Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-10.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.047
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de Mme Evelyne Y...
Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu qu'en règlement de paris, Mme Y... a remis à M. X..., exploitant d'un guichet de pari mutuel urbain, des chèques qui, présentés au paiement, ont été rejetés pour défaut de provision ou signature non conforme; que, citée par M. X... devant le tribunal correctionnel, Mme Y... a été relaxée au motif qu'elle était en état de démence lors de l'émission des chèques; que M. X... a assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme représentant le montant des chèques sur le fondement de l'article 489-2 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce qu'en acceptant par dérogation le règlement des paris par chèques dont il était le bénéficiaire, M. X... s'est livré en faveur de Mme Y... à une opération d'escompte sur les chèques, laquelle présente nécessairement un caractère contractuel dans leurs rapports respectifs, exclus à ce titre du domaine d'application de l'article 489-2 du Code civil ;
Attendu qu'en qualifiant ainsi d'opération d'escompte l'acceptation du règlement des paris par chèques sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette analyse de fait et de droit qu'elle ne leur avait pas soumise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'arrêt cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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