Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-91.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.520
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1°)- X... Ginette, épouse Y...,
2°)- les époux Z... Francis,
(Z... Francis, es qualités
d'administrateur légal de ses enfants
mineurs Agnès, Rémy, Elisabeth,)
- Z... Francine épouse A...,
- Z... Hubert,
- Z... Michèle épouse B...,
- Z... Joël,
- Z... Etienne,
parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 26 février 1987 qui, dans une procédure suivie contre C... Philippe, du chef de défaut d'assistance à personne en péril, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite, et les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... Ginette, épouse Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi des consorts Z... :
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 alinéa 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir condamner le docteur Philippe C... à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le fait de s'être abstenu volontairement, le 30 octobre 1981, de porter secours à l'enfant Bertrand Z... alors en péril, et qui est décédé le jour même d'une péritonite appendiculaire ;
" aux motifs qu'il faut tout d'abord souligner l'invraisemblable situation dans laquelle s'est trouvé le prévenu qui, confronté à trois appels urgents, a été contraint d'opérer un choix dans la liste des malades à visiter ; que d'autre part, entre 9 heures 30, heure de l'information reçue de la secrétaire médicale, et après 13 heures, moment du troisième appel téléphonique de la famille Z..., le prévenu n'avait pas été tenu au courant de l'évolution de l'état de l'enfant ; qu'en outre les experts commis sont arrivés à des conclusions opposées, les uns (docteurs D... et E...) estimant que le caractère de péril imminent de l'état de santé de l'enfant n'était pas apparent en début de matinée, les autres (docteurs F... et G...) relatant le contraire ; qu'il n'est pas démontré avec certitude qu'à 9 heures 30, heure à laquelle la secrétaire lui a répercuté l'appel téléphonique d'Agnès Z..., Philippe C... avait connaissance ou était à même d'avoir conscience du péril imminent que présentait l'état de santé de Bertrand Z... ; " alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater en premier lieu que le docteur C... avait été confronté en début de matinée à trois appels urgents dont celui de Bertrand Z..., mais qu'il avait dû opérer un choix (cf. arrêt p. 6 paragraphe 4), ce dont il résultait que le prévenu avait bien eu conscience du péril imminent que présentait l'état de santé de l'enfant, mais qu'il n'avait pu lui porter secours sans risque pour d'autres, et retenir ensuite (arrêt p. 6, paragraphe 7) qu'il n'était pas certain que le médecin ait pu à 9 heures 30 avoir conscience du caractère de péril imminent de l'état de santé de Bertrand Z... ;
" alors d'autre part que, pour affirmer aux termes de leur rapport d'expertise que les signes cliniques décrits le matin par les parents ne révélaient pas un caractère de péril imminent, les docteurs D... et E... étaient partis de l'idée erronée que seuls les vomissements et la température de l'enfant, à l'exclusion des maux de ventre, avaient été communiqués au médecin par les parents ; qu'ils affirmaient en effet " que la seule évocation d'une température de 40° 2 / 10 et de vomissements ne rendait pas compte de l'état exact de l'enfant ", ces deux signes isolés évoquant surtout " le début d'une angine ou d'une infection virale " ; qu'en revanche les experts observaient " qu'associés à des douleurs abdominales, (ces signes) devaient faire craindre un épisode aïgu abdominal " ; qu'ils parvenaient par là même à la conclusions retenue par les docteurs F... et G..., pour lesquels l'évocation de trois signes cliniques (température de 40° 2 / 10, vomissement et maux de ventre) chez un enfant de moins de quatre ans révélait un péril imminent pour sa santé ; que dès lors, le motif de l'arrêt selon lequel les conclusions des experts étaient opposées, les uns estimant que le caractère de péril imminent de l'état de santé de l'enfant n'était pas apparent en début de matinée (docteurs D... et E...), les autres relatant le contraire, se trouve être en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise des docteurs D... et E... auquel il prétend les emprunter ; " alors enfin que le délit d'omission de porter secours est caractérisé à l'encontre du médecin qui, averti d'un péril dont il était le seul à même d'apprécier la gravité, a refusé de se rendre au chevet du malade sans s'être préalablement informé sur son état et s'être assuré que ce péril ne requérait pas sont intervention immédiate ; qu'il était en l'espèce constant que le docteur C... avait lui-même jugé nécessaire, compte tenu des signes cliniques qui lui avaient été communiqués à 9 heures 15, de passer voir Bertrand Z... dans la matinée et qu'il avait prévu de le faire après deux autres visites ; que dès lors, et ainsi que les demandeurs le faisaient valoir devant la Cour, il ne pouvait décider en définitive de ne pas se rendre chez l'enfant dans la matinée et repousser sa visite en fin de journée après ses consultations, sans s'être à tout le moins informé sur l'évolution de l'état de santé du malade, et s'être assuré qu'il n'exigeait pas son intervention immédiate, d'autant plus que le médecin avait été tenu informé des différents appels de la famille ; que par suite, la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, ne pouvait se borner à constater qu'entre 9 heures 30 et après 13 heures le prévenu n'avait pas été tenu au courant de l'évolution de l'état de santé de l'enfant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas précisément du devoir du médecin, qui avait le matin même jugé que l'urgence du cas justifiait sa visite dans la matinée, de s'informer lui-même sur l'évolution de l'état de santé de l'enfant et s'assurer qu'il ne requérait pas son intervention immédiate, avant de prendre la décision de reporter sa visite pour ne se rendre au chevet du malade qu'après ses consultations, soit pas avant
17 heures 30 " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Philippe C..., docteur en médecine, a été avisé le 30 octobre 1981 à 9 heures 30 de ce que les parents du jeune Bertrand Z... avaient téléphoné, l'enfant vommissant, ayant une forte température et le teint jaunâtre ; que recevant dans le même temps la liste des malades à visiter, le prévenu estimait que deux cas étaient plus urgents et décidait de se rendre au chevet du jeune Z... en " fin de circuit " ; Attendu que ne pouvant se rendre chez les consorts Z... à l'heure prévue, il rentrait à son cabinet et envisageait de procéder à la visite à partir de 17 heures 30 ; alors qu'il déjeunait, la secrétaire médicale lui demandait, s'il lui était possible de recevoir le jeune Z... pendant ses consultations, ce qu'il acceptait ; Attendu qu'à 14 heures 15, après avoir examiné l'enfant, le prévenu, diagnostiquant une bronchite, prescrivait son hospitalisation immédiate ; que souffrant en réalité d'une péritonite appendiculaire, le jeune Z..., à la suite de complications cardiaques, décédait après son opération, lors de son transport de l'hopital de Dieppe au centre hospitalier de Rouen ; Attendu que pour relaxer C... des fins de la poursuite suivie contre lui du chef de non assistance à personne en péril, les juges, après avoir constaté que le prévenu n'avait pas été tenu informé de l'évolution de l'état de l'enfant, alors que la secrétaire médicale avait reçu un deuxième appel téléphonique aux environs de 10 heures, que les rapports d'expertise, contrairement à ce qui est allégué au moyen, comportaient des conclusions opposés sur le caractère de péril imminent, énoncent qu'il n'est pas démontré avec certitude que le prévenu avait connaissance, ou était à même d'avoir conscience du péril imminent que présentait l'état de santé du jeune Bertrand Z... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, justifié sa décision ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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