Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-16.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.869
Date de décision :
23 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° G 18-16.869
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S..., épouse A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... S..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit Mutuel Le Puy-en-Velay, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme S..., épouse A..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit Mutuel Le Puy-en-Velay ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S..., épouse A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui, Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme S..., épouse A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame S... épouse A... à payer à la Caisse de crédit Mutuel, Scop du Puy-en-Velay la somme de 86 468,47 € avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter de la mise en demeure du 17 mars 2014
AUX MOTIFS QUE « Mme A... demande à être déchargée de son cautionnement en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; ce texte qui n'établit aucune distinction entre caution avertie ou non, a vocation à s'appliquer à toute caution personne physique et l'intimée est fondée à revendiquer qu'il soit opéré un contrôle entre le volume de ses engagements et la consistance de ces biens et revenus à la date où elle les a contractés ; néanmoins, il appartient à Mme A... de démontrer l'existence de la disproportion au moment de la conclusion du prêt ; en outre, il n'appartient pas à la banque de vérifier l'exactitude des déclarations de sa cliente en l'absence d'anomalies apparentes ; en revanche, il incombe à l'établissement de crédit qui prétend que la caution est revenue à meilleure fortune de le démontrer ; il convient enfin de rappeler que le cautionnement est de nature commerciale et que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent ; il s'ensuit que la disproportion ne se déduit pas du seul fait que l'engagement excède la valeur du patrimoine de la caution ; la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; en l'espèce, il est indéniable qu'au jour de l'engagement de caution solidaire (le 30 juin 2011, pour 94 500 euros) Mme A... a présenté au Crédit Mutuel un projet particulièrement étayé de reprise du camping en cause, projet comprenant une étude financière d'un expert-comptable (Mme M...) ; de plus, l'intimée possédait plus de 120 000 euros à titre de fonds propres qui ont été investis dans l'affaire (le prix d'achat du camping était de 214 500 euros). Ses revenus étaient de 17 942 euros annuels selon l'avis d'impôt de 2011 prenant en compte les revenus de 2010, c'est-à-dire juste avant le crédit litigieux, étant précisé que les revenus de 2012 étaient de 13 793 euros ; en outre, au 8 avril 2011 et non en mars 2011 ainsi que l'indique à tort le premier juge, Mme A... disposait d'une épargne de plus de 2 350 euros + 12 065 euros + 5 836 euros, selon les éléments apportés par la banque, étant relevé qu'il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de la disproportion et qu'elle ne verse aucune pièce utile à ce titre ; enfin, à ces éléments s'ajoute la valeur du fonds de commerce au moment de l'engagement (182 000 euros, somme non critiquée de manière efficiente) acquis au moyen des apports personnels de l'intimée susmentionnés et du prêt en cause ; partant, la cour considère que Mme A... ne démontre pas l'existence d'une disproportion manifeste affectant son engagement de caution solidaire de son entreprise STC ; en conséquence, la décision sera réformée et l'intimée devra payer au Crédit Mutuel la somme de 86 468,47 euros, avec intérêts contractuels de 4,5 % à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception qui n'a pas été réclamée par l'intimée, envoi qui est démontré par le cachet de La Poste du 17 mars 2014, étant précisé que l'ensemble de ces éléments n'est pas l'objet de contestations efficientes de Mme A... »
1) ALORS QU'en constatant que « l'intimée possédait plus de 120 000 euros à titre de fonds propres qui ont été investis dans l'affaire » et donc que l'intégralité de ses fonds propres avait été investie, sans en déduire que l'engagement de caution de Madame S... était disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE, dans ses conclusions, Madame S... énonçait qu'elle était veuve et avait à sa charge trois enfants dont un handicapé ce qui rendait sa situation précaire et fragile (conclusions, p. 3 et 4) ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et notamment Madame S... de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1147 du code civil, un établissement de crédit est tenu, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de cet emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts et il lui appartient de recueillir des informations sur les capacités financières de l'emprunteur en vue d'apprécier si le financement consenti est susceptible d'être remboursé ; par ailleurs, il incombe à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde de justifier de l'inadéquation du financement octroyé au regard de ses capacités financières ou du caractère inadapté du prêt à l'opération projetée se traduisant par un risque de non-remboursement ; il convient d'indiquer que pèse sur la caution dirigeante d'une société une présomption d'emprunteur averti dans la mesure où le dirigeant est la personne qui possède une connaissance approfondie de son entreprise ; en l'espèce, Mme A... ne démontre pas la disproportion du financement octroyé à titre professionnel, par le CREDIT MUTUEL, ainsi que cela vient d'être établi cidessus ; par ailleurs, il n'est pas discuté que l'intimée était la dirigeante de la société cautionnée et qu'elle est présumée avertie à ce titre ; il s'ensuit que le CREDIT MUTUEL n'avait pas d'obligation particulière de mise en garde à effectuer en faveur de Mme A... ; en conséquence, le jugement sera confirmé par substitution des présents motifs et ceux non contraires du premier juge »
ALORS QUE la qualité de caution avertie ne peut pas se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale ; qu'en se bornant, pour qualifier Mme S... de caution avertie, à énoncer qu'elle était dirigeante de la société cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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