Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/015241
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/015241
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2019
Nous, Francis BIHIN, Président de Chambre à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par Monsieur le Premier Président, assisté de Mme Liliane ROY-CAMILLE, Greffier.
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3211-11, L. 3211-12, L. 3211-12-1 et suivants et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique,
Vu l'admission du 28 octobre 2019 en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, concernant :
Monsieur E..., U... B...
né le [...] à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe)
de nationalité française
demeurant [...]
Vu la décision du directeur de l'[...] portant admission en hospitalisation complète de l'intéressé du 28 octobre 2019 accompagné du certificat médical d'admission établi par le Dr R... M...,
Vu le certificat médical de 24 heures dressé par Dr W... G..., médecin psychiatre à l'[...],
Vu le certificat médical de 72 heures rendu le 31 octobre 2019 par le Dr R... M..., médecin psychiatre à l'[...],
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la Détention du 4 novembre 2019 par le directeur de l'[...], et les pièces transmises par cet établissement,
Vu l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre qui a déclaré la procédure régulière et a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. E... B... ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. E... B... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2019 à 13 heures 58 ;
Les débats ont eu lieu en audience publique à la cour d'appel de Basse-Terre le 13 novembre 2019 à 15 heures, à laquelle ont assisté :
- M. E... B... appelant, justifiant d'un certificat d'aptitude à l'audition délivré le 12 novembre 2019 par le Dr R... M..., assisté de Me Jennifer Linon, avocat commis d'office, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
- M. le directeur de l'[...] représenté par Mme Loubli,
- Mme Z... B..., régulièrement convoquée étant absente,
en présence de M. Jean-Dominique Trippier, substitut général, entendu dans ses réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives ; l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Selon l'article L. 3212-1 du même Code une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement hospitalier autorisé en psychiatrie que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
M. E... B... qui n'a pas motivé le recours formé contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a exposé son désir de sortir de l'établissement au sein duquel les médecins refusent de l'écouter. Il prétend disposer des connaissances médicales suffisantes pour remettre en cause et s'opposer à l'avis donné par les médecins de l'établissement de soins.
En l'état des pièces du dossier, il ressort que M. E... B... a fait l'objet d'une admission en secteur hospitalier le 28 octobre 2019 à la demande de sa sœur, alors qu'il présentait un état délirant avec monologue, un état de repli sur lui-même avec mutisme à l'égard de ses proches et avait interrompu un traitement de lui-même avec déni des soins.
Dans son certificat médical de 24 heures, le Dr W... G... relève « une anosognosie des troubles. Le délire est sous-jacent ainsi qu'une agressivité larvée. Absence de compliance au traitement. Le traitement doit être poursuivi avec la mesure d'isolement. »
Le certificat médical de 72 heures rendu le 31 octobre 2019, le Dr R... M... conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. B..., décrit comme présentant un trouble dissociatif avec un délire paranoïde non systématisé avec confusion et irritabilité.
Au regard de ces développements et notamment des éléments médicaux évoqués ci-dessus, il apparaît que l'état psychique de M. E... B... justifie une prise en charge hospitalière dans un cadre contenant et sécurisé au regard de ses troubles de comportement.
Le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaissant justifié, l'ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en matière civile, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par M. E... B... ;
Confirmons l'ordonnance déférée rendue le 7 novembre 2019 par le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. E... B... ;
Ordonnons la notification de la présente décision conformément à l'article R. 3211-22 du Code la santé publique ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait à Basse-Terre le 14 novembre 2019
à 14 H 00
Le Greffier Le magistrat délégué
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