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Tribunal Administratif de La Réunion, 18 août 2023. 2301060

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2301060

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Denis de lui désigner d'office un avocat pour l'assister dans le cadre de l'instance d'appel contre une ordonnance de mise en accusation dans une affaire criminelle, pour laquelle il a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2022/002408. Il soutient que : - par courrier reçu le 20 juin 2023, l'avocate en charge de son dossier s'est désistée sans en avertir le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Denis, - ledit Bâtonnier n'a pas procédé à la désignation d'un nouveau conseil, en dépit d'une demande adressée le 21 juin 2023 alors que, dans ce type d'affaire, le ministère d'avocat est obligatoire et indispensable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, la requête n'est assortie d'aucune pièce justificative de la situation du requérant et des circonstances de fait qu'il invoque. Par suite, elle est manifestement mal-fondée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Saint-Denis, le 18 août 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef Le greffier, D. CAZANOVE N° 231060

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