Cour de cassation, 21 août 2002. 02-84.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.213
Date de décision :
21 août 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahfoud,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, proxénétisme et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 186, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 3 mai 2002 par Mahfoud X... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à lui notifiée le 2 mai 2002 et datée du 29 avril 2002, rejetant sa demande de mise en liberté ;
"aux motifs que la déclaration d'appel faite au greffe de la maison d'arrêt concerne une ordonnance de refus de mise en liberté en date du 23 avril 2002, notifiée le 2 mai 2002 ; qu'aucune ordonnance de cette nature n'a été rendue ce jour-là, en ce qui concerne Mahfoud X..., la seule qui l'ait été dans cette période étant datée du 29 avril 2002 ; pour avoir porté sur une ordonnance inexistante, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
"alors que, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure comme de l'arrêt lui-même que, le 2 mai 2002, Mahfoud X... a reçu notification d'une seule ordonnance de rejet de demande de mise en liberté datée du 29 avril 2002, qu'il n'existe aucune autre ordonnance de ce type et qu'il a interjeté appel le 3 mai de l'ordonnance notifiée le 2 mai 2002, il en résulte nécessairement que la date du 23 avril, portée sur la déclaration d'appel établie sous la responsabilité conjointe de Mahfoud X... et du greffe de la maison d'arrêt et dactylographiée par le greffe, était le fruit d'une pure erreur matérielle, laquelle devait être sans incidence sur l'effectivité du recours ; qu'aucun doute n'était au demeurant possible sur la décision frappée d'appel ; qu'en refusant d'examiner cet appel parfaitement recevable, la chambre de l'instruction a gravement violé les droits de la défense et le droit de toute personne en détention d'exercer les recours prévus par la loi" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mahfoud X... à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 23 avril 2002, rejetant sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué retient qu'aucune ordonnance n'a été rendue à cette date ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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