Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MARIE X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1991 qui a déclaré son appel irrecevable d'un jugement du tribunal de grande instance du PUY, en date du 10 janvier 1991, la condamnant à 1 200 francs d'amende pour délit de fuite, 800 francs d'amende pour défaut de maîtrise ainsi qu'à des réparations civiles, et prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de d loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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