Cour d'appel, 19 juillet 2018. 17/04271
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04271
Date de décision :
19 juillet 2018
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 19 JUILLET 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04271
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2017
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
N° RG [...]
APPELANTS :
Monsieur Maxime X...
né le [...] à SAINT PONS DE MAUCHIENS
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Thomas Y... de la SCP Y.../E.../REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Andrée Z... épouse X...
née le [...] à CASTELNAU LE LEZ
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Thomas Y... de la SCP Y.../E.../REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Béatrix X... divorcée A...
née le [...] à JACOU
de nationalité Française
[...]
représentée par Me B... substituant Me Christine B... F... de la SCP B... F..., B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me C..., avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 MAI 2018, en audience publique, Daniel D... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel D..., Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire, mise en délibéré au 12/07/18, a été prorogée au 19/07/18.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel D..., Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 3 octobre 1990, Monsieur Maxime X... et Madame Andrée Z... épouse X... ont donné à bail à ferme à long terme des terres situées sur les communes de FABREGUES et COURNONSEC à leur fille Madame Béatrix X....
Ce bail, de 18 ans, a été renouvelé en 2008 pour une durée de neuf années.
Par acte de donation-partage du 26 décembre 1990, les époux X... ont consenti une donation-partage à leurs deux enfants de sorte que Madame Béatrix X... est nue-propriétaire des terres exploitées et ses parents usufruitiers.
Par requête du 5 juillet 2016, les époux X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier pour voir prononcer la résiliation du bail les clients à Madame Béatrix X....
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, a autorisé la cession du bail consenti le 26 décembre 1190 au profit de Monsieur Morgan A... sous réserve que ce dernier accepte cette cession, a débouté Madame Béatrix X... de sa demande de dommages et intérêts et a condamné les époux X... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2018 et développées oralement à l'audience par les époux X..., lesquels demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer nulle la cession du contrat de bail à ferme, de prononcer la résiliation du bail principal les liant à Madame Béatrix X... - A..., d'ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux visés dans le contrat de bail à ferme et ce à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et avec l'assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 500 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de constater que les conditions de la cession de bail ne sont pas remplies, de rejeter la demande d'autorisation de cession du bail au profit de Monsieur Morgan A..., de condamner Madame X... - A... au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2018 et développé oralement à l'audience par Madame Béatrix X..., laquelle demande à la cour de débouter les époux X... de toutes leurs demandes fins et conclusions et en particulier de leur demande de résiliation du bail, de confirmer la décision dont appel et, y ajoutant, d'autoriser la cession dudit bail au profit de Monsieur Morgan A..., son fils, de condamner les époux X... à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
C'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a pu déduire de la lecture des documents produits par Madame Béatrix X... que Monsieur Morgan A..., qui justifie d'un emploi à durée indéterminée, est hébergé chez sa mère, Madame Béatrix X..., qu'il aide celle-ci à la culture du foin en conduisant le tracteur et en passant des annonces de vente et que cette aide ponctuelle ne pouvait être qualifiée de cession ou sous-location.
Les attestations produites par les appelants sont imprécises et ne sauraient qualifier la cession prohibée et pas davantage l'absence d'exploitation par Madame Béatrix X....
Par ailleurs, s'agissant de l'autorisation de la cession, les époux X... ne sauraient s'opposer à celle-ci motifs que Monsieur A..., fils de Madame Béatrix X..., est actuellement employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée alors que la situation du cessionnaire ne peut s'apprécier qu'à la date effective de la cession, qui n'est pas encore intervenue, comme d'ailleurs l'obtention de l'autorisation administrative, la régularité du respect des dispositions relatives au contrôle des structures devant être appréciée au jour de la réalisation de l'opération envisagée et non pas à la date de la demande en justice.
Il convient par voie de conséquence, alors que la formation de Monsieur A..., titulaire du brevet professionnel agricole, et son expérience, alors qu'il travaille actuellement dans une exploitation viticole, montrent sa capacité à mettre en valeur le bien et respecter les obligations nées du contrat, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la cession du bail au profit de Monsieur Morgan A..., sous réserve que ce dernier accepte cette cession.
Les premiers juges ont rejeté par de justes motifs, adoptés par la cour, la demande de dommages et intérêts formés par Madame Béatrix X... et le jugement entrepris sera également confirmé à cet égard.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Béatrix X... partie des frais irrépétibles que la pu exposait en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne les époux X... à payer à Madame Béatrix X..., en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
DM
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