Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/04404
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04404
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04404 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXR
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/06029
APPELANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B84
S.A.S. VOYAGES KUONI / TRAVEL LAB
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : 294
INTIMES
Monsieur [H] [V]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, substitué à l'audience par Me Stéphanie BUREL, avocats au barreau de PARIS
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
Assistée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B84
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2004, M. [H] [V], médecin généraliste, a été victime d'un accident de scooter des neiges lors d'un voyage en Finlande organisé par la société Voyages Kuoni, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [S] qui a établi son rapport le 28 décembre 2004.
Une transaction portant sur l'indemnisation des dommages subis par M. [V] a été conclue le 12 novembre 2005 sur la base de ce rapport.
Invoquant une aggravation de son état de santé liée à l'apparition d'une tumeur desmoïde et à un état dépressif majeur réactionnel, M. [V] a fait l'objet d'une nouvelle expertise amiable réalisée par le Docteur [S], qui s'est adjoint le concours du Docteur [G], psychiatre.
Par ordonnance du 22 juin 2012, le juge des référés, saisi par M. [V], a ordonné une mesure d'expertise confiée aux Docteurs [N] et [M] qui se sont adjoints le concours du Docteur [W], cancérologue, et du Docteur [C], chirurgien thoracique, et ont clos leur rapport le 29 décembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2018, M. [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA, en indemnisation des préjudices liés à l'aggravation de son état de santé, en présence de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM).
Par jugement du 9 novembre 2021, cette juridiction a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'expertise judiciaire;
- dit qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident initial survenu le 18 février 2004 et le développement de la tumeur desmoïde et les troubles psychiatriques, constituant une aggravation du préjudice initial de M. [V] et nécessitant une indemnisation intégrale,
- dit que le préjudice de M. [V] s'établit comme suit :
- dépenses de santé actuelles : mémoire
- frais divers : 3 480 euros
- perte de gains professionnels actuels : 760 702,16 euros
- dépenses de santé futures : mémoire
- perte de gains professionnels futurs : 951 810,77 euros
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 12 162,50 euros
- souffrances endurées : 15 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros
- préjudice d'agrément : 4 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à payer à M. [V] une somme de 1 812 405,43 euros,
- condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à payer à la CARMF une somme de 61 147,84 euros,
- débouté la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à payer à M. [V] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à payer à la CARMF une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 23 février 2022, la société MMA IARD SA a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a admis l'existence d'un lien de causalité direct et certain :
- entre l'accident initial survenu le 18 février 2004 et le développement de la tumeur desmoïde dont a été porteur M. [V] ,
- entre le développement de cette même tumeur et les troubles psychiatriques, lesquels constitueraient une aggravation du préjudice initial de M. [V],
- entre ces différents événements et l'abandon de sa profession de médecin par l'intimé, pour, partant, indemniser l'intégralité des préjudices sollicités,
- et, en outre, en ce qu'il a alloué des indemnités excédant le préjudice subi.
La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.
Par une ordonnance en date du 22 juin 2024 qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :
- dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA, tirée de la prescription, ni sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [V] tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Voyages Kuoni et des sociétés MMA, notifiées le 12 mai 2025, aux termes desquelles elles demandent à la cour au visa des articles 16 et 276 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- accueillir l'intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles, en qualité de co-assureur du risque,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- constatant l'absence de certitudes scientifiques permettant d'établir un lien de causalité direct et certain entre le développement de la tumeur desmoïde et l'accident initial,
- constatant l'absence de présomptions graves précises et concordantes susceptibles de permettre d'établir un lien de causalité entre l'accident de 2004 et le développement de la tumeur desmoïde,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il a admis l'existence d'un lien de causalité direct et certain :
* entre les troubles psychiatriques et le développement de la tumeur desmoïde,
* entre les troubles psychiatriques et l'abandon de toute activité professionnelle de la part de M. [V],
En conséquence, statuant à nouveau,
- constatant l'existence d'un état antérieur connu et traité ainsi que d'antécédents familiaux et, en conséquence, l'absence d'un lien de causalité direct et certain et exclusif :
* entre les troubles psychiatriques et le développement de la tumeur desmoïde,
* entre les troubles psychiatriques et l'abandon de l'activité professionnelle de M. [V],
- débouter M. [V] de ses demandes relatives à l'indemnisation des préjudices de la sphère professionnelle (PGPA, PGPF et incidence professionnelle),
A titre très subsidiaire,
- constatant que les premiers experts n'ont pas respecté les termes de leur mission en ne soumettant pas un pré-rapport aux parties, les privant ainsi de la possibilité d'un débat scientifique contradictoire,
- ordonner l'instauration, avant dire droit, d'une nouvelle expertise confiée à de nouveaux experts avec pour mission celle proposée dans le corps des conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés MMA,
- déclarer prescrites toutes demandes de M. [V] au titre de prétendues pertes de gains professionnels pour une période antérieure à l'aggravation dont le début est fixé par les experts au 30 novembre 2009 et se rattachant nécessairement à son préjudice initial consolidé depuis le 20 décembre 2004,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes au titre de préjudices, dont des prétendues pertes de gains, pour la période antérieure au 30 novembre 2009,
- juger que :
* compte tenu des incertitudes relatives à l'imputabilité médicale de la tumeur et du syndrome dépressif à l'accident de motoneige, et en l'absence de présomptions graves précises et concordantes, il ne peut être retenu qu'une causalité partielle (à hauteur de 50%) de l'accident dans la genèse des séquelles dont est porteur le demandeur,
* le déficit fonctionnel partiel retenu permettait au Docteur [V] la poursuite d'une activité médicale aménagée et n'imposait pas, en tout état de cause, un arrêt professionnel complet,
* M. [V] sera justement indemnisé de la manière suivante :
- frais divers : débouté,
- pertes de gains professionnels actuels :
* rejet des demandes comme prescrites,
* à défaut, rejet des demandes non rattachables à l'aggravation survenue postérieurement,
* et à défaut : 209 437,50 euros,
- pertes de gains professionnels futurs : « 97 963,12 euros »
* pour un départ en retraite à 65 ans :
- un montant de 98 069,17 euros (93 487,12 + 4.582,05) au titre des pertes de gains professionnels futurs (par application du BCRIV 25)
- ou 98 039,29 euros (par application de la GP 25).
* à défaut, si la cour devait considérer que l'âge de départ à la retraite de M. [V] devait être fixé à 69 ans, les pertes de revenus seraient évaluées à :
- un montant de 273 545,75 euros (263 735 + 9 810,75) au titre des pertes gains professionnels futurs (par application du BCRIV 25)
- ou de 283 217,29 euros (par application de la GP 25)
- incidence professionnelle : 5 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 6 081,25 euros
- déficit fonctionnel permanent : 15 675 euros
- souffrances endurées : 7 500 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros
- préjudice d'agrément : 2 000 euros,
- allouer la somme de 30 573,92 euros à la CARMF.
Vu les dernières conclusions de M. [V], notifiées le 19 mai 2025, aux termes desquelles il demande à la cour :
Vu les dispositions de la loi du 13 juillet 1992,
Vu les dispositions de la loi du 21 décembre 2006,
Vu les dispositions des articles 122, 562, 564 et 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer les sociétés MMA irrecevables en leur demande de nouvelle expertise judiciaire,
- en toute hypothèse, les en juger mal fondées et les débouter de leur demande d'expertise,
- déclarer les sociétés MMA irrecevables en leur demande tendant à déclarer prescrites les demandes formulées par M. [V] au titre des pertes de gains professionnels temporaires pour la période antérieure au 30 novembre 2009 comme se rattachant à son préjudice initial,
- déclarer les sociétés MMA irrecevables en leur demande tendant à débouter M. [V] de toutes ses demandes au titre de préjudices pour la période antérieure au 30 novembre 2009,
- en toute hypothèse, débouter les sociétés MMA de leur demande à ce titre,
- infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
* perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite
* incidence professionnelle
* déficit fonctionnel temporaire
* souffrances endurées
* déficit fonctionnel permanent
* préjudice esthétique
* préjudice d'agrément,
Et statuant à nouveau,
- condamner les sociétés MMA à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* au titre de la perte de gains professionnels futurs : 1 120 146 euros
* au titre de la perte sur les droits à retraite : 65 067,31euros
Subsidiairement, du chef ci-dessus : 63 733,12 euros,
* au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 595 euros
* au titre des souffrances endurées de 4,5/7 : 20 000 euros
* au titre déficit fonctionnel permanent de 25 % : 45 000 euros
* au titre du préjudice esthétique de 2,5/7 : 6 000 euros
* au titre du préjudice d'agrément : 8 000 euros,
- débouter les sociétés MMA de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer [le jugement] pour le surplus tant sur le principe, que [sur] les condamnations concernant le préjudice établi comme suit :
* au titre des dépenses de santé actuelles : mémoire
* au titre des frais divers : 3 480 euros
* au titre de la perte de gains professionnels temporaire : 760 702,16 euros
* au titre des dépenses de santé futures : mémoire
- condamner les sociétés MMA à verser M. [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maitre Caroline Hatet, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rendre l'arrêt à intervenir commun a la CPAM et à la CARMF.
Vu les conclusions de la CARMF, notifiées le 30 mai 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions applicables a la CARMF,
En conséquence,
- déclarer l'action subrogatoire de la CARMF recevable et bien fondée,
- condamner in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA, ainsi que tout autre succombant, à verser à la CARMF, dans la limite des indemnités qui seront mises à leur charge en réparation du préjudice patrimonial de la victime directe, par subrogation dans les droits de M. [V], la somme de 61 147,84 euros,
- débouter la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA de leurs demandes tendant à réduire leur responsabilité ou à réduire les prétentions indemnitaires de la CARMF,
- condamner in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA, ainsi que tout autre succombant, à verser à la CARMF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux |aux entiers dépens.
Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte d'huissier en date 22 août 2022, délivré à personne habilitée, la CPAM qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, à titre liminaire que par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de nullité de l'expertise judiciaire présentée par la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA, de sorte que cette disposition est devenue définitive.
Sur l'aggravation de l'état de santé de M. [V] et son imputabilité à l'accident initial
* Sur l'aggravation liée au développement d'une tumeur desmoïde
La société Voyage Kuoni et les sociétés MMA soutiennent qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct et certain entre l'accident initial et le développement chez M. [V] d'une tumeur desmoïde.
Elles estiment que les conclusions des Docteurs [N] et [M] selon lesquelles il existerait un faisceau de présomptions sur le plan médico-légal permettant de retenir l'existence d'une relation entre l'apparition de cette tumeur desmoïde thoracique et le traumatisme initial de 2004 ne tiennent pas compte des réserves émises par leurs sapiteurs.
Elles relèvent, en particulier, que le Docteur [W], cancérologue, a conclu que l'absence de caractère spécifique de ce type de tumeur et la rareté de ce type de lésion ne permettaient pas d'affirmer avec certitude un lien de causalité avec l'accident.
Elles ajoutent que le Professeur [C] a relevé que l'étude de la littérature médicale confirmait la rareté de ces lésions mais également la rareté du rapport entre le traumatisme causal et l'apparition systématique d'une lésion de type desmoïde et que cet expert n'a retenu qu'un lien causal pondéré à hauteur de 50 %.
Elles contestent également l'existence d'un faisceau de présomptions évoqué par les experts judiciaires et retenu par les premiers juges, en relevant que le seul élément susceptible d'être considéré comme un indice de rattachement de la tumeur au traumatisme initial s'avère être sa localisation, si tant est qu'on puisse considérer que les fractures costales tardivement découvertes ont été causées par l'accident litigieux.
Elles demandent ainsi à la cour, en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le développement de la tumeur et l'accident initial, de débouter M. [V] de l'intégralité de ses prétentions.
M. [V] expose qu'il a développé dans les années qui ont suivi l'accident une symptomatologie rare, à savoir une tumeur desmoïde bénigne évoluant à bas bruit, qui s'est étendue dans sa cage thoracique jusqu'à former une masse volumineuse au niveau du siège des lésions traumatiques initiales causées par l'accident du 18 février 2004.
Il fait valoir que tous les experts, y compris le Docteur [S], désigné par les sociétés MMA, ont été unanimes pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre le développement de la tumeur et l'accident, même si le Docteur [C], en raison de la grande rareté de ce type de tumeurs, a estimé devoir pondérer ce lien de causalité de 50 %.
Il en déduit que c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'aggravation de son dommage liée à l'apparition de la tumeur desmoïde et le fait traumatique du 18 février 2004.
Sur ce, il résulte des articles 1382 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage initial ou aggravé peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il convient d'observer, à titre liminaire, que si le rapport d'expertise amiable réalisé le 28 décembre 2004 par le Docteur [S], désigné par les sociétés MMA, et ayant servi de base à la transaction conclue le 12 novembre 2005 concernant l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident, n'est pas versé aux débats, sa teneur et ses conclusions sont rappelées dans le rapport d'expertise en aggravation établi par ce même praticien le 4 novembre 2010.
Le Docteur [S] rappelle ainsi avoir examiné M. [V] le 5 juillet 2004 et le 20 décembre 2004 et avoir noté que le certificat médical initial du Docteur [P] de l'hôpital de [Localité 14] (Finlande), daté du 24 février 2004, mentionnait des fractures de l'omoplate droit, une fracture distale du radius gauche et une fracture de la première phalange du 5ème doigt.
Il ajoute que lors de l'examen du 20 décembre 2004, la situation séquellaire était alors caractérisée par la persistance d'une douleur à l'épaule nécessitant un dérouillage, ainsi que par une douleur du poignet droit, que l'examen clinique retrouvait une sensibilité à la mobilisation du rachis cervical, une petite gêne à la mobilisation en fin d'amplitude des mouvements de l'épaule droite et une raideur modérée des mouvements du poignet gauche ; il précise que le syndrome dépressif initial semblait, en revanche, s'être amendé, ne laissant persister ni ralentissement, ni auto-dépréciation, ni anxiété évidente.
Il indique avoir ainsi conclu à une consolidation des lésions à la date du 20 décembre 2004, et avoir évalué les souffrances endurées à 4/7, le dommage esthétique résiduel à 1/7 et l'incapacité permanente partielle (déficit fonctionnel permanent) à 6 %, tous éléments confondus.
Il ressort du rapport d'expertise en aggravation réalisé par les Docteurs [N] et [M], qui se sont adjoints le concours du Docteur [W], cancérologue, et du Docteur [C], chirurgien thoracique, que M. [V], outres les lésions précitées, a également présenté à la suite de l'accident initial, une, voire deux fractures de la 7ème côte droite, visibles sur les radiographies réalisées le 19 février 2004, le lendemain de l'accident de moto-neige, ainsi que sur un scanner ultérieur.
Le Docteur [C], dans un rapport annexé à celui du Docteur [N], relève que M. [V] a présenté en octobre 2009 une toux sèche associée à un syndrome inflammatoire résistant au traitement antibiotique et à un traitement anti-inflammatoire, que fin octobre 2009, il a présenté une majoration des douleurs inter-costales ainsi que des douleurs projetées du côté droit, et que le cliché thoracique et l'échographie pariéto-thoracique réalisés ont mis en évidence un syndrome de masse thoracique droit, confirmé par un scanner.
Cet expert relève que la ponction trans-thoracique pratiquée n'ayant pas été contributive sur le plan anatomopathologique, il a été décidé de procéder à une intervention chirurgicale.
Comme le mentionne le Docteur [C], M. [V] a été hospitalisé dans le service de chirurgie vasculaire et thoracique de l'hôpital d'[Localité 12] où il a bénéficié le 1er décembre 2009 (et non le 1er décembre 2011 ou le 30 novembre 2011 comme indiqué par erreur dans le corps du rapport du Docteur [N] et dans le rapport du Docteur [W]) d'une intervention chirurgicale pour résection d'une tumeur pleuro-médiastinale élargie aux arcs postérieurs des 10ème et 11ème côtes par thoracotomie droite.
Le compte rendu opératoire de cette intervention dont le Docteur [C] a relevé qu'il était daté du 1er décembre 2009 et dont il a partiellement retranscrit les termes, témoigne de la localisation de la tumeur au niveau de la lésion costale initiale provoquée par l'accident du 18 février 2004, mais également du caractère très volumineux de la masse tumorale.
Il est ainsi mentionné dans ce compte-rendu opératoire du 1er décembre 2009 :
« Résection d'une tumeur pleuro médiastinale élargie aux arcs postérieurs des 10ème et 11ème côte par thoracotomie droite.
Sous anesthésie générale,
(...)
Voie d'abord : thoracotomie droite dans le 7ème espace intercostal.
A l'ouverture de la plèvre, il existe une volumineuse tumeur nécessitant l'exérèse de la 8ème côte pour permettre une thoracotomie suffisante pour l'exploration de cette énorme masse tumorale. (...)
Cette tumeur infiltre l'espace intercostal et l'arc costal de la 10ème et 11ème côte nécessitant une résection de ces arcs costaux pouvant être carcinologique [cancéreuse].
Envoi de la pièce en histologie (...)».
L'analyse histologique de la tumeur qui a duré plusieurs mois en raison de la perte d'un prélèvement adressé par la poste à Mme [R] [I], spécialiste des tumeurs rares, a permis d'écarter le diagnostic de mésothéliome et de retenir qu'il s'agissait d'une tumeur bénigne de type desmoïde.
L'exérèse de la volumineuse tumeur développée par M. [V] ayant été pratiquée le 1er décembre 2009, l'intervalle libre entre l'accident initial du 18 février 2004 et cette intervention chirurgicale est de 5 ans et demi et non de 7 ans et demi comme mentionné par erreur par le Docteur [N] et le Docteur [W].
Il ressort des données scientifiques collationnées par le Docteur [C], chirurgien thoracique, que les tumeurs desmoïdes sont des lésions rares, concernant moins de cinq cas par million d'habitants, qu'elles se développent à partir du tissus musculo-aponévrotique et qu'elles sont classées dans les fibromatoses profondes.
Ce praticien expose qu'il est classique de citer le fait que ces tumeurs sont souvent secondaires à un traumatisme et ajoute que « l'étude de la littérature [ médicale ] confirmera la rareté de ces lésions (...), mais également la rareté du rapport entre le traumatisme causal et l'apparition systématique d'une lésion de type desmoïde ».
Il indique dans son rapport avoir retrouvé dans la littérature internationale mais également dans les articles colligés par le conseil de M. [V], des documents, tant sur le plan anatomopathologique que thoracique, confirmant l'apparition de quelques tumeurs apparaissant quelques années après un traumatisme thoracique.
Il relève que « cette notion de lien de causalité entre traumatisme thoracique et l'apparition secondaire d'une lésion desmoïde est bien connue de l'ensemble des thérapeutes et en particulier des chirurgiens thoraciques. Dans le cas bien spécifique de M. [V] [H], nous pouvons comme l'ensemble des praticiens retenir le lien de causalité entre le traumatisme et le développement de la tumeur. En effet, il y a, comme nous l'avions signalé lors de notre expertise, un faisceau de présomption[s].».
Il estime toutefois nécessaire de pondérer ce lien de causalité à hauteur de 50 %.
Le Docteur [W], cancérologue, expose que l'origine exacte des tumeurs desmoïdes reste imprécise, qu'elles sont décrites dans le cadre de syndromes familiaux comme la « polypose recto colique familiale», mais relève qu'il n'y a pas d'histoire familiale de polypose dans le cas de M. [V].
Il explique que les tumeurs desmoïdes ont une composante fibreuse principale sans composante épithéliale, ce qui rend leur identification difficile au microscope en l'absence de marqueurs spécifiques, et ajoute que ces tumeurs ne sont pas à proprement parler malignes, mais qu'étant mal limitées, elles ont tendance à récidiver in situ, leur traitement reposant sur la qualité de l'exérèse chirurgicale initiale.
Il souligne qu'en ce qui concerne M. [V], « la tumeur est survenue dans la zone anatomique du traumatisme ancien. Les publications font référence à la survenue des tumeurs desmoïdes dans des zones de traumatisme, externe ou chirurgical. Trois des publications référencées ci-dessous font référence à des tumeurs desmoïdes thoraciques, dont deux après traumatisme fermé et l'une après chirurgie thoracique. La survenue de tumeurs desmoïdes au niveau de la cicatrice de césarienne est en particulier classique. Tout se passe comme si dans la zone de trauma, un hématome se formait. L'hématome se charge en fibroblastes, qui pour une raison inconnue, se mettent à proliférer ».
Il ajoute que le diagnostic de ces tumeurs se fait dans les années qui suivent le traumatisme et que si la tumeur est située dans une zone où elle a la place de se développer, telle que la cage thoracique, elle peut atteindre un volume important, comme chez M [V], la lenteur de sa progression expliquant l'absence de symptomatologie, la tumeur refoulant lentement les organes de voisinage.
Le Docteur [W] indique que « dans le cas qui concerne M. [V], la tumeur desmoïde est survenue dans la zone du traumatisme subi 7 ans et demi plus tôt, ce dont atteste[nt] les fractures vues au scanner et le niveau de l'exérèse de novembre 2011 qui emmenait plusieurs côtes du même côté », étant relevé, pour les mêmes motifs que précédemment, que l'exérèse de la tumeur a été en réalité pratiquée le 1er décembre 2009 et non en novembre 2011, de sorte que le délai écoulé entre l'accident et cette intervention n'est pas de 7 ans et demi mais de 5 ans et demi seulement.
Cet expert conclut, au vu de ces éléments, qu'il existe un lien très probable entre le traumatisme subi et la survenue de la tumeur desmoïde mais que l'absence de caractère spécifique de ce type de tumeur et sa rareté ne permettent pas d'affirmer avec certitude un lien de causalité.
Le Docteur [N], après avoir cité les extraits des rapports établis par ses sapiteurs les Docteurs [C] et [W] qui lui paraissaient déterminants, a conclu qu'il existait un faisceau de présomptions permettant de retenir, sur le plan médico-légal, une relation entre l'apparition de la tumeur desmoïde thoracique et le traumatisme initial de 2004, avec en particulier, une fracture costale de la 7ème côte droite bien visible sur les clichés réalisés le 19 février 2004, voire deux fractures au niveau de cette côte.
Le Docteur [N] a également relevé en page 6 de son rapport que l'expert amiable désigné par les sociétés MMA, le Docteur [S], avait lui-même retenu, dans un rapport d'expertise du 4 novembre 2010 destiné à ces sociétés, que l'imputabilité de la tumeur desmoïde à l'accident était « hautement probable » et qu'il existait un faisceau de présomptions qui lui semblait scientifiquement suffisant pour considérer qu'il existait un lien direct entre le fait accidentel du 18 février 2004 et la survenue de la tumeur desmoïde.
Au vu des données qui précèdent, il apparaît que :
- la tumeur desmoïde thoracique présentée par M. [V] s'est développée dans la cage thoracique de la victime au niveau du siège des lésions costales initiales visibles sur les clichés radiographiques pris le lendemain de l'accident,
- une possible origine familiale de la tumeur liée à une « polypose recto colique familiale» a été écartée par le Docteur [W],
- l'apparition de tumeurs desmoïdes secondairement à un traumatisme ou à un acte chirurgical, est bien connue de l'ensemble des thérapeutes et en particulier des chirurgiens thoraciques, même si la littérature scientifique faisant état de tumeurs desmoïdes thoraciques apparues à la suite d'un traumatisme ou d'une opération de même topologie est rare,
- l'importance du volume de la tumeur de M. [V], constatée dans le compte-rendu opératoire de l'intervention chirurgicale pratiquée, pour exérèse de la tumeur, le 1er décembre 2009 et non le 1er décembre 2011 ou en novembre 2011, comme mentionné par erreur, est cohérente avec l'intervalle libre écoulé entre l'accident et les premiers symptômes, apparus en octobre 2009,
- en effet, le diagnostic de ces tumeurs desmoïdes se fait, comme l'a rappelé le Docteur [W], dans les années qui suivent le traumatisme, et si la tumeur est située dans une zone où elle a la place de se développer, telle que la cage thoracique, elle peut atteindre un volume important, comme chez M [V], la lenteur de sa progression expliquant l'absence de symptomatologie, la tumeur refoulant lentement les organes de voisinage.
Il existe au vu de ces éléments, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que l'aggravation des lésions initiales de M. [V], liées à l'apparition et au développement d'une tumeur desmoïde, est en lien de causalité direct et certain avec l'accident initial du 18 février 2004, ce lien causal étant total et non partiel, contrairement à ce qu'a retenu le Docteur [C].
* Sur l'aggravation du dommage sur le plan psychiatrique
La société Voyages Kuoni et les sociétés MMA soutiennent, à titre subsidiaire, qu'il n'est pas justifié que l'état dépressif de M. [V] soit imputable au développement de sa tumeur desmoïde.
Elles relèvent que M. [V], médecin généraliste, a reconnu lui-même devant le Docteur [T] lors de l'examen réalisé par ce praticien à la demande de la CARMF le 20 octobre 2010 qu'il se traitait par Lexomil depuis une vingtaine d'années, ce dont elles déduisent qu'il présentait avant l'accident de 2004, et depuis fort longtemps, un terrain dépressif auto-traité.
Elles font observer que M. [V] a travaillé pendant 25 ans plus de 75 heures par semaine, qu'il a lui-même expliqué qu'il exerçait une profession exigeante à un rythme soutenu et suggèrent qu'il a pu présenter un état d'épuisement professionnel, ajoutant que l'on ne peut s'étonner de l'aggravation d'un état dépressif chez une personne présentant avant l'accident des troubles anxieux nécessitant un traitement anxiolytique au long cours dans un contexte de surmenage.
Elles reprochent aux experts judiciaires ainsi qu'au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ces données, ni du fait que selon les déclarations faites par M. [V] lors de l'examen réalisé par le Docteur [G], psychiatre, il a été victime, à une date non précisée, d'une agression dans son cabinet médical par un individu cagoulé et armé qu'il aurait réussi à mettre en fuite, ni de ses antécédents familiaux sur le plan psychiatrique, alors qu'il est mentionné dans le certificat médical du Docteur [T] que trois de ses cousines germaines ont été suivies sur le plan psychiatrique dont l'une pour un syndrome dépressif majeur.
M. [V] fait valoir que le Docteur [M], psychiatre, a relevé qu'il avait vu réapparaître au début de l'année 2006 une symptomatologie faite d'insomnie, d'asthénie et de peurs et qu'en particulier, il ne supportait plus les pleurs des enfants dans sa salle d'attente, de sorte qu'il avait dû réduire son activité professionnelle.
Il souligne que l'expert psychiatre a retenu qu'en 2009, il avait commencé à présenter des troubles majeurs, avec perte de mémoire, épuisement et fièvre à 40 degrés, le conduisant à pratiquer des examens qui ont révélé une image suspecte et ont conduit à une intervention chirurgicale le 1er décembre 2009 pour résection d'une tumeur pleuro-médiastinale de deux kilos, nécessitant une chirurgie double, vasculaire et thoracique.
Il ajoute que cette tumeur a d'abord été qualifiée de carcinologique, puis que les coupes anatotomopathologiques ont été égarées, ce qui a retardé de plusieurs mois le résultat des examens de cette volumineuse tumeur qui finalement se révélera bénigne.
Il souligne qu'il n'en reste pas moins qu'il a subi une attente particulièrement longue et anxiogène durant laquelle il était convaincu du caractère malin de la tumeur, et qu'il a ainsi développé au cours de l'année 2010 une dépression majeure avec pulsions suicidaires.
Il conteste que la prise de Lexomil pendant une vingtaine d'années permette d'établir l'existence d'un état dépressif antérieur à l'accident, lequel n'a été retenu par aucun des experts, et estime que l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel en raison de son rythme de travail relève de la simple conjecture.
Il considère que les antécédents psychiatriques de ses cousines germaines ne permettent pas davantage de retenir un état antérieur de dépression le concernant et qu'il en est de même de l'agression subie dans son cabinet, rapportée par le Docteur [G].
Il ajoute que, comme l'a relevé le tribunal, même en retenant l'existence d'un terrain anxieux, il n'en demeure pas moins que les prédispositions pathologiques sont sans incidence sur l'indemnisation de la victime lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et qu'en l'occurrence, c'est bien l'apparition de la tumeur à la suite de l'accident et ses conséquences qui ont déclenché la dépression sévère dont il est atteint.
Sur ce, comme rappelé plus haut, le Docteur [S], dans son rapport d'expertise initiale en date du 28 décembre 2004 ayant servi de base à la transaction conclue le 12 novembre 2005, a estimé que le syndrome dépressif initial lié à l'accident du 18 février 2004 semblait s'être amendé, ne laissant persister ni ralentissement, ni auto-dépréciation, ni anxiété évidente.
Les experts judiciaires, les Docteurs [N] et [M], relèvent dans leur rapport d'expertise en aggravation, que sur le plan neuropsychologique, en raison de la dépression post-traumatique survenue avec l'apparition de la tumeur desmoïde, un syndrome anxio-dépressif s'est installé, lequel a entraîné l'arrêt des activités professionnelles de M. [V].
Dans le rapport qu'il a rédigé le 25 mars 2013, le Docteur [M] retient que la source de cette dépression est incontestablement l'opération chirurgicale thoracique pratiquée le 1er décembre 2009, à la suite de laquelle M. [V] a pu craindre pendant plusieurs mois que sa tumeur ne soit maligne.
Cet expert conclut que l'état actuel de M. [V], sur le plan neuropsychologique, se traduit par une dépression d'intensité moyenne à importante justifiant, dans sa spécialité, un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %.
La société Voyages Kuoni et les sociétés MMA soutiennent qu'il n'est pas démontré que la dépression de M. [V] soit en lien de causalité direct et certain avec l'accident initial en raison d'un terrain anxieux antérieur au fait dommageable ayant justifié la prise d'anxiolytique pendant une vingtaine d'années dans un contexte de surmenage professionnel, d'antécédents familiaux sur le plan psychiatrique, et d'une agression dont M. [V] a rapporté avoir été victime au sein de son cabinet médical lors de l'examen réalisé par le Docteur [G].
Il convient de rappeler que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l'espèce, même si M. [V] a indiqué au Docteur [T] lors de l'examen réalisé le 20 octobre 2010 par ce praticien à la demande de la CARMF qu'il se prescrivait depuis une vingtaine d'année un traitement anxiolytique à base de Lexomil, il ne résulte ni du rapport d'expertise en aggravation des Docteurs [N] et [M], ni d'aucun autre document médical, que M. [V] présentait avant l'accident un état dépressif ayant entraîné une incapacité, une invalidité ou un quelconque effet néfaste sur le plan professionnel, étant observé que les appelantes admettent elles-mêmes qu'il exerçait son activité libérale de médecin généraliste de manière intensive.
Par ailleurs, les prédispositions pathologiques invoquées par les société MMA, liées à un terrain anxieux préexistant, au risque de développer un syndrome d'épuisement professionnel en raison d'un rythme de travail intensif pendant 25 ans, et à l'existence d'antécédents familiaux sur le plan psychiatrique concernant trois cousines germaines de la victime, à les supposer avérées, ne sauraient réduire l'indemnisation des préjudices de la victime en rapport avec l'aggravation de son état de santé sur le plan psychologique, alors que la dépression survenue avec l'apparition de la tumeur desmoïde, consécutive à l'accident, n'a été provoquée que par le fait dommageable et qu'aucun élément ne permet de retenir que ces prédispositions avaient d'ores et déjà révélé leurs effets néfastes.
S'agissant de l'agression dont M. [V] a indiqué avoir été victime dans son cabinet lors de l'examen médical réalisé le 2 février 2011 par le Docteur [G], psychiatre, dans le cadre de l'expertise amiable en aggravation conduite par le Docteur [S] à l'initiative des sociétés MMA, il convient de relever que le Docteur [G], qui a rapporté ce fait dans son rapport d'expertise sous la rubrique « antécédents au plan traumatique », a lui-même retenu que M. [V] ne présentait aucun antécédent au plan psychiatrique et qu'il n'était pas fait état dans le passé de l'existence d'un ou plusieurs événements ayant pu comporter une dimension émotionnelle majeure, admettant ainsi implicitement mais nécessairement que l'agression mentionnée n'avait pas eu de retentissement psychologique.
Au vu des données qui précèdent, il est établi que la dépression de M. [V] trouvant sa source dans l'opération chirurgicale thoracique pratiquée le 1er décembre 2009 en vue de la résection de la tumeur présentée par l'intéressé constitue une aggravation du dommage initial imputable à l'accident, étant rappelé que pour les motifs sus-énoncés auxquels il convient de se référer, la cour a retenu qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que l'aggravation des lésions initiales en rapport avec l'apparition et le développement d'une tumeur desmoïde était en lien de causalité avec l'accident initial.
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Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident initial survenu le 18 février 2004 et le développement de la tumeur desmoïde et les troubles psychiatriques, constituant une aggravation du préjudice initial de M. [V] et nécessitant une indemnisation intégrale, et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale dont la mise en oeuvre, sollicitée par la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à titre très subsidiaire, n'est pas nécessaire à la solution du litige.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [V] liés à l'aggravation de son état de santé
Il convient de relever que par l'effet des appels principal et incident la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux dépenses de santé actuelles et futures qui ont été mentionnées pour « mémoire ».
Les experts principaux, les Docteurs [N] et [M], ont retenu que M. [V] avait subi une aggravation post-traumatique de son état à la fin de l'année 2009, le Docteur [M] ayant précisé que la dépression constatée lors de son examen trouvait incontestablement sa source dans l'intervention chirurgicale thoracique pratiquée le 1er décembre 2009.
Ils ont relevé que M. [V] conservait comme séquelles imputables à l'aggravation de son état :
- sur le plan somatique :
- une anesthésie forte et une hypoesthésie abdominale droite avec une éventration latérale droite, obligeant l'intéressé à porter une gaine élastique,
- des douleurs dyesthésiques quotidiennes d'intensité variable pouvant justifier l'utilisation de TENS (neurostimulation électrique transcutanée) plusieurs heures par jour et la poursuite d'un traitement antalgique,
- un enraidissement modéré de l'épaule droite à la suite d'une chute en 2011 due à des sensations vertigineuses qu'il est classique de retrouver dans les traitements psychotropes, tels que suivis par l'intéressé depuis de nombreux mois ; il est précisé en page 7 du rapport que ce traitement incluait du Laxoxyl, du Neurontin, du Séroplex, et des patchs de Versatis associés à l'utilisation d'un TENS de façon quotidienne,
- sur le plan neuropsychologique, une dépression d'intensité moyenne à importante justifiant un déficit fonctionnel permanent propre.
Ils ont conclu leur rapport comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 30 novembre 2009 au 30 décembre 2009
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 31 décembre 2009 au 30 juin 2012
- consolidation fixée au 30 juin 2012
- déficit fonctionnel permanent : « Le déficit fonctionnel permanent global retenu pour les séquelles des blessures du 18 février 2004 est de 25 % »
- souffrances endurées du fait de l'aggravation : 4/7
- atteintes esthétiques : 2/7
- préjudice d'agrément : « du fait de son état, l'intéressé ne peut plus avoir d'activités d'agrément »
- préjudice professionnel : « il existe un préjudice professionnel, l'intéressé étant inapte à poursuivre l'exercice de sa profession de médecin généraliste ».
Dans le rapport qu'il a établi le 25 mars 2013, le Docteur [M] a retenu que la dépression d'intensité moyenne à importante de M. [V] justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % dans sa spécialité.
Ces rapports constituent, sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à la suite de l'aggravation de l'état de santé de M. [V], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1950, de son activité antérieure de médecin généraliste exerçant à titre libéral, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 14 janvier 2025 (table stationnaire avec un taux d'intérêts de 0,5 %) qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Frais divers
M. [V] conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 3 480 euros correspondant aux honoraires d'assistance à expertise de ses médecins-conseils, précisant qu'aucun assureur n'est intervenu pour la prise en charge de ces frais.
La société Voyages Kuoni et les sociétés MMA font valoir que si elles ne s'opposent pas au principe de l'indemnisation des honoraires d'assistance à expertise, ce n'est qu'à la condition que soit rapportée la preuve que ces frais ont été effectivement supportés par M. [V] lui-même et non par un assureur « recours ».
Faisant observer que cettes factures ont été adressées au conseil de M. [V], elle concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande en l'état.
Sur ce, les honoraires d'assistance à expertise par les Docteurs [L], [A] et [O], médecins-conseils de M. [V], s'élèvent au vu des factures produites à la somme de 3 480 euros.
Si certaines factures ont été réglées par le conseil de M. [V] pour le compte de son client, aucun élément ne permet de retenir qu'elles ont été prises en charge par un assureur, ce que la victime conteste, étant observé qu'elle ne peut rapporter la preuve d'un fait négatif.
Les honoraires d'assistance à expertise constituant des dépenses rendues nécessaires par l'accident, le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à somme de 3 480 euros sera confirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser, en cas d'aggravation du dommage initial, la perte ou la diminution de revenus causée par cette aggravation pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a estimé que la période d'indemnisation à retenir commençait à courir à compter de l'année 2005 qui n'avait pas été indemnisée par le protocole transactionnel conclu avec les sociétés MMA au titre du dommage initial consolidé au 20 décembre 2004.
Il a évalué ce poste de préjudice entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 à la somme de 821 850 euros, calculée en retenant un revenu de référence correspondant à la moyenne des bénéfices des trois années entières précédant l'accident, à savoir les années 2001, 2002 et 2003.
Après déduction des indemnités journalières versées par la CARMF, il a alloué à M. [V] une indemnité d'un montant de 760 702,16 euros.
La société Voyages Kuoni et les sociétés MMA qui concluent à l'infirmation du jugement font valoir :
- que les experts judiciaires n'ont retenu d'aggravation du dommage initial qu'à compter de la fin de l'année 2009,
- que les demandes d'indemnisation d'une perte de revenus entre l'année 2005 et la fin de l'année 2009 se rattachent en réalité, non à l'aggravation du dommage, mais à l'indemnisation du préjudice initial,
- qu'une telle demande est prescrite pour avoir été formée plus de 10 ans après la date de consolidation des lésions initiales le 20 décembre 2004,
- que la fin de non-recevoir invoquée tirée de la prescription n'est pas soumise aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et peut être invoquée en tout état de cause.
Elles demandent ainsi à la cour de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par M. [V] au titre des pertes de gains professionnels pour la période antérieure au début de l'aggravation retenue par les experts judiciaires, soit le 30 novembre 2009.
Elles concluent, à titre subsidiaire, au rejet de cette demande, en relevant que la perte de revenus invoquée entre 2005 et 2009 n'est pas imputable à l'aggravation des dommages dont les experts ont fixé la date au 30 novembre 2009.
S'agissant de la perte de revenus subie par M. [V] entre la date de l'aggravation et le 31 décembre 2012, elles proposent de retenir un revenu de référence correspondant à la moyenne des bénéfices perçus entre 2001 et 2009, à l'exclusion de l'année 2004, année de l'accident, et demandent à la cour d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 209 437,50 euros après application du taux de pondération du lien de causalité de 50 % retenu par le Docteur [C].
M. [V] fait valoir en substance :
- que la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui n'a pas été invoquée dans les premières conclusions d'appelantes des sociétés Voyages Kuoni et MMA est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- que contrairement aux allégations des appelantes, il ne rattache pas ses pertes de gains professionnels temporaires au dommage initial consolidé le 20 décembre 2004 mais bien à l'aggravation de son état de santé, identifiée en décembre 2009 et consolidée au 30 juin 2012,
- que le ralentissement de son activité professionnelle et la baisse de ses revenus entre 2005 et 2009 ne s'expliquent que par l'aggravation progressive de son état de santé durant la période au cours de laquelle la tumeur desmoïde a progressé dans son organisme, l'affaiblissant jusqu'à l'apparition des symptômes ayant conduit à l'exérèse d'une tumeur thoraco-médiastinale de 2 kg,
- que l'avis des experts fixant la date de l'aggravation à la fin de l'année 2019 ne lie pas la cour,
- qu'il apparaît légitime de retenir la perte de gains temporaires de M. [V] à compter de l'année 2005 qui n'a pas été indemnisée par le protocole transactionnel conclu avec les sociétés MMA sur le dommage initial consolidé le 20 décembre 2004.
Sur ce, comme relevé plus haut, les Docteurs [N] et [M], ont retenu que M. [V] avait subi une aggravation post-traumatique de son état à la fin de l'année 2009, le Docteur [M] ayant précisé que la dépression constatée lors de son examen trouvait incontestablement sa source dans l'intervention chirurgicale thoracique pratiquée le 1er décembre 2009.
Les premiers symptômes liés au développement de la tumeur desmoïde sont apparus, comme l'a relevé le Docteur [C], en octobre 2009, M. [V] ayant présenté une toux sèche associée à un syndrome inflammatoire résistant au traitement antibiotique et à un traitement anti-inflammatoire.
Ces symptômes se sont aggravés à la fin du mois d'octobre 2009 avec une majoration des douleurs inter-costales ainsi que des douleurs projetées du côté droit.
Il n'est pas justifié, en revanche, que la tumeur desmoïde, ait entraîné la manifestation de symptômes avant cette date, alors que le Docteur [W] relève que lorsque la tumeur est située dans une zone où elle a la place de se développer, telle que la cage thoracique, elle peut atteindre un volume important, comme chez M [V], la lenteur de sa progression expliquant l'absence de symptomatologie, la tumeur refoulant lentement les organes de voisinage.
Si le Docteur [M] mentionne qu'au début de l'année 2006, M. [V] a vu réapparaître une symptomatologie faite d'insomnie, d'asthénie et de peurs, et relève qu'en particulier, il ne supportait pas les nourrissons qui pleuraient dans sa salle d'attente, cet expert indique également dans sa discussion médico-légale qu'après la transaction conclue le 12 novembre 2005 et un intervalle libre sans pathologie séquéllaire documentée, il y a eu une rechute en aggravation au jour de l'exérèse du 1er décembre 2009.
Il convient d'interpréter les termes ambigus de ce rapport en ce sens que la réapparition en 2006 d'une symptomatologie faite d'insomnie, d'asthénie et de peurs, invoquée par M. [V] lors des opérations d'expertise, n'est pas médicalement documentée.
De fait, il n'est produit aucun certificat médical, contemporain de la date de réapparition alléguée des symptômes, attestant de la résurgence en 2006 d'une symptomatologie liée à des insomnies, une asthénie et des peurs.
Il convient ainsi de retenir que la perte de revenus invoquée par M. [V] entre 2005 et septembre 2009 n'est pas imputable à l'aggravation de son état de santé dont les premiers symptômes ne sont apparus qu'en octobre 2009.
M. [V] ne formulant dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune prétention concernant l'indemnisation d'un perte de gains professionnels futurs en rapport avec le dommage initial consolidé le 20 décembre 2004, il n'y pas lieu de se prononcer sur la recevabilité d'une telle prétention ni sur son bien fondé.
Il ressort du rapport d'expertise des Docteurs [N] et [M], que M. [V] a été placé en arrêt de travail à la suite de l'aggravation de son état de santé de manière continue entre le 30 novembre 2009 et la date de consolidation fixée au 30 juin 2012 (rapport d'expertise p.7).
S'il a poursuivi son activité professionnelle en octobre 2009, l'examen de l'évolution de ses bénéfices non commerciaux fait apparaître une diminution de ses revenus en rapport avec le développement de sa tumeur desmoïde devenue symptomatique.
S'agissant d'indemniser, non les conséquences dommageables de l'accident initial qui ont d'ores et déjà été réparées aux termes de la transaction conclue le 12 novembre 2005 laquelle a, notamment, évalué l'incapacité temporaire totale (préjudice économique) à la somme de 53 360 euros et l'incapacité permanente partielle au taux de 6 % à la somme de 4 200 euros, il sera retenu comme revenu de référence les bénéfices non commerciaux perçus par M. [V], médecin généraliste exerçant à titre libéral, au cours des trois années entières précédant cette aggravation, soit les années 2006, 2007 et 2008.
Il ressort des avis d'imposition au titre des revenus des années 2006, 2007 et 2008 et des comptes de résultat correspondants, que M. [V] a perçu en 2006 des bénéfices non commerciaux d'un montant de 118 387 euros, en 2007 des bénéfices non commerciaux de 115 155 euros et en 2008 des bénéfices non commerciaux d'un montant de 98 386 euros.
Le revenu de référence s'établit ainsi à la somme annuelle de 110 642,67 euros [(118 387 euros + 115 155 euros + 98 386 euros) / 3 ].
Au vu des revenus que M. [V] a continué à percevoir, y compris au cours de sa période d'indisponibilité pendant laquelle il a, au vu de ses comptes de résultats, eu recours à une remplaçante à laquelle il n'a rétrocédé qu'une partie des honoraires encaissés, la perte de gains professionnels actuels de l'intéressé s'établit de la manière suivante :
- du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009
* (110 642,67 euros / 12 mois x 3 mois) - (81 977 euros / 12 mois x 3 mois) = 7 166,42 euros
- année 2010
* 110 642,67 euros - 9 941 euros =100 701,67 euros
- année 2011
* 110 642,67 euros - 11 092 euros = 99 550,67 euros
- du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, date de la consolidation
* (110 642,67 euros / 12 mois x 6 mois) - (4 992 euros / 12 mois x 6 mois) = 52 825,34 euros
Soit une somme totale de 260 244,10 euros.
Pour les motifs exposés dans la rubrique de l'arrêt consacrée à l'aggravation du dommage, il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient de pondération du lien causal à hauteur de 50 %.
Il ressort du décompte définitif de créance établi le 10 avril 2014 par la CARMF que cet organisme a servi à M. [V] :
- du 23 février 2010 au 30 novembre 2010 des indemnités journalières d'un montant de 23 494,41 euros,
- du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 des indemnités journalières d'un montant total de 21 479,15 euros
- du 1er décembre 2011 au 31 novembre 2012 des indemnités journalières d'un montant total de 16 174,28 euros se décomposant comme suit :
* 31 jours à 46,70 euros, soit 1 344,92 euros
* 335 jours à 47,65 euros, soit 14 829,36 euros.
Soit un montant total de 61 147,84 euros.
Il convient, en application de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer les indemnités journalières versées par la CARMF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, entre la date de l'aggravation et celle de la consolidation fixée au 30 juin 2012, soit la somme de 55 123,01 euros [(23 494,41 euros + 21 479,15 euros + (213 jours x 47,65 euros)].
En revanche, les indemnités journalières versées après la date de consolidation fixée au 30 juin 2012 doivent s'imputer sur le poste de préjudice de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs qu'elles indemnisent.
Après imputation, il revient à M. [V] la somme de 205 121,09 euros (260 244,10 euros - 55 123,01 euros) qui sera portée à celle de 209 437,50 euros correspondant à la somme offerte par la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à titre subsidiaire.
Il revient à la CARMF, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 55 123,01 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité revenant à M. [V] en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; il peut intégrer la perte de droits à la retraite lorsque, comme en l'espèce, elle ne fait l'objet d'aucune demande d'indemnisation distincte au titre de l'incidence professionnelle.
Ayant calculé la perte de gains professionnels actuels de M. [V] jusqu'au 31 décembre 2012, le tribunal a évalué la perte de gains professionnels futurs de l'intéressé entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2019, date à laquelle il aurait, sans l'aggravation de son dommage, fait valoir ses droits à la retraite à la somme de 894 574,50 euros, calculée sur la base du même revenu de référence que celui retenu pour l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, dont il a déduit les bénéfices non commerciaux déclarés en 2013 et 2014 et les pensions de retraite perçues par l'intéressé à compter du 1er juillet 2013.
Le tribunal a indemnisé au titre de ce poste de préjudice la perte de droits à la retraite de M. [V] qu'il a évaluée à la somme de 51 998,19 euros.
Il a ainsi fixé la perte de gains professionnels futurs de M. [V] à la somme totale de 951 810,77 euros.
Les sociétés Voyages Kuoni et MMA, qui concluent à l'infirmation du jugement, font valoir qu'il ressort d'une jurisprudence établie que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que, si à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Elles soutiennent qu'en l'espèce, compte tenu de son déficit fonctionnel permanent modéré, M. [V] demeurait apte à exercer une activité professionnelle génératrice de gains, soit en poursuivant ses consultations de médecine générale, le cas échéant selon un rythme moins soutenu, soit, dans la mesure où il était, selon, ses propres déclarations, titulaire d'un diplôme de radiologie, en se réorientant vers cette spécialité moins stressante que celle de médecin généraliste.
Elles estiment ainsi que M. [V] a conservé une capacité résiduelle de gains qu'elles évaluent à 50 000 euros par an.
Elles contestent, par ailleurs, le fait que M. [V] aurait, sans la survenance de l'aggravation de son dommage, fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019, à l'âge de 69 ans et estiment qu'en l'absence de certitude, il convient de calculer sa perte de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, soit 65 ans.
Les sociétés Voyages Kuoni et MMA proposent de chiffrer la perte de gains professionnels futurs de M. [V], à titre principal, à la somme de 93 497,12 euros après application du coefficient de pondération de 50 % retenu par le Docteur [C] et subsidiairement, si la cour considérait que l'âge prévisible de départ à retraite devait être fixé à 69 ans, à la somme de 263 735,27 euros, après application du même coefficient de pondération.
Elles relèvent que M. [V] a fait valoir ses droits à la retraite de manière anticipée, le 1er juillet 2013, à l'âge de 63 ans, sans avoir cotisé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension à taux plein, alors qu'il aurait pu continuer à exercer une autre spécialité médicale, notamment en radiologie, et se constituer des droits de retraite complémentaires.
Elle proposent de retenir que cette poursuite d'activité aurait diminué sa perte de droits à la retraite de 33 %.
En appliquant le coefficient de pondération du lien causal de 50 % retenu par le Docteur [C], elles évaluent ce préjudice de retraite :
- en retenant un départ à la retraite à l'âge de 65 ans,
* à titre principal, à la somme de 4 582,17 euros euros en faisant application du barème de capitalisation BCRIV 2025,
*à titre subsidiaire à la somme de 4 552,17 euros en faisant application du barème de la Gazette du palais 2025,
- en retenant un départ à la retraite à l'âge de 69 ans,
* à titre principal, à la somme de 9 810,75 euros en faisant application du barème de capitalisation BCRIV 2225,
* à titre subsidiaire à la somme de 9 671,54 euros, en faisant application du barème de la Gazette du palais 2025.
M. [V], qui conclut également à l'infirmation du jugement, fait valoir que les experts judiciaires ont retenu qu'il était inapte à poursuivre l'exercice de sa profession de médecin généraliste et estime que compte tenu de son âge à la date de la consolidation, de la nature et de l'importance de ses séquelles incluant une hypoesthésie abdominale droite, une éventration droite, des douleurs chroniques quotidiennes justifiant l'utilisation de TENS et la poursuite d'un traitement antalgique et un état dépressif important, sa reconversion vers une autre spécialité médicale, comme la radiologie, qu'il n'a pas exercée depuis 30 ans, était totalement illusoire et qu'il s'est trouvé, en réalité, à la suite de l'aggravation de son dommage dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
Il expose que c'est la raison pour laquelle il s'est résolu à prendre sa retraite à compter du 1er juillet 2013, à l'âge de 63 ans et soutient que sans la survenance de l'aggravation de son état de santé, imputable à l'accident, il aurait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 69 ans ainsi qu'il résulte des attestations produites.
Il évalue sa perte de gains professionnels futurs entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2019 à la somme de 1 120 146 euros, calculée en retenant le même revenu de référence que pour la perte de gains professionnels actuels.
Relevant que la CARMF, en raison d'un nombre de trimestres insuffisant a appliqué une décote de 10 %, il évalue son préjudice de retraite à 10 % du montant de la pension de retraite qu'il perçoit au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'allocation supplémentaire de vieillesse, soit une perte annuelle de 3 548, 38 euros qu'il capitalise, s'agissant des arrérages à échoir, selon un euro de rente viagère.
Il réclame ainsi en réparation de son préjudice de retraite, à titre principal, la somme de 65 067,31 euros, calculée en fonction du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 (table prospective) et, à titre subsidiaire, à la somme de 63 733,12 euros, calculée en fonction du barème de la Gazette du palais 2022 avec un taux d'intérêt de 0 %.
Sur ce, les experts judiciaires, les Docteurs [N] et [M], ont retenu qu'en raison des séquelles liées à l'aggravation de son état, M. [V] était inapte à la profession de médecin généraliste.
Il est ainsi établi que l'aggravation de l'état de santé de la victime ne lui permet pas d'exercer son activité antérieure de médecin généraliste, même à temps partiel.
Par ailleurs, compte tenu de l'âge de M. [V] à la date de la consolidation de l'aggravation, soit 62 ans, de son inaptitude avérée à sa profession antérieure de médecin généraliste qu'il exerçait au vu de l'attestation établie par son associé, M. [U] [F], dans le même cabinet médical à [Localité 12] (95) depuis 1988, de ce que s'il était titulaire d'un diplôme de radiologie, il n'avait pas exercé cette spécialité depuis 30 ans, des restrictions à l'emploi induites par les séquelles qu'il présente, incluant une anesthésie forte et une hypoesthésie abdominale droite avec une éventration latérale droite, des douleurs dyesthésiques quotidiennes pouvant justifier l'utilisation de TENS (neurostimulation électrique transcutanée) plusieurs heures par jour, ainsi qu'une dépression d'intensité moyenne à importante, il est établi que la reprise d'une activité professionnelle par M. [V] était totalement illusoire.
Il convient ainsi de retenir l'existence d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs totale.
M. [V] étant devenu inapte à sa profession de médecin généraliste, et la reprise d'une activité professionnelle étant illusoire, il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2013, à l'âge de 63 ans.
Il convient d'observer qu'en application de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale renvoyant aux dispositions de l' article L. 351-1 du même code, compte tenu de son année de naissance en 1950, l'âge légal de départ à la retraite était de 60 ans pour M. [V], travailleur indépendant exerçant une profession libérale, mais qu'il devait pour obtenir une retraite de base à taux plein, soit totaliser une durée d'assurance de 160 trimestres, soit avoir atteint l'âge de 65 ans.
Ceci étant rappelé, M. [U] [F], médecin exerçant en association avec M. [V] depuis 1988 au sein d'un cabinet médical implanté dans la commune d'[Localité 12] (93), expose dans une attestation en date du 25 juin 2018 qui présente toute garantie de crédibilité, qu'étant nés tous deux en 1950, ils avaient décidé de prendre leur retraite à la même date, le départ de l'un des deux associés avant l'autre risquant de déséquilibrer le fonctionnement du cabinet médical, que de plus, la ville d'[Localité 12] tendant à devenir un désert médical, ils ressentaient l'obligation morale de continuer le plus longtemps possible de servir leur patientèle qui leur était fidèle, et qu'ils avaient ainsi décidé de cesser leur exercice professionnel après l'âge de 65 ans, et de prendre leur retraite en 2018 ou 2019.
Il y a lieu d'observer que le Docteur [M] a relevé dans son rapport d'expertise médico-psychologique que l'activité professionnelle de M. [V] était sa raison d'être.
Il convient ainsi de retenir, au vu de ces éléments, que sans l'aggravation de son dommage, M. [V] aurait fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019, à l'âge de 69 ans.
En retenant le même revenu de référence que pour la perte de gains professionnels actuels, le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs entre le lendemain de la date de la consolidation et le 30 juin 2019, veille de la date à laquelle M. [V] aurait pris sa retraite sans cette aggravation, s'établit de la manière suivante :
- du 1er juillet 2012 (lendemain de la date de consolidation) au 31 décembre 2012
* (110 642,67 euros / 12 mois x 6 mois) - (4 992 euros / 12 mois x 6 mois) = 52 825,34 euros
- année 2013 : 110 642,67 euros - 1 571 euros = 109 071,67 euros
- année 2014 : 110 642,67 euros - 2 133 euros = 108 509,67 euros
- année 2015 : 110 642,67 euros
- année 2016 : 110,642,67 euros
- année 2017 : 110 642,67 euros
- année 2018 : 110 642,67 euros
- du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 : 110 642,67 euros / 12 mois x 6 mois = 55 321,34 euros
Soit une somme totale de 768 298,70 euros.
Pour les motifs exposés dans la rubrique de l'arrêt consacrée à l'aggravation du dommage, il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient de pondération du lien causal à hauteur de 50 %.
Il convient, en application de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer les indemnités journalières versées après la consolidation par la CARMF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, soit au vu du décompte de créance établi le 14 avril 2014, la somme de 6 024,83 euros (61 147,84 euros - 55 123,01 euros).
Par ailleurs, il résulte de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur et doivent être déduites des postes de préjudice qu'elles ont indemnisé, toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.
Tel est le cas de la pension de retraite anticipée servie consécutivement à l'aggravation du dommage de M. [V] par la CARMF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2019, date à laquelle la victime aurait fait valoir, sans la survenance du fait dommageable, ses droits à la retraite.
Il ressort des pièces produites, et en particulier de la notification de pension (pièce n° 44 de M. [V]) que la CARMF a servi à M. [V] à compter du 1er juillet 2013, une pension de retraite trimestrielle d'un montant brut de 8 870,97 euros, soit 8 214,52 euros nets.
Il convient ainsi de déduire de la perte de gains professionnels futurs de M. [V], les arrérages de cette pension de retraite anticipée versés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2019, soit la somme de 197 148,48 euros (8 214,52 euros x 4 trimestres x 6 ans).
Il revient ainsi à M. [V], après imputation des indemnités journalières versées par la CARMF après la consolidation et des pensions de retraite anticipées, la somme de 565 125,39 euros (768 298,70 euros - 6 024,83 euros - 197 148,48 euros).
Il revient à la CARMF, qui ne formule de prétentions qu'au titre des indemnités journalières, la somme de 6 024,83 euros, étant rappelé que les règles concernant l'imputation des prestations servies par les tiers payeurs étant d'ordre public, elles doivent s'appliquer, même en l'absence d'exercice par ces derniers de leur recours subrogatoire.
S'agissant de la perte de droits à la retraite invoquée par M. [V], il ressort de la notification de pension de retraite adressée par la CARMF par lettre du 4 octobre 2013, qu'il a été attribué à l'intéressé à compter du 1er juillet 2013 une pension de retraite d'un montant trimestriel brut de 8 870,97 euros au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'allocation supplémentaire de vieillesse, dont à déduire la contribution sociale généralisée au taux de 6,6 %, la contribution au remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 % et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %.
Selon le détail des allocations figurant en annexe de ce document, il a été appliqué une décote de 10 % à la pension de retraite de base, à la retraite complémentaire et à l'allocation supplémentaire de vieillesse attribuées à M. [V], ce que confirme l'examen du relevé de points établi par la CARMF, mentionnant pour chaque pension le nombre de points acquis et la valeur du point (pièce n° 66).
Il est précisé dans cette annexe : « Il apparaît à l'examen de votre carrière qu'il vous manque au 1er juillet 2013 dans le cadre du régime de base 24 trimestre(s) pour atteindre le nombre de trimestres d'assurance requis pour bénéficier d'une allocation à taux plein et 8 trimestre(s) pour atteindre l'âge de la retraite à taux plein. Nous avons donc appliqué à votre allocation de base une minoration de 10,00 % (1,25 % x 8) ».
Il convient de retenir que sans l'aggravation du dommage qui l'a contraint à prendre sa retraite de manière anticipée le 1er juillet 2013, à l'âge de 63 ans, M. [V] aurait poursuivi son activité jusqu'au 30 juin 2019, qu'il aurait atteint, 8 trimestres plus tard, l'âge de la retraite à taux plein, soit 65 ans, et qu'il aurait bénéficié le 1er juillet 2019, date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite, d'une pension de retraite de base, d'une pension de retraite complémentaire et d'une allocation supplémentaire de vieillesse sans décote.
Sa perte annuelle de droits à la retraite correspond ainsi à 10 % du montant de sa pension de retraite annuelle nette soit la somme de 3 285,81 euros (8 214,52 euros x 4 trimestres x 10 %).
Le préjudice de retraite de M. [V] s'établit de la manière suivante :
- arrérages échus à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à la date de la liquidation
* 3 285,81 euros x 6,03 ans = 19 813,43 euros
- arrérages à échoir par capitalisation selon le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 75 ans à la date de la liquidation
* 3 285,81 euros x 11,050 = 36 308,20 euros
Soit la somme totale de 56 121, 63 euros, à laquelle il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient de pondération du lien causal à hauteur de 50 %.
*****
Au vu des données qui précèdent, la perte de gains professionnels futurs de M. [V] , incluant la perte de droits à la retraite s'élève, après imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme totale de 621 247,02 euros (565 125,39 euros + 56 121,63 euros).
Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité revenant à M. [V] en réparation de ce poste de préjudice.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
M. [V] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 50 000 euros en relevant qu'il a été contraint d'abandonner un métier auquel il était particulièrement attaché et qu'il été prématurément mis à l'écart de la vie active, dans ses aspects professionnel, intellectuel, économique et relationnel.
Les sociétés Voyages Kuoni et MMA proposent de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, soit 5 000 euros revenant à M. [V] après application du coefficient de pondération du lien causal de 50 % retenu par le Docteur [C].
Sur ce, ce poste de préjudice caractérisé par l'abandon par M. [V] de sa profession de médecin généraliste et par les troubles ressentis en raison de son exclusion prématurée du monde du travail a été justement évalué par le tribunal à la somme de 20 000 euros, étant rappelé que pour les motifs exposés dans la rubrique de l'arrêt consacrée à l'aggravation du dommage, il n'y a pas lieu d'appliquer de coefficient de pondération du lien causal à hauteur de 50 %.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.
M. [V] réclame de ce chef une indemnité de 14 595 euros, calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 30 euros.
Les sociétés Voyages Kuoni et MMA proposent de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 6 081 euros, après application du coefficient de pondération du lien causal de 50 % retenu par le Docteur [C].
Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [V] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Pour les motifs exposés dans la rubrique de l'arrêt consacrée à l'aggravation du dommage, il n'y q pas lieu d'appliquer le coefficient de pondération du lien causal de 50 % retenu par le Docteur [C].
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
- 930 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 30 novembre 2009 au 30 décembre 2009 (30 euros x 31 jours)
- 13 695 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 31 décembre 2009 au 30 juin 2012 (30 euros x 913 jours x 50 %)
Soit une somme globale de 14 625 euros qui sera ramenée à celle de 14 595 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement sera infirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [V] sollicite à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité de 20 000 euros.
Les sociétés Voyages Kuoni et MMA proposent de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 7 500 euros, après application du coefficient de pondération du lien causal de 50 % retenu par le Docteur [C].
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4,5/7 par les experts judiciaires, des souffrances physiques et psychiques liées à la découverte de la tumeur desmoïde, de l'intervention chirurgicale pratiquée pour exérèse de cette volumineuse tumeur, des phénomènes algiques et du retentissement anxio-dépressif.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 20 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le coefficient de pondération du lien causal de 50 % retenu par le Docteur [C].
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
M. [V] réclame à ce titre une indemnité de 45 000 euros en relevant que les Docteurs [N] et [M] ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % mais que les troubles dans les agréments normaux de la vie constituent une composante de ce poste de préjudice qui n'est pas évaluée par les experts sur le plan médico-légal, de sorte qu'il est justifié de majorer le point d'incapacité.
Les sociétés Voyages Kuoni et MMA font valoir que les experts ont mentionné dans leurs conclusions que le déficit fonctionnel permanent retenu pour les séquelles des blessures du 18 février 2004 était de 25 %.
Elles en déduisent que ce taux global prend en compte les 6 % de déficit fonctionnel permanent fixés et indemnisés au titre des suites immédiates de l'accident de 2004 et que le déficit fonctionnel indemnisable au titre de l'aggravation s'élève à 19 % (25 % - 6 %).
Elles demandent à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 15 675 euros, après application du coefficient de pondération du lien causal de 50 %.
Sur ce, les experts judiciaires ont relevé que M. [V] conservait comme séquelles imputables à l'aggravation de son état :
- sur le plan somatique :
- une anesthésie forte et une hypoesthésie abdominale droite avec une éventration latérale droite, obligeant l'intéressé à porter une gaine élastique,
- des douleurs dyesthésiques quotidiennes d'intensité variable pouvant justifier l'utilisation de TENS (neurostimulation électrique transcutanée) plusieurs heures par jour et la poursuite d'un traitement antalgique,
- un enraidissement modéré de l'épaule droite à la suite d'une chute en 2011 due à des sensations vertigineuses qu'il est classique de retrouver dans les traitements psychotropes, tels que suivis par l'intéressé depuis de nombreux mois,
- sur le plan neuropsychologique, une dépression d'intensité moyenne à importante justifiant un déficit fonctionnel permanent propre (évalué à 12 % par le Docteur [M])
Ils ont indiqué dans les conclusions du rapport d'expertise que « Le déficit fonctionnel permanent global retenu pour les séquelles des blessures du 18 février 2004 est de 25 % ».
Il en résulte que ce taux global inclut le déficit fonctionnel permanent de 6 % résultant des lésions initiales d'ores et déjà indemnisé aux termes de la transaction conclue le 12 novembre 2025 et le déficit fonctionnel permanent imputable à l'aggravation.
Le taux de déficit fonctionnel permanent indemnisable au titre de l'aggravation est ainsi de 19 % comme le relèvent exactement les sociétés Voyages Kuoni et MMA.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [V], qui était âgé de 62 ans à la date de consolidation, comme étant né le [Date naissance 2] 1950, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 31 350 euros, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le coefficient de pondération du lien causal de 50 % retenu par le Docteur [C].
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [V] sollicite à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 6 000 euros.
Les sociétés Voyages Kuoni et MMA proposent d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros, après application du coefficient de pondération du lien causal de 50 % retenu par le Docteur [C].
Sur ce, le préjudice esthétique permanent de M. [V], coté 2,5/7 par les experts et caractérisé par les cicatrices opératoires et l'éventration latérale droite nécessitant le port d'une gaine élastique, a été justement évalué à la somme de 4 000 euros par les premiers juges sans qu'il y ait lieu d'appliquer de coefficient de pondération du lien causal.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [V] réclame à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 8 000 euros.
Il expose avoir dû renoncer à la sculpture et à la musique, en raison de ses troubles psychologues induisant une perte d'élan vital, et ajoute que ses activités sportives ont toutes été interrompues.
Les sociétés Voyages Kuoni et MMA proposent de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros, après application du coefficient de pondération du lien causal de 50 % retenu par le Docteur [C].
Sur ce, les experts ont retenu qu'en raison de ses séquelles, M. [V] ne pouvait plus avoir d'activités d'agrément.
M. [V] justifie qu'avant l'aggravation de son état de santé, il pratiquait la sculpture et avait exposé certaines de ses oeuvres (pièce n° 77).
Compte tenu de sa dépression, induisant un perte de désir et d'intérêt, rapportée par le rapport [M] dans son rapport d'expertise, il est suffisamment établi qu'il n'est plus en mesure de poursuivre cette activité artistique.
Il est produit une attestation établie le 19 juin 2019 par Mme [D] dont il résulte qu'elle était abonnée avec M. [V] aux concerts de Radio France et que du fait de ses douleurs ce dernier a dû réduire le nombre des concerts auxquels il assiste.
Dans une attestation rédigée le 30 mai 2018, M. [K] expose qu'il pratiquait depuis plusieurs années la couse à pied avec M. [V] au bois de Boulogne et que celui-ci, depuis son intervention chirurgicale de 2009 a dû interrompre cette activité sportive, ce qui est cohérent avec la nature de ses séquelles incluant une anesthésie forte et une hypoesthésie abdominale droite avec une éventration latérale droite, obligeant l'intéressé à porter une gaine élastique, ainsi que des douleurs dyesthésiques quotidiennes.
Il est ainsi justifié d'un préjudice d'agrément qu'il convient d'évaluer à la somme réclamée de 8 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'appliquer le coefficient de pondération du lien causal de 50 % retenu par le Docteur [C].
Le jugement sera infirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [V] dont la cour est saisie, liés à l'aggravation de son état de santé s'établissent de la manière suivante :
- frais divers : 3 480 euros
- perte de gains professionnels actuels : 209 437,50 euros
- perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite : 621 247,02 euros
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 14 595 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 31 350 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : 8 000 euros
Soit la somme totale de 932 109,52 euros.
Le jugement qui a condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à payer à M. [V] une somme de 1 812 405,43 euros sera infirmé.
Il sera observé qu'en cause d'appel, M. [V] dirige ses demandes à l'encontre des sociétés MMA exclusivement.
Sur les demandes de la CARMF
La CARMF, qui rappelle qu'elle gère un régime obligatoire de sécurité sociale, conclut à la confirmation du jugement qui a condamné in solidum la société Voyages Kuoni et les sociétés MMA à lui verser la somme de 61 147,84 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [V].
Les sociétés Voyages Kuoni et MMA soutiennent qu'eu égard aux incertitudes médico-légales concernant l'imputabilité de la tumeur et des troubles dépressifs à l'accident, le recours de la CARMF n'est fondé qu'à hauteur de 30 573,92 euros, après application d'un coefficient de pondération du lien causal de 50 %.
Sure ce, pour les motifs exposés dans la rubrique de l'arrêt consacrée à l'aggravation du dommage, il existe un lien de causalité direct et certain, d'une part entre l'aggravation des lésions initiales de M. [V], liées à l'apparition et au développement d'une tumeur desmoïde, et l'accident initial du 18 février 2004, d'autre part, entre la dépression réactionnelle de M. [V] et ce fait dommageable.
Il en résulte qu'il n' y a pas lieu d'appliquer de coefficient de pondération du lien causal à hauteur de 50 %.
En application des articles 29,1°, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la CARMF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, est fondée, après imputation de sa créance au titre des indemnités journalières sur les postes de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels et futurs, à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Voyages Kuoni et MMA à lui payer, au titre de ses débours, la somme de 61 147,84 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CARMF et à la CPAM qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Voyages Kuoni et les sociétés MMA qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [V], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 500 euros et à la CARMF celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Donne acte à la société MMA IARD assurances mutuelles, co-assureur de la société Voyages Kuoni, de son intervention volontaire,
- Confirme le jugement :
- en ce qu'il a dit qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident initial survenu le 18 février 2004 et le développement de la tumeur desmoïde et les troubles psychiatriques, constituant une aggravation du préjudice initial de M. [V] et nécessitant une indemnisation intégrale,
- en ses dispositions relatives à la fixation des postes de préjudice suivants de M. [H] [V]:
- frais divers : 3 480 euros
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
- en ce qu'il a condamné in solidum la société Voyages Kuoni, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la Caisse autonome des médecins de France une somme de 61 147,84 euros,
- en ses dispositions relatives aux dépens à l'article 700 du code de procédure civile,
- L'infirme pour le surplus dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne in solidum la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M [H] [V], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes, en réparation de son dommage aggravé, au titre des postes de préjudice ci-après :
- frais divers : 3 480 euros
- perte de gains professionnels actuels : 209 437,50 euros
- perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite : 621 247,02 euros
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 14 595 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 31 350 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
- préjudice d'agrément : 8 000 euros,
- Condamne in solidum la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M [H] [V] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne in solidum la société Voyages Kuoni, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne in solidum la société Voyages Kuoni, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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