Cour de cassation, 31 octobre 2002. 01-20.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.335
Date de décision :
31 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt n° 2212 du 27 juin 2002, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé la décision rendue le 6 mars 2000 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;
Attendu que, par suite d'une erreur purement marérielle, la cause et les parties ont été renvoyées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, alors qu'il s'agissait du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 2212 du 27 juin 2002 ;
Dit que, dans le dispositif de cet arrêt, page 3, dernière ligne, les mots : "tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille" seront remplacés par : "tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 2212 rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.
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