Cour de cassation, 25 septembre 2014. 13-23.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.813
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2013), que la société LM Bertin ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., celle-ci, soutenant que la créance était éteinte par compensation, a contesté la saisie devant un juge de l'exécution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral et de la condamner à payer à la société LM Bertin une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'après avoir rejeté les décomptes présentés par Mme X..., écarté la demande d'homologation de celui que présentait la société LM Bertin et retenu qu'au 4 juillet 2012, date de la saisie litigieuse,
Mme X... ne pouvait valablement invoquer la compensation légale de créances, c'est sans encourir le grief que la cour d'appel, nonobstant le motif surabondant selon lequel Mme X... restait redevable de la somme de 1 200 euros suite à l'ordonnance de référé du 3 juillet 2012, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, qui ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société LM Bertin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 juillet 2012 auprès de la SELARL ACTHUIS à l'initiative de la société LM BERTIN, d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et préjudice moral et d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la société LM BERTIN la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu d'un jugement rendu le 7 septembre 2010 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TOURS et d'un arrêt de cette Cour en date du 13 avril 2011, la société LM BERTIN a fait procéder le 4 juillet 2012 à une saisie-attribution sur le compte de Madame X... auprès de la SELARL ACTHUIS, huissiers de justice à AMBOISE, pour un principal de 1. 600 euros et pour un total de 2. 531, 39 euros ; cette saisie a été dénoncée le 9 juillet 2012 à Madame X... ; que le 8 août 2012, Madame X... a fait assigner la société LM BERTIN devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TOURS en contestation de la saisie-attribution susvisée ; qu'invoquant la compensation des différentes dettes à son profit au jour de la saisie litigieuse, elle a demandé que soit déclarée nulle et non avenue ladite saisie et qu'il en soit ordonné mainlevée ; la société LM BERTIN a conclu au débouté de l'ensemble des prétentions de Madame X... ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel ; que Madame X..., réitérant pour l'essentiel devant la Cour son argumentation de première instance, prétend qu'elle serait titulaire de plusieurs créances à l'encontre de la société LM BERTIN, issues des différentes procédures mises en oeuvre jusqu'au jour de la saisie litigieuse, d'une part, et d'autre part que la société LM BERTIN serait débitrice à son égard de diverses sommes d'argent correspondant à des travaux qu'elle aurait effectués seule, sur des biens qu'elle détient en indivision avec cette société ; mais le décompte qu'elle produit sous la pièce no 28, qui est censé traduire en chiffres les effets des différentes décisions judiciaires intervenues entre les parties, comporte de nombreuses erreurs qui ont été justement relevées par le premier juge ; ainsi, il ne tient pas compte des derniers versements effectués par la société LM BERTIN, dont une somme de 1. 116, 56 euros réglée en juillet 2012 ; il intègre par ailleurs à tort, sous couvert de condamnations aux dépens, des honoraires libres d'auxiliaires de justice ; de même, la somme de 692, 80 euros figurant sur la ligne " constats JEX suite annul CA 24-09 ", et correspondant aux deux constats d'huissier établis par Maître Y..., ne saurait être portée au crédit de Madame X... ; que le nouveau décompte qu'elle produit sous la pièce numéro 32 est tout aussi erroné que le premier, et n'est étayé en tout état de cause par aucune pièce justificative ; que s'agissant des créances dont se prévaut Madame X... au titre des travaux d'urgence, s'il est exact que l'intéressée a bien engagé des procédures de référé aux fins de voir tout ou partie des frais qu'elle a engagés mis à la charge de la société LM BERTIN, ces mêmes demandes, dont elle avait été déboutée et qu'elle avait reprises, à quelques différences de pure forme, devant le président du Tribunal de grande instance de TOURS, ont été à nouveau rejetées par ce magistrat par ordonnance du 3 juillet 2012 puis par ordonnance du 22 novembre 2012 ; en réalité, aucune des deux créances alléguées d'un montant respectif de 997 euros et 2. 991, 30 euros n'est justifiée ou ne remplit les conditions permettant d'opérer au sens de l'article 1291 du Code civil la compensation légale ; ainsi, il est définitivement établi qu'ensuite de l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2012 entre les parties par le président du Tribunal de grande instance de TOURS, Madame X... restait redevable envers la société LM BERTIN au 4 juillet 2012, date de la saisie litigieuse, d'une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'homologation du compte proposé par la société LM BERTIN à hauteur de 2. 863, 82 euros, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Madame X... a été à bon droit déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 4 juillet 2012 ; que Madame X... a déjà obtenu la restitution de la somme saisie par la société LM BERTIN en faisant pratiquer à l'encontre de celle-ci, le 20 juin 2012, une saisie-attribution suite à l'annulation d'une précédente saisie-attribution en date du 4 octobre 2011 ; qu'au 20 juin 2012, la société LM BERTIN avait déjà payé les sommes correspondant aux dommages-intérêts alloués par le juge de l'exécution ; enfin, s'agissant de la somme principale de 2. 521, 11 euros, la société LM BERTIN justifie avoir proposé à Madame X... de constater la compensation légale entre sa créance de restitution et sa dette résultant de l'arrêt du 13 avril 2011, mais s'être heurtée à un refus de Madame X... ; qu'il s'ensuit qu'en invoquant une compensation avec une créance de restitution déjà payée, en refusant de faire jouer la compensation légale comme le lui proposait la société LM BERTIN, pour ensuite prétendre faire constater la compensation légale devant la juridiction de céans, et en soutenant enfin que la société LM BERTIN aurait refusé de payer les sommes mises à sa charge par un précédent jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TOURS en date du 20 mars 2012, alors que la société LM BERTIN justifie avoir payé les différents postes de préjudice ainsi que les frais irrépétibles, Madame X... a abusé de son droit d'ester en justice en assignant à nouveau la société LM BERTIN en contestation de saisie-attribution devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TOURS et en interjetant appel de la décision rendue par ce magistrat ; que faisant droit à l'appel incident de la société LM BERTIN qui a été injustement déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il convient réformant sur ce point le jugement entrepris, de condamner Madame X... à lui verser à ce titre la somme de 3. 000 euros ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Madame X... soutient qu'à la date de la saisie-attribution, la société LM BERTIN restait lui devoir une somme de 1. 495, 10 euros ; le décompte qu'elle produit à ce sujet figurant dans un tableau composé de deux pages (pièce no 28) n'est pas d'une lecture aisée car l'emplacement de plusieurs sommes ne correspond pas à la décision de référence ; ainsi, en première page, les sommes de ¿ 250 euros et de ¿ 1. 800 euros mentionnées aux rubriques " annul art 700 JEX " et " annul astreinte JEX " et les sommes de ¿ 49, 04 euros, ¿ 317, 55 euros et ¿ 375, 25 euros figurant respectivement aux rubriques " annul dépens assign JEX ", " annul dépens constat JEX ", " annul dépens constat JEX " sont situées dans la partie concernant l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLÉANS du 24 septembre 2007 lequel infirme l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2006 par le Président du Tribunal de grande instance de TOURS alors qu'elles résultent de l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLÉANS du 31 janvier 2008 qui infirme le jugement rendu le 24 avril 2007 par le Juge de l'exécution ; l'arrêt précité (pièce 8 de la demanderesse) n'est d'ailleurs pas produit dans son intégralité puisqu'il manque la page 3 ; le tableau susvisé (pièce 28) a pour but de traduire en chiffres les effets de différentes décisions judiciaires intervenues entre les parties ; il tient compte de la somme de euros réglée à titre d'acompte en avril 2012 par la société défenderesse (pièce 18), ledit acompte ayant été déduit de la somme de 3. 071, 99 euros, objet de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2012 contre la société LM BERTIN (page 2 de la page 28) ; cependant, le décompte présenté dans le tableau réalisé par la demanderesse (pièce 28) comporte de nombreuses erreurs notamment : ¿ la prise en compte au crédit de Madame X... en page 1, dans la colonne dépens, de la somme de 717, 60 euros inscrite sur la ligne " frais avoué Garnier ", ladite somme correspondant à une provision demandée à Madame X... par son avoué et se rapportant à l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLÉANS du 31 janvier 2008 alors que cet arrêt prévoit expressément que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés ; ¿ l'inscription au crédit de Madame X... au bas de la page 1, dans la partie arrêt cassation du 18 février 2009, des sommes suivantes : 1. 800 euros sur la ligne " astreinte suite annul CA 24-09 " ; 250 euros sur la ligne " art 700 JEX suite annul CA 24-09 " ; 692, 80 euros sur la ligne " constats JEX suite annul CA 24-09 " ; 456, 58 euros sur la ligne " frais saisie JEX suite annul CA " ; 125, 87 euros sur la ligne " intérêts " ; en effet, malgré l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 février 2009 et l'arrêt de renvoi de la Cour d'appel d'ORLÉANS du 24 mars 2010, Madame X... ne peut se prévaloir des condamnations prononcées à l'encontre de la société LM BERTIN par le jugement du Juge de l'exécution du 24 avril 2007 dès lors que les deux arrêts précités ne statuent pas sur ledit jugement et que celui-ci a été infirmé par arrêt de la Cour d'appel d'ORLÉANS du 31 janvier 2008 ; ¿ l'inscription au crédit de Madame X... dans la colonne dépens, au bas de la page 1, de la somme de 309, 46 euros sur la ligne " honoraires Me Y... " ; par suite, Madame X... n'établit pas que la société LM BERTIN est redevable à son égard d'une quelconque somme en exécution des différentes décisions judiciaires dont elle fait état ; que s'agissant des créances dont se prévaut Madame X... au titre de travaux d'urgence, la demande portant sur la somme de 997 euros n'est pas justifiée et la demande relative à la somme de 2. 991, 30 euros est fondée sur une facture du 30 avril 2012 (pièce no 23 de la demanderesse) ; cette créance alléguée d'un montant de 2. 991, 30 euros n'étant pas exigible au sens de l'article 1291 du Code civil, la compensation légale ne peut s'opérer ; ainsi, au 4 juillet 2012, date de la saisie litigieuse, Madame X... ne pouvait valablement invoquer la compensation ; suite à l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2012 entre les parties par le Président du Tribunal de grande instance de TOURS, Madame X... reste redevable envers la société LM BERTIN d'une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; en conséquence, Madame X... sera déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 4 juillet 2012 et devra supporter tous les frais directement liés à cette mesure d'exécution ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraîne, par voie de conséquence, la cassation des décisions d'exécution qui se fondent sur l'arrêt censuré ; qu'en retenant, en l'espèce, par motifs adoptés, pour écarter la créance de 1. 950 euros au principal que Madame X... détenait contre la société LM BERTIN au titre d'un jugement du 24 avril 2007 ayant liquidé l'astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 4 juillet 2006, que le jugement avait été infirmé par un arrêt du 31 janvier 2008, quand cet arrêt avait été annulé en conséquence de la cassation de l'arrêt du 24 septembre 2007 qui avait infirmé la condamnation sous astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée d'une créance déterminée consacrée par un titre exécutoire ; qu'en retenant, en l'espèce, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 4 juillet 2012 et fondée sur un jugement rendu le 7 septembre 2010 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TOURS, que Madame X... restait débitrice de la somme de 1. 200 euros en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2012 par le Président du Tribunal de grande instance de TOURS, sans rechercher, comme qu'elle y était invitée (conclusions, p. 5, trois derniers paragraphes et p. 6, § 1er), si cette ordonnance avait été signifiée, en sorte qu'elle aurait été exécutoire, et si elle était visée dans l'acte de saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 503 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit cantonner la saisie-attribution au montant de la créance du saisissant ; qu'en déboutant, en l'espèce, Madame X... de sa demande de mainlevée de la saisie opérée pour un principal de 1. 600 euros et un total de 2. 531, 39 euros, quand elle retenait elle-même que Madame X... « restait redevable envers la société LM BERTIN au 4 juillet 2012, date de la saisie litigieuse, d'une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » (arrêt, p. 5, § 4), ce dont il résultait que la saisie excédait la créance du saisissant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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