le loyer du bail principal soit majoré ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le propriétaire ne peut se prévaloir d'une sous-location consentie avant le renouvellement du bail pour remettre en cause son offre de renouvellement acceptée par les locataires au prix de 15 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle le bail a été renouvelé, M. X... connaissait le prix de la sous-location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a aussi retenu que l'importance des améliorations apportées aux locaux par les époux Z..., constatée et justement comptabilisée par l'expert judiciairement commis, justifiait que le montant du loyer du sous-bail soit supérieur à celui du bail principal ; Qu'en retenant ainsi que le loyer de 31 200 francs réclamé au sous-locataire était justifié par ces améliorations, alors que l'expert, en les prenant en considération, avait estimé que la valeur locative des locaux s'élevait à 22 100 francs, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-30 | Jurisprudence Berlioz