Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-40.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.764
Date de décision :
3 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Montupet, société anonyme, dont le siège est ... et ayant un établissement zone industrielle La Martinerie, 36130 Deols,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Marc de X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont les bureaux sont ...,
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Montupet, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X..., embauché le 30 janvier 1978 en qualité de contrôleur, a été licencié pour motif économique ;
Attendu que la société Montupet fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 8 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. de X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un plan social admis par l'Administration et par les partenaires sociaux, de la suppression d'emplois judiciairement reconnue, et de reclassement effectivement opérés par l'employeur dans la limite des postes disponibles, il appartient au salarié qui n'a pu en bénéficier après application des critères fixant l'ordre des licenciements et qui conteste les efforts fournis par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, de fournir au juge un minimum de précisions sur le ou les postes auquel son reclassement aurait prétendument pu être envisagé ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le plan social avait été admis par l'Administration ainsi que les partenaires sociaux ; qu'il n'était pas davantage contesté que la société Montupet avait recherché des possibilités de reclassement susceptibles d'être offertes aux salariés dont la cour d'appel a reconnu que leurs postes avaient été supprimés, et qu'après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la société Montupet avait effectivement, dans la limite des postes disponibles, reclassé un certain nombre de ces salariés ; qu'en reprochant à la société Montupet de ne pas démontrer avoir fait de réels efforts de reclassement à l'égard de M. de X..., dont les aptitudes professionnelles et la situation sociale ne permettaient pas d'envisager un reclassement aux postes disponibles, sans exiger du salarié la moindre précision sur le ou les postes
prétendument encore disponibles et auxquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, contraint de procéder à des licenciements économiques est une obligation de moyens ; qu'en l'espèce après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la société Montupet avait reclassé aux postes disponibles qu'elle avait pu trouver un certain nombre de ses salariés dont le licenciement pour motif économique avait été envisagé ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir fait de réels efforts de reclassement à l'égard de M. de X..., dont les aptitudes professionnelles et la situation sociale n'avaient pas permis de lui faire bénéficier des seuls postes disponibles, la cour d'appel a fait peser sur la société Montupet une obligation de résultat et ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, que tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à son obligation de motivation le jugement qui se borne à viser l'ensemble des documents sans procéder à la moindre analyse ; qu'en l'espèce, la société Montupet produisait un certain nombre de documents démontrant les efforts de reclassement par elle déployés et dont M. de X... n'avait pu bénéficier en raison de l'application des critères fixant l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à relever qu'il ressort des divers documents produits que l'employeur n'a effectué vis à vis du salarié aucun effort pour tenter de le reclasser, sans aucunement procéder à la moindre analyse desdits documents et, notamment, sans expliquer en quoi ils ne pouvaient suffire à rapporter la preuve exigée de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le juge est en droit de retenir à titre de preuve les affirmations d'une partie, non contestées par l'autre ; qu'en l'espèce, la société Montupet faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sur les dix salariés dont le licenciement avait été envisagé, cinq d'entre eux avaient pu, après application des critères fixant l'ordre des licenciements, être reclassés sur les postes disponibles ; qu'elle soutenait encore que M. de X... n'avait pu, compte tenu de ses aptitudes professionnelles et de sa situation personnelle, prétendre à aucun des postes ayant ainsi permis le reclassement de cinq salariés ; que M. de X... ne contestait pas les efforts de reclassement ainsi déployés par la société Montupet ; qu'en écartant les affirmations de la société Montupet sur ce point en relevant que, par principe, de simples affirmations sont insuffisantes et sans portée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et L. 122-14-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que les mesures destinées à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement n'a pu être évité, si elles doivent être envisagées avant tout licenciement, sont nécessairement mises en oeuvre après le congédiement des salariés auxquels les postes disponibles n'ont pu être proposés après application des critères fixant l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce après avoir fait application des critères fixant l'ordre des licenciements, la société Montupet avait reclassé un certain nombre de ses salariés ; que s'agissant des salariés dont le licenciement n'avait pu être évité - dont M. de
X... faisait partie--, la société Montupet avait, dès l'élaboration du plan social, prévu des mesures destinées à faciliter leur reclassement ; qu'ainsi, elle avait créé une structure "antenne emploi" destinée à aider les salariés licenciés à retrouver un nouveau poste ; que M. de X... s'est toujours refusé à suivre les stages proposés par cette structure ; qu'en écartant des débats, au motif qu'ils étaient postérieurs au licenciement de M. de X..., les courriers émanant tant de cette structure que de M. de X... et démontrant le refus de ce dernier de bénéficier de l'aide proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que les correspondances échangées entre un salarié et une structure d'aide à l'emploi créée par l'employeur constituent un motif légitime de prouver le refus du salarié de bénéficier des mesures propres à assurer son reclassement ; qu'en écartant des débats ces correspondances en se bornant à relever "leur origine discutable", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le licenciement du salarié ne pouvait intervenir que si son reclassement n'était pas possible et qu'il appartenait à la société de rapporter la preuve qu'elle avait tenté de procéder au reclassement du salarié ou que celui-ci s'était refusé à envisager toute possibilité de reclassement, la cour d'appel, qui a constaté que la société Montupet procédait par affirmations et ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait tenté de reclasser le salarié, ni de ce que le salarié avait, antérieurement à son licenciement, refusé des propositions de postes, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Montupet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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