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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-19.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.351

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° F 18-19.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal d'instance de Chaumont (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne, dont le siège est [...], 2°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Colas Nord-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société Colas Nord-Est s'est déroulé le 25 mai 2018 ; que le 30 mai 2018, l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Marne a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Haute-Marne ; que par requête du 11 juin 2018, la société Colas Nord-Est a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que M. Y... a obtenu 10 % des suffrages exprimés au sein du premier collège, en sorte que la section syndicale CGT de l'établissement de Haute-Marne pouvait le désigner comme délégué syndical en application de l'article L. 2143-3 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'Union départementale des syndicats CGT était représentative dans l'établissement pour avoir obtenu, tous collèges confondus, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Colas Nord-Est. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Colas Nord-Est de sa demande en annulation de la désignation de M. Y... comme délégué syndical CGT au sein de l'établissement de Haute-Marne et d'AVOIR condamné la société Colas Nord-Est aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.2143-3 du Code du travail, « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. » Un délégué syndical peut être désigné lorsqu'un candidat d'une section syndicale a obtenu 10% des suffrages exprimés dans son collège lors de l'élection au comité social et économique. Ce seuil de 10% s'apprécie au regard du seul collège concerné et non au regard de tous les collèges confondus de l'établissement. En l'espèce, une élection du comité social et économique s'est déroulée le 25 mai 2018. Au sein du premier collège regroupant les ouvriers et employés, 30 votants se sont exprimés selon le procès-verbal des élections au comité social et économique concernant les membres titulaires. Parmi ces 30 voix, Monsieur X... Y..., du syndicat CGT, a obtenu 3 voix, atteignant le seuil exigé de 10 % des suffrages exprimés. La section syndicale CGT de l'établissement de Haute-Marne pouvait désigner Monsieur X... Y... comme délégué syndical. Par conséquent, la société COLAS NORD-EST sera déboutée de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur X... Y... comme délégué syndical » ; ALORS QUE selon l'article L. 2143-3 du code du travail, seuls les syndicats représentatifs dans un établissement peuvent désigner un délégué syndical dans cet établissement ; que selon l'article L. 2122-1 du même code, sont représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique, tous collèges confondus ; qu'en l'espèce, pour contester la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT de l'établissement Haute-Marne, la société Colas Nord-Est faisait valoir que le syndicat CGT avait recueilli moins de 10% des suffrages exprimés, tous collèges confondus, aux dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de l'établissement Haute-Marne et produisait, pour le justifier, les procès-verbaux de ces élections ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la requête en annulation de cette désignation, que M. Y... avait recueilli 10% des suffrages exprimés dans le premier collège, sans rechercher si les listes présentées sous l'étiquette CGT avaient recueilli, tous collèges confondus, au moins 10 % des suffrages et si l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Marne était en conséquence représentative dans l'établissement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail.

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