Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2318379

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318379

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, de lui proposer un hébergement et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application du premier de ces articles s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable sans qu'il soit besoin d'exercer un recours préalable ; - la décision est entachée : o d'une erreur de droit o d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité et que sa situation médicale n'a pas été examinée par un médecin de l'OFII o de défaut de prise en compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du Conseil d'Etat n° 428530 du 31 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En l'absence de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, et d'absence d'urgence, les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 4. M. A B, ressortissant afghan né le 10 avril 1995 à Nagarhar (Afghanistan) s'est vu, par décision du 23 juin 2023 du directeur territorial de Paris de l'OFII, refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a, le 21 juin 2023, sollicité le réexamen de sa demande d'asile en procédure accélérée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. B se trouvait ainsi dans l'obligation, préalablement à l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre une telle décision, de saisir le directeur général de l'OFII du recours prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que les dispositions de l'article D. 551-17 seraient illégales par voie de conséquence de la décision du Conseil n° 428530 du 31 juillet 2019 qui a procédé à l'annulation de l'ancien article D. 744-37-1, dont le contenu est repris en substance par l'article D. 551-17 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, est, à cet égard, indifférente, dès lors que la décision précitée du Conseil d'Etat n'a pas annulé les dispositions de l'article D. 744-37-1 au motif qu'elles instauraient un recours préalable obligatoire devant le directeur général de l'OFII pour des décisions de la nature de celle qui est en litige dans la présente espèce. Il suit de là que, faute pour l'intéressé d'établir qu'il a exercé ledit recours préalable obligatoire, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/3-3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique