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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-60.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.303

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 860 F-D Recours n° Q 19-60.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. N... W..., domicilié [...] , a formé le recours n° Q 19-60.303 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la rubrique interprétariat et traduction en langues géorgienne, arménienne et russe. 2. Par décision du 06 novembre 2019, contre laquelle M. W... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son dossier est incomplet, le diplôme n'ayant pas été communiqué. Examen du grief Exposé du grief 3. M. W... fait valoir qu'il a fourni dans son dossier de candidature un diplôme d'université d'études françaises niveau B1 et une attestation de connaissance du français qu'il communique à nouveau. Il ajoute qu'il travaille depuis plus d'un an avec les services de police, de gendarmerie et du palais de justice. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. W..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz